Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 23-11-2011, n° 343068, publié au recueil Lebon

CE 2/7 SSR., 23-11-2011, n° 343068, publié au recueil Lebon

A9954HZP

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CE 2/7 SSR., 23-11-2011, n° 343068, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5634106-ce-27-ssr-23112011-n-343068-publie-au-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

343068

GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES
c/ MM. Bovagnet

Mme Constance Rivière, Rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public

Séance du 7 novembre 2011

Lecture du 23 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA03005 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n°s 0611346 et 0614636 du 20 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 27 mai 2005 refusant à MM. François Carlos et Fabien Bovagnet le changement de nom que ces derniers avaient sollicité ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés le 28 juillet 2005 contre ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 61 ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de MM. Bovagnet,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de MM. Bovagnet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré (.) " ; que le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

Considérant que, pour juger illégal le refus opposé à la demande de MM. François Carlos et Fabien Bovagnet tendant à être autorisés à changer leur nom en " Bovagnet des Garets ", la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le relèvement d'un nom menacé d'extinction pouvait être accordé, alors même qu'il n'était pas établi que ce nom eût été porté légalement ; que, ce faisant, la cour a commis une erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, si MM. Bovagnet font valoir que leur oncle a porté le nom " Bovagnet des Garets " et que c'est sous ce nom que ses trois filles ont été déclarées à l'état-civil à leur naissance, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'oncle des requérants, dont le certificat de décès en 1950 mentionne le seul nom de " Bovagnet " et pour lequel il n'est pas établi qu'il aurait été autorisé à changer de nom, ait légalement porté, autrement qu'à titre d'usage, le nom " Bovagnet des Garets " ; qu'il n'a pu, par suite, légalement transmettre ce patronyme à ses filles, la circonstance que les actes de naissances et les cartes nationales d'identité de ces dernières en fassent mention étant sans incidence à cet égard ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que le nom " Bovagnet des Garets " avait été porté, au sens de l'article 61 du code civil, par des collatéraux au quatrième degré pour annuler la décision refusant le changement de nom sollicité ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Bovagnet devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant les décisions du 27 mai 2005 par lesquelles le changement de nom sollicité par MM. Bovagnet a été refusé comportent l'énoncé des motifs de ce refus, tirés de ce que les demandeurs n'établissaient pas que le nom " Garnier des Garets " était menacé d'extinction, de ce qu'ils n'apportaient pas d'éléments de nature à justifier le relèvement d'une partie seulement de ce nom et de ce que le nom de " Bovagnet des Garets " n'avait été porté par leur oncle qu'à titre d'usage ; que ces décisions satisfont ainsi à l'exigence de motivation posée par l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le nom " Bovagnet des Garets " est porté à titre d'usage par des membres de la famille des requérants, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette circonstance, s'agissant d'un nom qui n'a jamais été porté à titre d'usage par les requérants eux-mêmes, ne leur permettait pas de se prévaloir d'un intérêt légitime, au sens du premier alinéa de l'article 61 du code civil, justifiant qu'ils soient autorisés à changer de nom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions refusant d'autoriser MM. François Carlos et Fabien Bovagnet à changer de nom ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par MM. François Carlos et Fabien Bovagnet à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er juillet 2010 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 2009 est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par M. François Carlos Bovagnet et par M. Fabien Bovagnet devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à M. François Carlos Bovagnet et à M. Fabien Bovagnet.

Délibéré dans la séance du 7 novembre 2011 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Edmond Honorat, M. Rémy Schwartz, Présidents de sous-section ; Mme Dominique Laurent, Mme Dominique Versini-Monod, M. Denis Prieur, M. Gilles Bardou, M. Jacques-Henri Stahl, Conseillers d'Etat et Mme Constance Rivière, Maître des Requêtes-rapporteur.

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