Lexbase Droit privé n°464 du 1 décembre 2011 : Procédure pénale

[Brèves] De la nécessaire motivation de l'urgence en matière d'expertise

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-84.314, F+P+B (N° Lexbase : A0010H3R)

Lecture: 1 min

N9015BSP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la nécessaire motivation de l'urgence en matière d'expertise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5634845-breves-de-la-necessaire-motivation-de-lurgence-en-matiere-dexpertise
Copier

le 30 Novembre 2011

Aux termes de l'article 161-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2039IEA), le juge d'instruction est tenu d'adresser sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, copie de la décision ordonnant une expertise. Ces derniers disposent d'un délai de dix jours pour apporter des compléments ou modifications quant aux questions posées à l'expert ainsi que de la possibilité de lui adjoindre un expert choisi ; il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé. De plus, l'article 593 dudit code (N° Lexbase : L3977AZC) dispose que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision, ainsi l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. En l'espèce, M. Y fait l'objet d'une information concernant des faits de viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineurs de quinze ans et détention d'images de mineurs à caractère pornographique. La cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 29 avril 2011, rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ; elle relève, en effet, que le visa de l'urgence figurant sur les décisions ne saurait être réduit à une mention purement formelle, dès lors que le juge d'instruction fait expressément référence à la situation de détenu du mis en examen et qu'il est effectif que le magistrat instructeur a fait preuve de célérité dès le placement de M. Y en détention provisoire. Cependant, les juges du droit estiment, dans un arrêt du 23 novembre 2011 (Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-84.314, F+P+B (N° Lexbase : A0010H3R), que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, les motifs énoncés étant insuffisants à établir pour chacune des ordonnances critiquées, qu'existait, au moment ou elle a été rendue, l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts.

newsid:429015

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.