Lexbase Droit privé n°464 du 1 décembre 2011 : Procédure pénale

[Brèves] "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" et accès au dossier pénal

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-86.496, F+P+B (N° Lexbase : A9971HZC)

Lecture: 1 min

N9013BSM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" et accès au dossier pénal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5634839-breves-i-nemo-auditur-propriam-turpitudinem-allegans-i-et-acces-au-dossier-penal
Copier

le 08 Décembre 2011

Dans un arrêt en date du 23 novembre 2011, la Haute juridiction énonce que le demandeur ne saurait se faire grief du défaut de réponse à l'articulation de son mémoire demandant de constater une prétendue violation des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3707IGE) et des droits de la défense du fait que son avocat n'avait pas eu accès, avant l'audience de la chambre de l'instruction, à un cédérom placé sous scellé, dès lors que les scellés déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier au sens de ce texte et que la personne mise en examen n'a pas demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner l'apport des pièces à conviction ainsi qu'elle en a le pouvoir, en application de l'article 199 dudit code (N° Lexbase : L8652HWD) (Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-86.496, F+P+B N° Lexbase : A9971HZC). En l'espèce, la cour d'appel de Douai a, le 27 mai 2011, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de remise en liberté de M. C. mis en examen pour des faits de recel en bande organisée et délits connexes. M. C. forme alors un pourvoi en cassation aux motifs que la cour d'appel n'a pas répondu aux demandes contenues dans le mémoire présenté par son avocat et que ce dernier n'a pas eu accès à une pièce placée sous scellé. La Chambre criminelle de la Cour de cassation juge régulier l'arrêt rendu par la cour d'appel et rejette en conséquence le pourvoi de M. C. en rappelant qu'il incombe à la personne mise en examen de demander à la chambre de l'instruction d'ordonner l'apport des pièces à conviction, ces dernières ne faisant pas partie du dossier au sens de l'article 197 du Code de procédure pénale.

newsid:429013

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.