Les dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7536AIX) et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (
N° Lexbase : L8042AIP) exigent, notamment, pour que le mandataire ait droit à une rémunération, qu'un mandat ait été régulièrement signé par les parties, antérieurement à la vente. La signature d'un bon de commission est inopérante ainsi que la référence dans le compromis de vente à un mandat, même précisément dénommé, dès lors que ce mandat n'est pas justifié. Toutefois, l'exécution volontaire du mandant est admise comme palliatif aux formalités ainsi prescrites. Telle est la précision fournie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 21 octobre 2011 (CA Aix-en-Provence, 21 octobre 2011, n° 08/22860
N° Lexbase : A4512HZ7). En l'espèce, l'agence immobilière qui, certes, fait état d'un bon de commission daté du 23 septembre 2003 établi aux noms des deux propriétaires indivis pour 13 720 euros, ne produit cependant pas de mandat régulier et elle ne démontre pas, non plus, que le registre des mandats lui a été dérobé ainsi qu'elle l'allègue.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable