COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2011
N° 2011/418
Rôle N° 08/22860
Société CCC ENSEIGNE IMMO PAYS
C/
Jacquy, Marius Y
Marie XY épouse XY
Gil W
S.C.P. TADDEI FUNEL
Grosse délivrée
le
à Me ...
l
a S.C.P. BLANC-CHERFILS
l
a S.C.P. LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 28 novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/2597.
APPELANTE
Société CCC ENSEIGNE IMMO PAYS, C/o Madame Michèle ... - NICE
représentée par Me Jean Marie X, avoué à la Cour, ayant Me Pascale ..., avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur Jacquy, Marius Y
né le 23 avril 1946 à L'ESCARENE (06440), demeurant LUCERAM
Madame Marie XY épouse XY
née le ..... à SOSPEL (06380), demeurant LUCERAM
représentés par la S.C.P. BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Alain ..., avocat au barreau de NICE
Monsieur Gil W
né le ..... à AUBERVILLIERS (93300), demeurant NICE
représenté par la S.C.P. LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. TADDEI FUNEL, NICE prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CCC,
représentée par Me Jean Marie X, avoué à la Cour, ayant Me Pascale ..., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2011,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
Par arrêt avant dire droit, rendu le 15 octobre 2010, la Cour d'Appel d'Aix en Provence, statuant dans le cadre d'un litige opposant la Société CCC à l'enseigne IMMO PAYS, représentée par la S.C.P. TADDEI FUNEL, mandataire à la liquidation judiciaire, Monsieur Y et Madame Y, ainsi que Monsieur W, a statué ainsi qu'il suit
- reçoit l'appel,
- reçoit la S.C.P. TADDEI FUNEL en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CCC,
- déclare irrecevables comme tardives les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture par la S.C.P. TADDEI FUNEL,
- avant dire droit sur le fond, en l'état de la procédure collective affectant la société CCC et de l'absence de déclarations de créance justifiée par Monsieur et Madame Y, invite les parties à conclure sur ce point et à justifier de toute éventuelle déclaration régulière de créance,
- à cet effet, ordonne la réouverture des débats,
- dans l'attente, réserve les demandes des parties.
Par conclusions prises le 1er septembre 2011, Monsieur et Madame Y demandent à la Cour de
Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72, 73 du décret du 20 juillet 1972, outre les articles 1382 et 1142 du code civil
- constater que la Société IMMO PAYS ne justifie pas avoir reçu mandat de vente conclu entre les parties antérieurement à la vente justifiant de la perception par elle de la somme de 6.860 euros de commission,
- constater que cela constitue une faute de nature à engager sa responsabilité et que de tels agissements leur ont causé préjudice,
- voir fixer la créance des consorts Y à la liquidation judiciaire de la société CCC à la somme de 6.860 euros à titre d'indemnisation du préjudice,
- condamner l'Agence IMMO PAYS à leur payer la somme de 2.500 euros par application l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. Blanc Cherfils, avoués.
Par conclusions déposées le 3 février 2011, la S.C.P. TADDEI FUNEL demande à la Cour de Vu l'article L 622-22 du code du commerce et l'article 369 du Code de Procédure Civile,
- constater que les créanciers ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société CCC,
- dire que les créances sont inopposables à la procédure collective,
- constater l'interruption de l'instance,
- statuer ce que le droit sur les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me ..., avoué.
Monsieur W n'a pas pris de nouvelles conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2011.
MOTIFS
Les dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 exigent notamment, pour que le mandataire ait droit à une rémunération, qu'un mandat ait été régulièrement signé par les parties, antérieurement à la vente. La signature d'un bon de commission est inopérante ainsi que la référence dans le compromis de vente à un mandat, même précisément dénommé, dès lors que ce mandat n'est pas justifié.
Toutefois, l'exécution volontaire du mandant est admise comme palliatif aux formalités ainsi prescrites.
En l'espèce, l'Agence CCC IMMO PAYS qui, certes, fait état d'un bon de commission daté du 23 septembre 2003 établi aux noms des 2 propriétaires indivis pour 13.720 euros, ne produit cependant pas de mandat régulier et elle ne démontre pas, non plus, que le registre des mandats lui a été dérobé ainsi qu'elle l'allègue.
Il est, par ailleurs admis
- que l'acte authentique de vente a été passé le 21 novembre 2003,
- que le mandataire a perçu une rémunération directement du notaire, qui avait le bon de commission (puisque sur sa demande, il l'a transmis à l'agence le 17 octobre 2006),
- et qu'il a par ailleurs effectué un paiement à son profit de 13.720 euros par un chèque du 24 novembre 2003, en le prélevant sur le prix de vente, ce paiement résultant du relevé du compte des époux Y chez le notaire, lequel mentionne en débit une 1/2 part de commission, soit la somme de 6.860 euros.
Les époux Y affirment que ce règlement a été fait sans leur consentement, mais ils n'en rapportent pas la preuve, étant en outre relevé que le notaire, qui est réputé être leur mandataire dans la transaction, l'a effectué postérieurement à celle ci, qu'ils ne l'ont pas saisi de protestations, qu'ils se sont d'ailleurs abstenus de l'appeler aux débats afin qu'il s'explique sur ce point, et qu'il n'est pas allégué que les propriétaires indivis qui vendaient avec eux ont contesté la commission. Dans ces conditions, les époux Y seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6.860euros, qui sera jugée mal fondée, tant au regard des textes contenus à la loi du 2 janvier 1970 et à son décret d'application qu'au regard de l'article 1382 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé.
La demande d'appel en garantie formée à l'égard de Monsieur W sera rejetée comme désormais sans objet.
En raison de leur succombance, Monsieur et Madame Y supporteront les dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau
Rejette les demandes de Monsieur et Madame Y à l'encontre de la société CCC IMMO PAYS représentée par la S.C.P. TADDEI FUNEL et celle de relevé et garantie contre Monsieur W,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur et Madame Y aux dépens de la procédure de première instance et d'appel distraits au profit de Me ... et de la S.C.P. Latil Penarroya Latil Alligier, avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT J-P. ASTIER