Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-11-2011, n° 10-25.399, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 09-11-2011, n° 10-25.399, F-D, Cassation

A8929HZQ

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Cass. civ. 1, 09-11-2011, n° 10-25.399, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630128-cass-civ-1-09112011-n-1025399-fd-cassation
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CIV. 1 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 novembre 2011
Cassation
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1098 F-D
Pourvoi no Q 10-25.399
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme El Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juin 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima El Z,
domiciliée Borgo,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2009 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Najim Y, domicilié Bastia,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Monéger, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monéger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme El Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Vu l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;

Attendu que selon ce texte, par dérogation aux articles 4 à 6 de la Convention, la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et
la révision des décisions relatives à ces obligations ;
Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 29 février 2008 a prononcé le divorce des époux Z Z, en application du droit marocain, M. Y étant condamné à verser à son épouse une pension mensuelle de 350 euros pendant vingt-quatre mois ; que, le 3 septembre 2008, M. Y a saisi le même tribunal d'une demande de suppression de cette pension ;
Attendu que pour réduire la pension à la somme mensuelle de 150 euros, la cour d'appel relève qu'en application de l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, la demande devait être examinée au regard des dispositions de l'article 276-3 du code civil, la pension alimentaire fondée sur la loi marocaine due par M. Y, s'analysant au regard du droit français, seul applicable, en une prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de révision de la pension était soumise au droit marocain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme El Z
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la pension alimentaire ou don de consolidation dû par Monsieur Y à Madame El Z ;
AUX MOTIFS QUE suite à la requête en divorce présentée par Madame El Z le 10 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement définitif du 29 février 2008, prononcé le divorce pour manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage en application de l'article 99 du Code de la famille marocain, ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, condamné Monsieur Y à payer à Madame El Z la somme de 350 euros par mois pendant 24 mois à titre de pension alimentaire ou don de consolation en application des articles 84 et 113 du Code de la famille marocain, ainsi que 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; que bien que ce ne soit pas contesté par les parties, il convient de souligner que le juge aux affaires familiales a, de manière pertinente, relevé qu'il était compétent pour statuer sur la demande de Monsieur Y en application des dispositions de l'article 5 alinéa 6 du règlement no44-2001 du Conseil de l'union européenne du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance de l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 relative à la loi applicable aux obligations alimentaires, et que cette demande devait être examinée au regard des dispositions de l'article 276-3 du code civil, la pension alimentaire fondée sur la loi marocaine due par Monsieur Y, s'analysant au regard du droit français, seul applicable, en une prestation compensatoire ;
QUE, quand bien même Monsieur Y aurait, dès le stade de la tentative de conciliation, fait état de difficultés financières, difficultés également alléguées en ses écritures sur le prononcé du divorce et ses conséquences, il n'en demeure pas moins qu'il démontre la survenance d'un changement important dans sa situation professionnelle et financière, qui justifie non pas la suppression de la pension mise à sa charge, mais sa diminution à la somme mensuelle de 150 euros ;
ALORS QUE l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires prévoit que, par dérogation aux articles 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations ; que dès lors en appliquant la loi française aux obligations alimentaires entre époux divorcés en application de la loi marocaine, l'arrêt attaqué a violé l'article 8 de la Convention de La Haye du 20 octobre 1973 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans les matières où les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits, le juge a l'obligation de rechercher d'office la loi applicable au litige dont il est saisi, et son contenu ; qu'en appliquant la loi française à la demande de Monsieur Y tendant à voir supprimer une pension alimentaire fixée par jugement de divorce du 29 février 2008, la Cour, qui n'a pas recherché si la loi marocaine, sur le fondement de laquelle le jugement de divorce avait été rendu, ne prévoyait pas de dispositions relatives à cette question, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

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