Jurisprudence : Cass. civ. 2, 26-09-2002, n° 00-21.914, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 26-09-2002, n° 00-21.914, FS-P+B, Cassation partielle.

A4916AZ4

Référence

Cass. civ. 2, 26-09-2002, n° 00-21.914, FS-P+B, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1102445-cass-civ-2-26092002-n-0021914-fsp-b-cassation-partielle
Copier


CIV. 2
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2002
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° V 00-21.914
Arrêt n° 902 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Z, Henriette, Félix Y, demeurant Narbonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Micarelle X, demeurant Narbonne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juillet 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, M. U, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y contre M. X, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, tient compte des revenus versés à l'épouse par la caisse d'allocations familiales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces sommes, qui servent à financer l'entretien des enfants du couple, ne peuvent être considérées comme des revenus bénéficiant à l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.