En application du V de l'article 209 du CGI (
N° Lexbase : L4558I7X), les entreprises de transport maritime placées sous le régime de la taxe au tonnage, prévu à l'article 209-0 B (
N° Lexbase : L4718I7U) du même code, bénéficient d'un abattement sur les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de la cession des navires en fonction de la durée de détention de ces derniers sous le régime de la taxe au tonnage. L'article 74 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (
N° Lexbase : L2844I7H), adapte les modalités de calcul du taux d'abattement pour les cessions de navires financés
via une société de portage. Le II de l'article 74 précité prévoit que cette mesure entre en vigueur pour les exercices clos à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Le décret n° 2015-1377 du 30 octobre 2015 (
N° Lexbase : L3536KPN) fixe alors cette date d'entrée en vigueur au 1er novembre 2015 (cf. le BoFip - Impôts
N° Lexbase : X2466AMB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable