Le secrétaire d'Etat chargé du Budget, a indiqué, le 20 octobre 2015, avoir donné à la Direction générale des finances publiques les instructions nécessaires pour procéder au remboursement des contribuables concernés par les conséquences de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2015 (CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13
N° Lexbase : A2333NCE) à la question préjudicielle sur les prélèvements sociaux sur le capital. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 334551, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0729NNC), a tiré les conséquences de cette réponse de la CJUE. La Haute juridiction française a donc remis en cause la possibilité d'imposer au titre des prélèvements sociaux sur leurs revenus du capital des personnes qui sont affiliées à un régime de Sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ainsi qu'en Suisse. Le juge a, en effet, considéré qu'en raison de l'affectation du produit de ces prélèvements, qui est destiné au financement de prestations réservées aux seules personnes assurées au régime français de Sécurité sociale, cette imposition était contraire au principe d'unicité de la législation applicable à un travailleur. S'agissant des prélèvements réalisés sur les périodes passées, comme il s'y était engagé d'emblée et sur la base de la décision de justice rendue par le Conseil d'Etat dans le courant de l'été, le Gouvernement a arrêté des modalités simples pour le traitement des réclamations. Le détail de ces modalités est précisé sur le
site internet de la DGFIP. Le
projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 présente les orientations du Gouvernement quant à la mise en conformité du régime fiscal français au droit communautaire.
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