Toute somme versée par un organisme d'habitations à loyer modéré pour l'exécution d'un marché de travaux d'économie d'énergie (CCH, art. L. 111-10
N° Lexbase : L3110KGB), et venant en déduction du montant total de ce marché, a le caractère d'une dépense payée à raison de travaux d'économie d'énergie (CGI, art. 1391 E
N° Lexbase : L8067ID7), que cette somme ne solde qu'une fraction de la facture ou qu'elle en constitue le règlement intégral. N'est donc pas exclu du champ d'application du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties le versement d'une somme à titre de paiement partiel, qui doit, dès lors, être retenue pour le calcul des dépenses payées au titre de ce type de travaux. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 octobre 2015 (CE 8° s-s., 23 octobre 2015, n° 381916, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0330NUR). En l'espèce, la société requérante s'est vu refuser le dégrèvement d'une partie des dépenses car les conditions de l'article 1391 E du CGI n'étaient pas remplies au motif que la retenue de garantie n'avait été versée qu'au cours de l'année litigieuse (TA Rouen, 24 avril 2014, n° 1202545). Toutefois, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société, en statuant ainsi, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, entendu juger que seuls des travaux intégralement payés ouvrent droit à l'avantage fiscal, alors que les sommes versées à titre de paiement partiel ont le caractère de dépenses payées au sens de l'article 1391 E du CGI. Par conséquent, celle-ci est fondée à demander l'annulation d'un article du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dégrèvement à raison de ces dépenses. Cette décision confirme une solution rendue par le Conseil d'Etat en juillet 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 juillet 2014, n° 368070, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3144MUY) .
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