Lexbase Fiscal n°631 du 5 novembre 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Champ d'application du droit à déduction de la TVA dans le cadre d'un soupçon de complicité de fraude

Réf. : CJUE, 22 octobre 2015, aff. C-277/14 (N° Lexbase : A8610NT3)

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le 05 Novembre 2015

Une réglementation nationale ne peut refuser à un assujetti le droit de déduire la TVA due ou acquittée pour des biens qui lui ont été livrés aux motifs que la facture a été émise par un opérateur devant être considéré comme un opérateur inexistant et qu'il est impossible d'établir l'identité du véritable fournisseur des biens, sauf s'il est établi, au vu d'éléments objectifs et sans qu'il soit exigé de l'assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que ladite livraison était impliquée dans une fraude à la TVA, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (CJUE, 22 octobre 2015, aff. C-277/14 N° Lexbase : A8610NT3). En l'espèce, l'administration fiscale polonaise a refusé à la société requérante le droit de déduire la TVA au motif que les factures relatives à aux achats de carburant avaient été émises par un opérateur inexistant. Toutefois, pour la CJUE, qui a donné raison à la société, un éventuel manquement par le fournisseur des biens à l'obligation de déclarer le commencement de son activité imposable ne saurait remettre en cause le droit à déduction du destinataire des biens livrés en ce qui concerne la TVA acquittée pour ceux-ci. Dès lors, ledit destinataire bénéficie du droit à déduction même si le fournisseur des biens est un assujetti qui n'est pas enregistré aux fins de la TVA, lorsque les factures relatives aux biens livrés comportent toutes les informations nécessaires, en particulier celles pour l'identification de la personne ayant établi lesdites factures et la nature desdits biens. Le droit à déduction ne peut être refusé que lorsqu'un assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA. Ainsi, l'administration fiscale ne peut exiger de manière générale d'un assujetti, d'une part, de vérifier que l'émetteur de la facture afférente aux biens et aux services au titre desquels l'exercice de ce droit est demandé disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu'il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la TVA, afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d'autre part, de disposer de documents à cet égard. Cette décision confirme expressément une solution dégagée par la CJUE en 2010 qui énonçait qu'un assujetti peut bénéficier du droit à déduction de la TVA acquittée pour des prestations de services fournies par un autre assujetti qui n'est pas enregistré aux fins de cette taxe, lorsque les factures comportent toutes les informations exigées (CJUE, 22 octobre 2010, aff. C-438/09 N° Lexbase : A7108GNL) .

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