Lexbase Fiscal n°631 du 5 novembre 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Impossibilité de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir pour des énonciations d'une instruction fiscale commentant une contribution sociale pour laquelle les agents de l'administration fiscale ne détiennent aucun pouvoir

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 374927, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8626NTN)

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[Brèves] Impossibilité de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir pour des énonciations d'une instruction fiscale commentant une contribution sociale pour laquelle les agents de l'administration fiscale ne détiennent aucun pouvoir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27042483-breves-impossibilite-de-faire-lobjet-dun-recours-pour-exces-de-pouvoir-pour-des-enonciations-dune-in
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le 05 Novembre 2015

Des énonciations d'une instruction fiscale qui sont destinées à informer les agents de l'administration fiscale sur l'assiette et les taux d'une contribution sociale spécifique ne revêtent aucun caractère impératif, ses destinataires ne détenant pas de pouvoir en matière d'établissement, de recouvrement ou de contrôle de cette contribution. Ainsi, l'instruction fiscale ne peut, en temps qu'elle comporte ces énonciations, être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 374927, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8626NTN). Au cas présent, une instruction fiscale publiée le 25 octobre 2013 sous la référence BOI-RSA-PENS-30-10-10 (N° Lexbase : X8036AL9) au BoFip - Impôts, qui a pour objet de préciser les sommes déductibles des pensions et rentes viagères pour le calcul de l'impôt sur le revenu, mentionne notamment le taux de 21 % de la contribution sociale sur les retraites supplémentaires à prestations définies (CSS, art. L. 137-11-1 N° Lexbase : L2055KG9) applicable aux rentes versées en 2012. Le requérant, qui demande l'annulation de cette instruction fiscale pour excès de pouvoir, s'est vu rejeter sa requête par les juges suprêmes. En effet, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, alors même qu'elles se borneraient à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant en en reprenant les termes exacts. Dès lors, les paragraphes 90 et 95 de l'instruction fiscale attaquée, laquelle est relative à l'impôt sur le revenu, sont destinés à informer les agents de l'administration fiscale sur l'assiette et les taux de la contribution sociale spécifique. En tant qu'ils commentent l'application du taux de 21 % aux retraites supplémentaires à prestations définies applicable aux rentes versées en 2012, ils ne revêtent aucun caractère impératif, ses destinataires ne détenant pas de pouvoir en matière d'établissement, de recouvrement ou de contrôle de cette contribution. En conséquence, l'instruction fiscale ne peut, en temps qu'elle comporte les énonciations critiquées par le requérant, être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Cette décision apporte de nouvelles précisions quant au principe déjà énoncé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu en septembre 2015, concernant l'impossibilité de saisir le juge de l'excès de pouvoir dans ce type de cas (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 386237, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4025NPR) .

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