Lexbase Fiscal n°631 du 5 novembre 2015 : Fiscal général

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux obligations déclaratives des groupes formés de sociétés soeurs ou d'EPIC

Réf. : Décret n° 2015-1356 du 26 octobre 2015, relatif aux obligations déclaratives des sociétés et établissements publics industriels et commerciaux membres des groupes fiscaux en application des articles 223 A (N° Lexbase : L1889KG3) à 223 U du CGI (N° Lexbase : L2186KNB)

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le 05 Novembre 2015

L'article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49), a ouvert la possibilité pour un EPIC soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du Code de commerce (N° Lexbase : L5396G7Y) de se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés d'un groupe fiscal formé avec les EPIC, soumis au même impôt dans les mêmes conditions, qui sont membres de son périmètre de consolidation, et avec les sociétés que les membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L1889KG3), lorsque cet EPIC assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées. Par ailleurs, l'article 63 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), a ouvert la possibilité pour une société de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble du résultat d'un groupe formé avec ses sociétés soeurs détenues par une société mère commune établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Cet article 63 de la loi de finances rectificative pour 2014 a également regroupé sous une nouvelle indexation les alinéas de l'article 223 A du CGI. Enfin, l'article 71 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014, a introduit au sixième alinéa du I de l'article 223 A du CGI la définition, au sens du régime de groupe, de la détention de 95 % au moins du capital d'une société. Le décret n° 2015-1356 du 26 octobre 2015 (N° Lexbase : L2186KNB) précise les obligations déclaratives liées à la formation de groupes d'EPIC et celles liées à la formation de groupes entre sociétés soeurs dont la société mère commune est établie dans un autre Etat européen. Il apporte également des précisions relatives aux modalités de détermination du résultat d'ensemble des groupes formés dans ces conditions. Il met à jour les dispositions de l'annexe III au CGI relatives aux modalités d'appréciation des conditions de détention du capital au sein d'un groupe fiscal, ces modalités étant désormais prévues par la loi (cf. le BoFip - Impôts N° Lexbase : X6758ALU).

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