A défaut de texte règlementaire applicable à l'époque des faits (exercices 2004 et 2005) et définissant la notion de biens de très faible valeur, ceux-ci doivent être entendus comme ceux dont le prix de revient n'excède pas un plafond de l'ordre de 60 euros toutes taxes comprises, seuil d'ailleurs retenu pour la période postérieure au présent litige par l'article 28-00 A de l'annexe IV au CGI (
N° Lexbase : L8746HK7), applicable à compter du 1er janvier 2006. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 13 octobre 2015 (CAA Versailles, 13 octobre 2015, n° 13VE01211, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5785NTG). En l'espèce, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société requérante portant sur les exercices clos en 2004 et 2005, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la TVA afférente à l'acquisition de cadeaux remis gratuitement aux clients des stations-services appartenant à la société. Toutefois, la cour n'a pas donné raison à l'administration. En effet, par les pièces qu'elle a produites devant la cour, constituées pour l'essentiel par un état détaillé du stock de cadeaux en 2004, une balance des stocks au 31 décembre 2005, et des factures d'achat, en 2004 et 2005, des cadeaux concernés, qui font état d'un montant unitaire très faible, la société requérante doit être regardée comme établissant que la valeur d'achat des biens, ou,
a fortiori, de chaque bien remis gratuitement à ses clients, chaque année au cours de la période en litige, ne pouvait dépasser le seuil de 60 euros, que celui-ci doive être apprécié par bien ou selon un cumul des biens versés sur une année à un même client. Ainsi, au cas présent, la société est déchargée des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre des périodes litigieuses .
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