La Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006
N° Lexbase : L7664HTZ) énonce que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un Etat membre, par un assujetti agissant en tant que tel, sont soumises à la TVA. Toutefois, les Etats membres peuvent notamment exonérer les opérations qui portent sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux. Ainsi, les opérations d'échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle "
bitcoin" (et inversement) peuvent être exonérées de la TVA en vertu de ces dispositions. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (CJUE, 22 octobre 2015, aff. C-264/14
N° Lexbase : A8604NTT). En l'espèce, un citoyen suédois souhaite fournir des services consistant en l'échange de devises traditionnelles contre la devise virtuelle "
bitcoin" et inversement. "
Bitcoin" est une devise virtuelle utilisée pour les paiements entre particuliers sur internet ainsi que sur certaines boutiques en ligne qui l'acceptent. L'autorité fiscale suédoise, a formé un recours contre la décision de la commission de droit fiscal devant la Cour administrative suprême de Suède. Elle fait valoir que les opérations que le contribuable envisage d'effectuer ne relèvent pas des exonérations prévues dans la Directive-TVA. La CJUE a alors estimé que des opérations d'échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle "
bitcoin" (et inversement) constituent des prestations de services fournies à titre onéreux au sens de la Directive, dès lors qu'elles consistent en l'échange de différents moyens de paiement et qu'il existe un lien direct entre le service rendu par le contribuable et la contre-valeur reçue par lui, à savoir la marge constituée par la différence entre, d'une part, le prix auquel il achète les devises et, d'autre part, le prix auquel il les vend à ses clients. La Cour considère, par conséquent, que ces opérations sont exonérées de la TVA en vertu de la disposition concernant les opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux. En effet, exclure des opérations, telles que celles projetées par le contribuable, du champ d'application de cette disposition priverait celle-ci d'une partie de ses effets au regard de l'objectif de l'exonération qui consiste à pallier les difficultés qui surgissent dans le cadre de l'imposition des opérations financières quant à la détermination de la base d'imposition et du montant de la TVA déductible. A ce jour, ni la jurisprudence, ni l'administration fiscale française ne se sont prononcées sur cette question de l'éligibilité à la TVA des échanges "bitcoin"-devises traditionnelles .
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