La lettre juridique n°577 du 3 juillet 2014 : Licenciement

[Brèves] Affaire "Baby-Loup" : l'Assemblée plénière clôt le débat en validant le licenciement

Réf. : Ass. plén., 25 juin 2014, 13-28.369, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7715MR8)

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le 12 Juillet 2014

Par arrêt du 25 juin 2014, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la directrice adjointe de la crèche et halte-garderie, gérée par l'association Baby-Loup, licenciée par son employeur à la suite du refus d'ôter son voile, pour considérer le licenciement justifié. Telle est la solution dégagée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (Ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7715MR8).
Elle rappelle qu'en application des articles L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P) et L. 1321-3 (N° Lexbase : L8833ITC) du Code du travail, les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Le règlement intérieur d'une entreprise privée ne peut en effet instaurer de restrictions générales et imprécises à une liberté fondamentale.
L'association Baby-Loup avait inscrit dans son règlement intérieur la règle selon laquelle "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche". La directrice adjointe ayant refusé de retirer son voile à la crèche, son licenciement avait été prononcé sur le fondement de la violation de cette règle.
L'Assemblée plénière approuve la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 27 novembre 2013, n° 13/02981 N° Lexbase : A2218KQ9) d'avoir déduit du règlement intérieur, selon arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5857KA8), que la restriction à la liberté de manifester sa religion qu'il édictait ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association, et proportionnée au but recherché.
L'Assemblée plénière constate, en revanche, que l'association Baby-Loup ne pouvait être qualifiée d'entreprise de conviction, dès lors qu'elle avait pour objet, non de promouvoir et de défendre des convictions religieuses, politiques ou philosophiques, mais de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d'oeuvrer pour l'insertion sociale et professionnelle des femmes, sans distinction d'opinion politique et confessionnelle.
Mettant ainsi un terme au litige, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation juge, en conséquence, que la cour d'appel a pu retenir que le licenciement était justifié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2668ETY).

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