La lettre juridique n°577 du 3 juillet 2014 : Social général

[Brèves] Publication d'une ordonnance portant simplification et adaptation du droit du travail

Réf. : Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, portant simplification et adaptation du droit du travail (N° Lexbase : L5689I34)

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N2917BUL

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le 03 Juillet 2014

L'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, portant simplification et adaptation du droit du travail (N° Lexbase : L5689I34), a pour objet, d'une part, de simplifier, les dispositions du Code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration et, d'autre part, d'adapter, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai.
Les obligations d'affichage pesant sur les employeurs sont, pour la plupart, destinées à l'information des salariés ou des organisations syndicales. Il est ainsi proposé de remplacer certaines d'entre elles, qui apparaissent non pertinentes et trop restrictives, par une obligation d'information par tout moyen, qui offre plus de souplesse à l'employeur et des garanties équivalentes ou supérieures aux salariés en termes de droit à l'information. Tel est le cas pour les obligations d'affichage relatives aux sanctions pénales encourues en cas de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel (art. 1 à 3).
Il est également proposé de remplacer, par une information par tout moyen ou une diffusion, les obligations :
- d'affichage du plan de sauvegarde de l'emploi dans une entreprise dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel (art. 5),
- de validation ou d'homologation de ce plan par l'autorité administrative (art. 6),
- ainsi que celles relatives aux élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise (art. 7 à 12).
S'agissant de la publicité des postes disponibles dans le cadre de la priorité de réembauche applicable en cas de licenciement économique, il est proposé de supprimer l'affichage dans la mesure où l'employeur doit également en informer directement le salarié (art. 4).
Selon le texte, les obligations de transmission à l'administration, identifiées comme pouvant être remplacées par une communication sur demande de l'autorité administrative ou par une mise à disposition, concernent les documents liés aux élections professionnelles (procès-verbaux de carence et accords préélectoraux) et les rapports et informations transmis au comité d'entreprise (art. 13 à 17) ainsi que la déclaration, par le donneur d'ordre, de début ou de fin du travail à domicile (art. 18).
L'ordonnance vient préciser, en outre, que lorsque l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance prévu par la loi avant de mettre fin à une période d'essai, par analogie avec le dispositif applicable en cas de non-exécution du préavis préalable au licenciement, il est désormais prévu que l'employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice, égale au salaire correspondant à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de prévenance (art. 19). Cette mesure sécurise ainsi la procédure, tant pour l'employeur que pour le salarié.
Enfin, elle vient corriger des erreurs matérielles concernant certains renvois au Code du travail (titre IV).

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