La lettre juridique n°577 du 3 juillet 2014 : Arbitrage

[Brèves] Irrecevabilité d'un recours en annulation de sentence arbitrale pour absence de doute raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2014, n° 11-16.444, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1547MS4)

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[Brèves] Irrecevabilité d'un recours en annulation de sentence arbitrale pour absence de doute raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18119095-breves-irrecevabilite-dun-recours-en-annulation-de-sentence-arbitrale-pour-absence-de-doute-raisonna
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le 10 Juillet 2014

Dès lors que les circonstances non révélées, relatives aux relations d'affaires de l'arbitre avec l'une des parties ne pouvaient, rapprochées des autres éléments de la cause, être de nature, ni à affecter son jugement, ni à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance, le recours en annulation de la sentence ne saurait être admis. Tel est le sens de la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2014 (Cass. civ. 1, 25 juin 2014, n° 11-16.444, FS-P+B+I N° Lexbase : A1547MS4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7). Dans cette affaire, la société G. de droit libanais, ayant pour activité la réalisation et le financement de travaux publics, a conclu, avec la République du Congo, deux contrats de financement de travaux, dont la réalisation était prévue dans ce pays. Par trois accords ultérieurs, la société T. Congo, appartenant au groupe T., s'est portée garante du paiement de certaines sommes, dont la République du Congo serait débitrice envers la société G., en s'engageant à s'acquitter, directement entre les mains de cette société, du montant de la redevance d'exploitation pétrolière dont elle-même serait redevable envers les autorités congolaises. Des difficultés étant survenues entre la société G. et la République du Congo, cette dernière a décidé de mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage à Paris, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), ce qui a donné lieu au prononcé de plusieurs sentences partielles puis d'une sentence finale, du 26 octobre 2009, laquelle, après avoir fait le compte entre les parties, a condamné la société G. à payer à la République du Congo une certaine somme. Après avoir formulé, à l'encontre du président du tribunal arbitral, en raison de sa qualité d'administrateur d'une société actionnaire du groupe T., une requête en récusation, laquelle a été rejetée, le 30 mai 2008, par la Cour d'arbitrage de la CCI, la société G. a formé un recours en annulation contre la sentence finale, en faisant valoir que le président du tribunal arbitral n'aurait pas satisfait aux exigences d'indépendance et d'impartialité. La cour d'appel (CA Paris, 17 mars 2011, n° 09/24746 N° Lexbase : A3955HDT) ne lui donne pas raison et la société G. se pourvoit en cassation. Les juges suprêmes confirment la décision de la cour d'appel car, en vertu de la règle, ci-dessus rappelée, cette dernière a décidé, à juste titre, de rejeter le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral.

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