La lettre juridique n°577 du 3 juillet 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime des sociétés mères/filiales et coquilles vides : la fête est finie...

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, n° 360708, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7727MRM)

Lecture: 2 min

N2908BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Régime des sociétés mères/filiales et coquilles vides : la fête est finie.... Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18119120-breves-regime-des-societes-meresfiliales-et-coquilles-vides-la-fete-est-finie
Copier

le 03 Juillet 2014

Aux termes d'une décision rendue le 23 juin 2014, le Conseil d'Etat condamne pour la première fois une société pour avoir utilisé des coquilles vides afin d'en dégager la trésorerie, considérant qu'il s'agit d'un abus de droit dès lors que la société mère n'a pas cherché à remonter l'activité de ces filiales (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, trois arrêts, n° 360708, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7727MRM et n° 352990 N° Lexbase : A1763MS4 et n° 360709 N° Lexbase : A1778MSN, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une société a acquis des participations d'autres sociétés qui ont cessé toute activité et dont l'actif n'est composé que d'obligations luxembourgeoises. Elle a placé cette opération sous le régime des sociétés mères/filiales (CGI, art. 145 N° Lexbase : L9522ITT et 216 N° Lexbase : L0666IPD). Elle a perçu des dividendes de ses filiales, exonérés d'impôt, et a passé des provisions pour dépréciation de titres, ce qui a conduit à un gain fiscal. Le juge considère que le législateur, en instaurant le régime mère/fille, a voulu favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif. Or, les distributions successives de dividendes par les sociétés "coquilles vides" ont eu pour effet de priver ces dernières des moyens susceptibles de leur permettre de retrouver une activité. Les obligations détenues par ces sociétés l'étaient de manière passive, l'absence de mouvements et de transferts permettant d'écarter la qualification d'une activité de gestion de portefeuille. Si l'opération ne ressemble pas à une fraude, les filiales existant précédemment à l'opération, et si la société requérante remplit toutes les conditions d'application du régime mère/fille, notamment l'obligation de conservation des parts, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement des sociétés qu'elle venait d'acquérir. En revanche, les opérations litigieuses ont, grâce à la déduction immédiate de provisions correspondant à la dépréciation des titres et à l'exonération d'impôt dont ont bénéficié, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus des sociétés filles, permis à la société de dégager d'importants déficits fiscaux. Les opérations litigieuses ont donc été inspirées par un but exclusivement fiscal et ont méconnu les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a institué le régime des sociétés mères. La société a commis un abus de droit .

newsid:442908

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.