La question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 537 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8172G7S) concernant l'administration des preuves en matière contraventionnelle, ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, seuls font foi jusqu'à preuve contraire les procès-verbaux régulièrement établis, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et rapportant des faits que leur auteur a personnellement constatés, ce qui exclut tout risque d'arbitraire, et, d'autre part, cette présomption ne revêt pas de caractère irréfragable, et qu'enfin, le respect des droits de la défense, devant la juridiction de jugement, assure l'équilibre des droits des parties. Telle est la réponse de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2014 (Cass. crim., 15 janvier 2014, n° 13-90.032, F-P+B+I
N° Lexbase : A7875KTT ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2332EUW). En l'espèce, dans une affaire de refus de priorité à une intersection, M. S. a posé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 537 du Code de procédure pénale qu'il estimait contraire aux droits et libertés, garantis par l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM) et l'article 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (
N° Lexbase : L1371A9N). La Haute cour rejette sa demande en soulignant, par ailleurs, que la question n'est pas nouvelle.
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