La question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles 585 (
N° Lexbase : L3971AZ4), 585-1 (
N° Lexbase : L3972AZ7) et 585-2 (
N° Lexbase : L8661HWP) du Code de procédure pénale ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, la possibilité offerte, par ces articles au seul demandeur condamné pénalement, ainsi qu'au ministère public, de transmettre directement leur mémoire en demande au greffe de la Cour de cassation, dans le délai d'un mois après la date du pourvoi, se justifie par des raisons d'intérêt général tenant à une différence objective de situation, et que, d'autre part, les particularités du recours en cassation justifient que seuls les avocats spécialistes de cette technique soient admis à présenter des observations orales à l'audience. Telle est la réponse apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2014 (Cass. crim., 15 janvier 2014, n° 13-87.328, F-P+B+I
N° Lexbase : A7922KTL ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN). En l'espèce, à l'occasion du pourvoi formé par M. X contre l'arrêt de la cour d'appel, en date du 18 octobre 2013, qui a déclaré irrecevable sa requête en incident d'exécution, celui dernier a remis en cause la constitutionnalité des articles du code susvisés. La Cour de cassation rejette sa demande en énonçant que lesdits articles ne sont pas contraires aux principes des droits de la défense, de l'égalité des armes et de l'égalité devant la loi garantis par la Constitution en son préambule et son article premier.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable