Lexbase Droit privé n°555 du 23 janvier 2014 : Assurances

[Brèves] Assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle : la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-11.356, FS-P+B (N° Lexbase : A7812KTI)

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[Brèves] Assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle : la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061185-breves-assurances-successives-garantissant-le-risque-de-catastrophe-naturelle-la-garantie-est-due-pa
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le 23 Janvier 2014

En cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-11.356, FS-P+B N° Lexbase : A7812KTI). En l'espèce, M. et Mme T. avaient acquis le 24 janvier 2000 une maison dans une commune ayant fait l'objet de trois arrêtés de catastrophe naturelle due à la sécheresse au cours des années 1990, 1993 et 1997. Se plaignant de fissures affectant le pavillon, ils avaient adressé une déclaration de sinistre à leur assureur multirisques habitation (la société M.), qui avait refusé sa garantie. Au vu des résultats d'une expertise ordonnée en référé, par acte des 1er et 2 septembre 2008, ils avaient assigné leur assureur, l'assureur de catastrophe naturelle des précédents propriétaires (société L.), la société d'expertises qui avait été désignée en qualité d'expert par la société L. à la suite d'un précédent sinistre déclaré en 1998, la société T. qui avait réalisé les travaux de réparation, et l'assureur de cette société, la société S, en paiement du montant des travaux de réparation nécessaires et de dommages-intérêts. La cour d'appel avait condamné la société M., dans les limites de son contrat, in solidum avec la société L., et la société d'expertises, à payer aux époux T. les sommes de 411 594,20 euros au titre des travaux de réparations, frais de maîtrise d'oeuvre et du coût de l'assurance dommages-ouvrage, et 22 469,76 euros au titre des frais engagés pour l'expertise. Selon les juges d'appel, il était établi que la société M. était l'assureur du pavillon depuis le 24 janvier 2000, soit à la date où les trois conditions de mise en oeuvre de la garantie "catastrophe naturelle" étaient réunies, à savoir le contrat d'assurance souscrit par M. et Mme T., la constatation de l'état de catastrophe naturelle par les arrêtés, et l'existence d'une relation de causalité entre le dommage subi (désordres apparus à partir de 2003, qui s'étaient aggravés ultérieurement) et l'événement classé catastrophe naturelle (sécheresse des années 1990, 1991, 1996). Les juges avaient relevé que ces trois conditions s'étaient réalisées le 30 novembre 1997, en cours de validité du contrat souscrit auprès de la société M., étant observé qu'il n'était pas nécessaire que le dommage se soit produit pendant les périodes visées par les arrêtés ministériels, mais seulement que la cause se situe dans ces périodes. A tort, selon la Cour régulatrice, puisque la cour constatait que le sinistre dont la gravité avait été révélée en 2003, avait pour cause la sécheresse ayant sévi au cours des années 1990, 1991 et 1996, au cours des périodes visées par les arrêtés de catastrophe naturelle, périodes pendant lesquelles le bien n'était pas assuré par la société M..

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