Par un arrêt rendu le 15 janvier 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient la responsabilité des notaires ayant commis des fautes dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en relation de causalité directe avec le préjudice subi par les acquéreurs à la suite du défaut de livraison des appartements vendus en l'état futur d'achèvement, la faute ayant été constituée par la prise en compte comme fonds propres des premiers acomptes de 35 % versés par les acquéreurs pour constater l'existence de la garantie intrinsèque (Cass. civ. 3, 15 janvier 2014, n° 11-28.701, FS-P+B
N° Lexbase : A7993KT9). En l'espèce, à la suite du défaut de livraison des appartements vendus en VEFA par les époux M., les acquéreurs avaient assigné, Me F. et Me P., les notaires, en paiement de sommes provisionnelles au titre de leur préjudice de jouissance ; le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et d'autres acquéreurs étaient intervenus volontairement en cause d'appel ; les notaires faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier de dire qu'ils avaient commis des fautes dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en relation de causalité directe avec le préjudice subi par chacun des intimés et des intervenants volontaires et de les condamner à leur verser diverses sommes à titre de provision (CA Montpellier, 4 octobre 2011, n° 10/6545
N° Lexbase : A9138H8X). En vain. La Haute juridiction approuve les juges du fond qui, ayant constaté que le contrat de promotion immobilière conclu par les époux M., stipulant que la somme représentant la valeur des terrains leur serait remise par le notaire sur les premiers acomptes de 35 % versés par les acquéreurs, avait été versée le 7 juin 2005 aux minutes de Me F., associé de Me P. dans une SCP, avaient relevé que Me P. avait, par acte reçu le 11 août 2005, constaté l'existence d'une garantie intrinsèque en prenant en compte cette somme comme fonds propres, alors que, par l'effet de la clause du contrat de promotion permettant son versement aux époux M. avant l'achèvement de l'immeuble, cette somme ne pouvait plus être considérée comme investie dans l'opération ou disponible pour la financer, et que Me F. avait authentifié l'ensemble des actes de vente sans vérifier l'exactitude des mentions de l'acte du 11 août 2005. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui ne s'était pas fondée sur une obligation des vendeurs de verser cette somme sur un compte spécial, ni sur une dissociation entre le vendeur et le promoteur, avait pu en déduire, sans modification de l'objet du litige ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les notaires avaient commis une faute en relation de causalité directe avec le préjudice subi par les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires et les condamner à leur verser diverses sommes.
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