Lexbase Droit privé n°555 du 23 janvier 2014 : Vente d'immeubles

[Brèves] VEFA : responsabilité du notaire pour faute dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement

Réf. : Cass. civ. 3, 15 janvier 2014, n° 11-28.701, FS-P+B (N° Lexbase : A7993KT9)

Lecture: 2 min

N0415BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] VEFA : responsabilité du notaire pour faute dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061209-breves-vefa-responsabilite-du-notaire-pour-faute-dans-la-constitution-dune-garantie-intrinseque-dach
Copier

le 23 Janvier 2014

Par un arrêt rendu le 15 janvier 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient la responsabilité des notaires ayant commis des fautes dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en relation de causalité directe avec le préjudice subi par les acquéreurs à la suite du défaut de livraison des appartements vendus en l'état futur d'achèvement, la faute ayant été constituée par la prise en compte comme fonds propres des premiers acomptes de 35 % versés par les acquéreurs pour constater l'existence de la garantie intrinsèque (Cass. civ. 3, 15 janvier 2014, n° 11-28.701, FS-P+B N° Lexbase : A7993KT9). En l'espèce, à la suite du défaut de livraison des appartements vendus en VEFA par les époux M., les acquéreurs avaient assigné, Me F. et Me P., les notaires, en paiement de sommes provisionnelles au titre de leur préjudice de jouissance ; le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et d'autres acquéreurs étaient intervenus volontairement en cause d'appel ; les notaires faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier de dire qu'ils avaient commis des fautes dans la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement en relation de causalité directe avec le préjudice subi par chacun des intimés et des intervenants volontaires et de les condamner à leur verser diverses sommes à titre de provision (CA Montpellier, 4 octobre 2011, n° 10/6545 N° Lexbase : A9138H8X). En vain. La Haute juridiction approuve les juges du fond qui, ayant constaté que le contrat de promotion immobilière conclu par les époux M., stipulant que la somme représentant la valeur des terrains leur serait remise par le notaire sur les premiers acomptes de 35 % versés par les acquéreurs, avait été versée le 7 juin 2005 aux minutes de Me F., associé de Me P. dans une SCP, avaient relevé que Me P. avait, par acte reçu le 11 août 2005, constaté l'existence d'une garantie intrinsèque en prenant en compte cette somme comme fonds propres, alors que, par l'effet de la clause du contrat de promotion permettant son versement aux époux M. avant l'achèvement de l'immeuble, cette somme ne pouvait plus être considérée comme investie dans l'opération ou disponible pour la financer, et que Me F. avait authentifié l'ensemble des actes de vente sans vérifier l'exactitude des mentions de l'acte du 11 août 2005. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui ne s'était pas fondée sur une obligation des vendeurs de verser cette somme sur un compte spécial, ni sur une dissociation entre le vendeur et le promoteur, avait pu en déduire, sans modification de l'objet du litige ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les notaires avaient commis une faute en relation de causalité directe avec le préjudice subi par les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires et les condamner à leur verser diverses sommes.

newsid:440415

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.