La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Aussi, les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité, qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, ou même suppléée d'office, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie. Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2014 Cass. crim., 14 janvier 2014, n° 12-84.592, F-P+B+I (
N° Lexbase : A8059KTN ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2436EUR). En l'espèce, par fax du 25 novembre 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance a déclaré faire appel du jugement rendu le 17 novembre précédent par le tribunal de police, et le 15 décembre 2011, un des substituts du procureur de la République a signé l'acte d'appel dressé par le greffier. Le juge du second degré a déclaré cet appel recevable et, infirmant le jugement entrepris qui avait prononcé la relaxe de la société X, l'a déclarée coupable des infractions au repos dominical. A la suite d'un pourvoi de la société X, la Cour de cassation casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 498 (
N° Lexbase : L9441IEE) et 502 (
N° Lexbase : L2819IP4) du Code de procédure pénale.
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