Les prestations versées à la victime d'un accident ou à ses ayants droits par un organisme de Sécurité sociale doivent être déduites des indemnités dont le tiers responsable est tenu, peu important l'exercice effectif par cet organisme d'un recours subrogatoire. Telle est la solution dégagée dans un arrêt du 16 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 12-28.119, F-P+B
N° Lexbase : A7777KT9). En l'espèce, M. R. avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de Mme M. était impliqué ; il avait assigné Mme M., la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), ainsi que la Mutualité sociale agricole (MSA) en réparation de leurs préjudices ; devenue majeure, Mme R. avait repris l'instance à son nom. Pour condamner la Matmut,
in solidum avec Mme M., à payer à l'assureur la somme de 533 572 euros, la cour d'appel avait énoncé que la MSA, bien que régulièrement citée, n'avait pas constitué avocat et n'avait pas fait connaître le montant de sa créance ; selon la cour, c'était à bon droit que le premier juge avait estimé que la victime ne pouvait supporter la défaillance de la MSA à laquelle il n'y avait pas lieu de délivrer une injonction d'avoir à justifier de ses débours et qu'il convenait, pour les préjudices dont la liquidation était sollicitée, de considérer que l'organisme social n'avait versé aucune prestation ouvrant droit à recours subrogatoire de sa part, la victime pouvant d'autant moins supporter sa défaillance qu'elle-même se trouvait dans l'impossibilité de démontrer qu'elle n'avait pas reçu de prestations ; sauf à empêcher la victime de voir liquider son préjudice pour un temps indéterminé, il convenait de constater que l'organisme avait été régulièrement appelé en la cause et de considérer, pour les préjudices dont la liquidation était sollicitée, que celui-ci n'avait versé aucune prestation ouvrant droit à un recours subrogatoire de sa part ; selon la cour, les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9), invoquées par la Matmut pour faire échec au recours subrogatoire de l'assureur, n'étaient pas applicables puisqu'elles ne concernaient que le recours des tiers payeurs ; en l'espèce, l'assureur justifiait avoir payé à M. R., son assuré, la somme de 533 572 euros en indemnisation du préjudice corporel subi du fait de l'accident ; selon les juges d'appel, il importait peu que l'assureur n'ait pas ventilé la somme par postes de préjudice. L'arrêt est censuré au visa de l'article 29 de la loi de 1985, par la Cour suprême qui retient qu'en refusant toute imputation sur le préjudice de M. R. de la créance de la MSA, qui n'avait pas reçu du juge injonction de produire le décompte de ses débours, au motif inopérant que cet organisme n'avait pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de sa créance, la cour avait violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0456EX8).
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