Lexbase Droit privé n°555 du 23 janvier 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Obligation de motivation du juge et interprétation des Traités internationaux

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2014, 13-84.778, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7855KT4)

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le 23 Janvier 2014

Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Aussi, d'une part, il est de l'office du juge d'interpréter les Traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen et, d'autre part, les autorités judiciaires françaises, lorsqu'elles utilisent les informations qui leur ont été communiquées dans le cadre d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale, sont tenues de respecter les règles fixées par cette convention à laquelle s'incorporent les réserves et déclarations formulées, qui obligent les Etats parties dans leurs rapports réciproques. Tels sont les enseignements, donnés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, à travers un arrêt du 15 janvier 2014 (Cass. crim., 15 janvier 2014, 13-84.778, FS-P+B+I N° Lexbase : A7855KT4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB). En l'espèce, le 14 décembre 2011, le juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires du Grand-Duché du Luxembourg une commission rogatoire internationale, aux fins, notamment, de perquisitions, saisies et auditions, visant les infractions d'abus de confiance et blanchiment aggravés ainsi que d'escroquerie dont il était saisi. M. X a ensuite été mis en examen des chefs de blanchiment de fraude fiscale et de non-déclaration de capitaux transférés à l'étranger et depuis l'étranger, M. et Mme Y, du chef de complicité de blanchiment de fraude fiscale. A la suite d'une demande d'annulation de leurs mises en examen ainsi que des actes subséquents, la chambre de l'instruction a rejeté leurs demandes en retenant qu'elle n'a pas compétence pour interpréter les modalités de ratification d'une convention internationale par un Etat étranger, ni pour rechercher si des réserves non exprimées par l'Etat requis auprès de l'Etat requérant sont applicables ou non et qu'en l'espèce, celle formulée par le procureur général du Luxembourg n'a pas été enfreinte, puisque le réquisitoire supplétif a été délivré dans la même information judiciaire, conformément à la demande formulée par le procureur général de l'Etat requis. La Cour de cassation casse la décision de la chambre d'instruction, sanctionnant le fait que celle-ci n'ait pas recherché si les stipulations conventionnelles liant la France et le Grand-Duché du Luxembourg en matière d'entraide judiciaire ne faisaient pas obstacle, à défaut de consentement des autorités luxembourgeoises, à l'extension de l'information à des infractions non-visées dans la commission rogatoire internationale, parmi lesquelles figure, au surplus, la fraude fiscale, découvertes à partir des éléments fournis par l'Etat requis.

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