Lexbase Droit privé n°555 du 23 janvier 2014 : Procédure civile

[Brèves] Conditions d'octroi d'une provision au créancier

Réf. : CA Paris 7 janvier 2014, n° 13/08486 (N° Lexbase : A0152KTS)

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N0382BUP

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le 23 Janvier 2014

Aux termes de l'article 849, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0814H4W), le juge du tribunal d'instance, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée. Telle est la solution retenue par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le 7 janvier 2014 (CA Paris, 7 janvier 2014, n° 13/08486 N° Lexbase : A0152KTS ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1658EUX). En l'espèce, par acte sous seing privé du 18 septembre 2009, M. et Mme G. ont donné à bail à M. K. et Mme O. un appartement. Des loyers étant restés impayés, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme due et de justifier de l'assurance locative, acte visant la clause résolutoire. Ce commandement étant resté infructueux, les époux G. ont assigné les locataires devant le tribunal d'instance, aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion et de paiement de la dette locative. Par ordonnance de référé du 16 avril 2013, le tribunal d'instance a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 octobre 2012, ordonné l'expulsion de Mme O. et celle de tout occupant de son chef et rejeté la demande de suppression du délai légal pour l'expulsion. Il a également condamné Mme O. à payer aux époux G. une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la signification de l'ordonnance, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et, constatant l'absence d'un décompte détaillé depuis l'origine de la créance et justifié, a rejeté la demande des bailleurs aux fins de paiement d'une provision au titre de la dette locative. Les époux G. ont interjeté appel de la décision en reprochant au juge d'instance d'avoir rejeté leurs demandes de paiement à titre provisionnel des sommes dues au titre des loyers impayés. La cour d'appel leur donne raison et condamne solidairement M. K. et Mme O. au paiement à titre provisionnel de la dette locative en rappelant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : E1658EUX), c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

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