Lexbase Droit privé - Archive n°555 du 23 janvier 2014 : Responsabilité

[Brèves] Caractérisation d'un poste de préjudice permanent exceptionnel

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566, F-P+B (N° Lexbase : A7808KTD)

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le 30 Janvier 2014

Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats ; ces préjudices, distincts du préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, ne peuvent résulter que de circonstances particulières, autres que celles résultant du fait dommageable, qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert ou qui n'auraient pu l'être. Telles sont les précisions résultant d'un arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6724IXC) et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime (Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566, F-P+B N° Lexbase : A7808KTD). En l'espèce, M. D. avait été victime de violences ayant entraîné une mutilation dont l'auteur avait été condamné par une juridiction pénale ; il avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande en réparation de ses préjudices. Pour fixer à une certaine somme l'indemnité devant être versée à M. D. au titre du préjudice extra-patrimonial, la cour d'appel de Metz avait notamment énoncé que le préjudice permanent exceptionnel serait réparé par l'allocation d'une indemnité, le rapport d'expertise judiciaire soulignant l'impact psychologique des séquelles visibles sur la vie affective et familiale de la victime (CA Metz, 18 octobre 2012, n° 09/03917 N° Lexbase : A6646IW3). L'arrêt est censuré par la Cour suprême reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir caractérisé l'existence d'un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique par ailleurs indemnisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5798ETW).

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