Lexbase Droit privé n°555 du 23 janvier 2014 : Copropriété

[Jurisprudence] Cession du droit de jouissance exclusif à un autre copropriétaire : oui, mais avec l'accord du syndicat !

Réf. : Cass. civ. 3, 18 décembre 2013, n° 12-23.670, FS-P+B (N° Lexbase : A7674KSZ)

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[Jurisprudence] Cession du droit de jouissance exclusif à un autre copropriétaire : oui, mais avec l'accord du syndicat !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061189-cite-dans-la-rubrique-b-copropriete-b-titre-nbsp-i-cession-du-droit-de-jouissance-exclusif-a-un-autr
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par Marine Parmentier, Avocat à la Cour, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la copropriété"

le 23 Janvier 2014

Le droit de jouissance privatif d'une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, ne peut être cédé en tout ou partie au propriétaire d'un autre lot qu'avec l'accord du syndicat des copropriétaires. Tel est l'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2013. En l'espèce, aux termes d'une lettre en date du 19 décembre 2007, le propriétaire d'un appartement se trouvant au dernier étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété s'engageait à acquérir le droit de jouissance privative d'une partie de la toiture-terrasse de l'immeuble, affecté dans son intégralité au lot appartenant à un autre copropriétaire, sous réserve de l'autorisation du syndicat des copropriétaires d'édifier un escalier de communication entre son appartement et la partie de la terrasse objet de la promesse. Cette autorisation n'ayant pas été accordée, le bénéficiaire de la promesse a déclaré renoncer à cette condition, puis a assigné le vendeur en réalisation forcée de la vente.

Cette demande était rejetée aux motifs que la cession d'un droit de jouissance d'une partie commune conféré par la copropriété à un copropriétaire n'est possible qu'avec l'accord de la copropriété. En effet, selon la cour d'appel, la terrasse était en l'espèce une partie commune non constitutive d'un lot. Elle était rattachée à un seul des deux appartements se trouvant au dernier étage. Par conséquent, le partage de la jouissance de cette partie commune, avec son affectation non plus à un seul, mais à deux lots, suppose une modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division par le syndicat des copropriétaires. Un tel partage est donc soumis à l'accord des copropriétaires. Selon la cour : "cette condition d'approbation des copropriétaires était essentielle, conditionnait la cession envisagée, il n'était pas possible d'y renoncer" (CA Aix-en-Provence, 7 juin 2012, n° 11/13552 N° Lexbase : A3255INU).

Le copropriétaire projetant d'acheter estimait quant à lui que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ne devait être requise que pour la potentielle création d'un escalier de communication entre son appartement et la toiture terrasse. Selon lui, il s'agissait d'une condition suspensive stipulée à son seul bénéfice et à laquelle il pouvait donc valablement renoncer.

Face au rejet de ses prétentions par la cour d'appel, il s'est alors pourvu en cassation.

Dans son arrêt du 18 décembre 2013, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont exactement énoncé que le droit de jouissance privatif d'une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, ne peut être cédé en tout ou partie au propriétaire d'un autre lot qu'avec l'accord du syndicat des copropriétaires. Aussi, en l'absence de cette autorisation, une demande en réalisation forcée de la cession ne peut prospérer.

Rappelons que ce droit accorde une jouissance privative à un copropriétaire sur une partie commune, qui ne perd pas pour autant sa nature de partie commune (Cass. civ. 3, 26 juin 1974, n° 73-70289 N° Lexbase : A0917CK8).

Ce droit est en principe conféré par le règlement de copropriété, soit expressément, soit à titre de simple tolérance, ou par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4826AH9).

Il peut également être acquis par l'écoulement d'une prescription acquisitive (usucapion) (Cass. civ. 3, 24 octobre 2007, n° 06-19.260, FS-P+B N° Lexbase : A8534DYQ), sauf si ce droit résulte de simples tolérances accordées par le règlement de copropriété (Cass. civ. 3, 29 janvier 2003, n° 01-12.566, FS-D N° Lexbase : A8323A4Z : en l'espèce, le règlement de copropriété stipulait qu'aucune tolérance ne pouvait, même avec le temps, devenir un droit acquis).

Il est admis que si le droit de jouissance exclusif sur une partie commune ne confère pas, à lui seul, la qualité de copropriétaire, il fait néanmoins bénéficier son titulaire d'un droit réel et perpétuel (Cass. civ. 3, 2 décembre 2009, n° 08-20.310, FS-P+B N° Lexbase : A3447EPD).

Aussi, le droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot (Cass. civ. 3, 6 juin 2007, n° 06-13.477, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5572DWB). Au même titre, il ne peut être compris dans le calcul de la superficie du lot (Cass. civ. 3, 16 janvier 2008, n° 06-15.314, FS-P+B N° Lexbase : A7627D3U).

Au titre des prérogatives du bénéficiaire de ce droit, il était admis que celui-ci pouvait être vendu ou loué de manière indivisible avec le lot auquel il est rattaché (Cass. civ. 3, 4 janvier 1990, n° 88-13.136 N° Lexbase : A1431CMX). Il ne pouvait davantage être loué à un tiers (Cass. civ. 3, 25 janvier 1995, n° 92-19.600 N° Lexbase : A7307ABA). La cour d'appel de Paris a ainsi rappelé clairement, dans un arrêt du 16 février 2006 qu'"un droit de jouissance exclusive accordé par le règlement de copropriété sur une partie commune doit rester attaché au lot qui en bénéficie et que le propriétaire de ce lot ne peut en disposer au profit de quiconque" (CA Paris, 23e ch. B, 16 février 2006, n° 05/08935 N° Lexbase : A3768DNU).

Il résulte de l'ensemble de ces décisions que le droit de jouissance exclusif concédé sur une partie commune à un copropriétaire ne constitue pas à son égard un droit de propriété sur cette partie commune dont il peut disposer librement.

L'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2013 semble apporter un assouplissement à ce principe puisqu'il admet que le droit de jouissance privatif d'une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, peut être cédé en tout ou partie au propriétaire d'un autre lot avec l'accord du syndicat des copropriétaires. Aussi, de l'interdiction de disposer du droit de jouissance exclusif au bénéfice de "quiconque", glisse-t-on vers la possibilité d'une cession au bénéfice d'un autre copropriétaire conditionnée par l'accord de la copropriété.

Cette solution est, en pratique, logique. En effet, dans l'hypothèse où le droit de jouissance est accordé par le règlement de copropriété, si deux copropriétaires envisagent la cession de ce droit, ils devront nécessairement franchir l'étape de la modification du règlement de copropriété et l'état descriptif de division pour rattacher l'exercice de ce droit au lot de l'acquéreur. Si les copropriétaires ne soumettent pas leur projet à l'assemblée générale des copropriétaires, ils réduiront leur accord à une simple tolérance privée et personnelle qui sera révocable à tout moment. Elle sera, en tout état de cause, inopposable à la copropriété.

L'arrêt du 18 décembre 2013 admet donc le principe de disposition du droit de jouissance exclusif, sous condition de l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires et au profit exclusif d'un autre copropriétaire, déjà propriétaire d'un lot privatif auquel viendra se greffer le droit de jouissance exclusif sur une partie commune.

En cela, il ne remet pas en cause la prohibition stricte de la cession de ce droit à un tiers, non copropriétaire, puisque, rappelons-le : le droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot !

Décision

Cass. civ. 3, 18 décembre 2013, n° 12-23.670, FS-P+B (N° Lexbase : A7674KSZ).

Rejet (CA Aix-en-Provence, 7 juin 2012, n° 11/13552 N° Lexbase : A3255INU).

Lien base : (N° Lexbase : E4643ET7).

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