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N3702B3I
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par Quentin Némoz-Rajot - Zoé Allait - Marion Deleporte - Lauryn Daville - Richard Matthieu - Yasmine Dekhil et Jordi Mvitu Muaka
le 21 Janvier 2026
Sous la direction de Quentin Némoz-Rajot
Quentin Némoz-Rajot, Maître de conférences, Centre de droit de l’entreprise, Équipe de recherche Louis Josserand, directeur du Master Droit et Ingénierie Financière ; Zoé Allait, Doctorante contractuelle en droit des affaires, Université Jean Moulin Lyon 3 – Titulaire du CAPA ; Marion Deleporte , Doctorante en droit privé et sciences criminelles à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; Lauryn Daville, Doctorante contractuelle en droit privé, Centre de droit de l’entreprise, Équipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3 ; Richard Matthieu, Doctorant contractuel ; Yasmine Dekhil, doctorante en droit comparé de l’arbitrage international. CREDIP-EDIEC, Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3 ; Jordi Mvitu Muaka, Doctorant à l’Université Lyon 3 Jean Moulin, Équipe de recherche Louis Josserand
Ce numéro est l’occasion de revenir sur différentes problématiques de droit des affaires à travers des arrêts rendus par la Cour d’appel de Lyon entre le 23 janvier 2025 et le 31 octobre 2025. Les auteurs de la chronique ont identifié des décisions traitant de problématiques actuelles comme liées à des sujets sur lesquels la Haute juridiction a pu, également, se prononcer ces derniers mois. On remarquera, en droit des sociétés, l’arrêt rendu sur renvoi dans le cadre d’une affaire abondamment commentée traitant de l’exclusion d’associé en SAS. Les arrêts sur la fraude aux opérations de paiement s’inscrivent également dans un contentieux devenu abondant et médiatisé.
Sommaire :
III. Droit des entreprises en difficulté
V. Droit des sociétés
VI. Droit bancaire
A. Devoir de conseil du banquier
B. Fraude aux opérations de paiement
♦ CA Lyon, 1re civ. A, 2 octobre 2025, n° 21/06883 N° Lexbase : B7895B7K
Mots-clés : diffamation • dénigrement • liberté d’expression • article 1240 du Code civil • loi du 29 juillet 1881 • plateforme de diffusion de contenus audiovisuels
Solution : La Cour d’appel de Lyon retient que des propos tenus sur une plateforme de diffusion de contenus audiovisuels à l’encontre d’un artiste ne relèvent pas du dénigrement, dès lors qu’ils ne visent pas à jeter le discrédit sur des produits ou services en vue d'en tirer un quelconque profit, mais relèvent exclusivement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse N° Lexbase : C96574YC, dont les règles de procédure sont d’ordre public. En conséquence, l’assignation fondée sur l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 est nulle, le tribunal n’ayant pas été valablement saisi.
Portée : L’arrêt réitère la jurisprudence constante distinguant strictement les abus de la liberté d’expression et le dénigrement. Les premiers, dès lors qu’ils sont prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne peuvent être réparés sur le fondement du second, relevant de l'article 1240 du Code civil.
Si la Cour d’appel de Lyon confirme qu’aucun abus de la liberté d’expression au sens de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être réparé sur le fondement du droit commun, il est heureux de constater la vigilance des juridictions face aux propos tenus sur des plateformes en ligne, lesquels n’échappent pas au contrôle judiciaire. S’il s’agit d’une solution traditionnelle, la distinction entre dénigrement – réservé aux appréciations péjoratives visant un produit ou un service – et diffamation – sanctionnant l’atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne –, en apparence simple, soulève d’importantes difficultés. C’est précisément sur cette question que la cour se prononce. Cette distinction présente un enjeu pratique majeur, car la loi du 29 juillet 1881 impose une procédure stricte, l’engagement de l’action devant se faire dans les trois mois à compter de la diffusion des propos et dans le respect d’un formalisme sanctionné à peine de nullité [1]. Dès lors, d’aucuns n’hésitent pas à invoquer le dénigrement pour bénéficier d’un délai de prescription de cinq ans et fondé sur le triptyque traditionnel de la responsabilité.
En l’espèce, arguant de propos dénigrants tenus sur la plateforme de diffusion de contenus audiovisuels « Youtube » à l’encontre de son activité artistique, le demandeur fit assigner, le 26 octobre 2019, l’auteur des propos sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Voyant ses prétentions rejetées par le tribunal judiciaire de Lyon dans un jugement du 24 août 2021, il interjeta appel. Si l’appelant soutient que l’assignation vise une pratique déloyale de dénigrement, l’intimé, pour sa part, en invoque la nullité au motif qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 N° Lexbase : C98334YT, lesquelles encadrent les formalités de poursuite en matière de diffamation et d’injure. Il soutient également que les faits allégués ne peuvent constituer un dénigrement : les parties n’étant pas en situation de concurrence et les propos n’ayant pas pour but de détourner la clientèle.
La Cour d’appel de Lyon devait ainsi déterminer si l’assignation en vue d’obtenir réparation fondée sur l’article 1240 du Code civil était valable lorsqu’elle portait sur des propos susceptibles de relever de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
I. Le refus de réparer les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur le fondement du dénigrement
En retenant cette solution, la Cour d’appel de Lyon s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, dès lors que la loi du 29 juillet 1881 est applicable, la responsabilité civile de droit commun ne saurait s’y substituer [2].
Le rejet de la qualification du dénigrement. Fruit d'une construction prétorienne, le dénigrement peut être défini comme une pratique déloyale consistant à répandre des informations péjoratives sur les concurrents, à jeter le discrédit sur une personne ou un produit [3] pour en tirer un profit [4]. Pour le caractériser, quatre conditions cumulatives sont identifiées par la jurisprudence [5] et reprises en l’espèce, à savoir, (i) une information péjorative ; (ii) diffusée publiquement ; (iii) une personne identifiée ou identifiable ; et (iv) un produit ou un service. Si une situation de concurrence n’est pas nécessaire pour qualifier un acte de dénigrement [6], l’existence d’un tel rapport entre l’auteur des propos et la victime en facilite la qualification [7].
Aux conditions traditionnellement reprises en jurisprudence, la cour d’appel ajoute une condition négative en estimant que le dénigrement ne saurait être caractérisé si ces propos « ne s’inscrivent pas dans une relation commerciale entre les parties ». L’exigence d’une telle relation laisse pour le moins dubitatif. Si cette exigence devait signifier que l’auteur et la victime du dénigrement doivent, à défaut d’être concurrents, entretenir un rapport d’affaires, elle conduirait à restreindre de manière excessive son champ d’application [8]. Plus qu’un changement significatif dans les critères de qualification du dénigrement, il est plus probable qu’il s’agisse d’un abus de langage de la cour, laquelle a semble-t-il voulu rappeler que le dénigrement relève du domaine des affaires, sans pour autant imposer l’existence d’une relation commerciale effective. À notre sens, cette exigence doit être perçue comme un simple moyen d’exclure le dénigrement en l’espèce ; permettant ainsi à la juridiction de poursuivre son raisonnement sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
L’application exclusive de la loi du 29 juillet 1881. La Cour de cassation a déjà pu retenir, au regard de la loi du 29 juillet 1881, que « la liberté d'expression est un droit dont l'exercice revêt un caractère abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi » [9]. Confirmant le caractère d’exception et exclusif de ladite loi, la cour d’appel rappelle en l’espèce que « les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil. ». Selon les magistrats lyonnais, les propos, qualifiant l’artiste de « barbouilleur » ne pouvant se prétendre « artiste peintre », relèvent d’une appréciation de la qualité artistique des œuvres de l’artiste susceptibles de constituer une diffamation ou, à tout le moins, une injure. À ce titre, ils se rattachent à la loi du 29 juillet 1881. L’assignation fondée sur le dénigrement est dès lors frappée de nullité, le tribunal n’ayant pas été valablement saisi.
II. Le maintien de l’incertitude dans les critères de dissociation des fondements
L’insuffisance du critère fondé sur la cible des propos. Si la cour d’appel adopte la solution au regard d’une jurisprudence constante, il n’en demeure pas moins que la dissociation d’un produit ou d’un service de la personne qui le commercialise n’est pas aussi aisée qu’il n’y paraît, la victime des propos étant systématiquement – de façon directe ou indirecte – la personne qui les commercialise. Face à ces situations où la distinction entre l’atteinte au produit et à la personne demeure floue, un critère téléologique a été proposé, centré sur l’objectif final des propos [10]. Cette méthode conduit à rechercher, au-delà des apparences, le but poursuivi par l’auteur des propos pour en déduire le régime de responsabilité applicable [11].
Dans notre affaire, la cour rejette la qualification de dénigrement au profit de l’application de la loi du 29 juillet 1881 en précisant que les propos « pourraient constituer, sinon une diffamation […] à tout le moins une injure […] s’ils ont été tenus dans le but de porter atteinte à son honneur ou à sa considération » et conclut qu’ils « relèvent ainsi de la loi du 29 juillet 1881 ». Bien que la cour mobilise le critère téléologique susvisé, on peut s’interroger sur la cohérence de sa solution : le but recherché par les propos ne traduisait-il pas davantage un dénigrement des œuvres plutôt qu’une diffamation de l’artiste, la Cour d’appel de Lyon constatant elle-même qu’ils « relèvent en fait d’une appréciation de la qualité artistique des œuvres de [l’artiste] » ?
La mention de la qualité artistique des œuvres : dénigrement ou diffamation ? L’approche tenant compte du but recherché par les propos a trouvé un écho dans la jurisprudence admettant la qualification de dénigrement, dès lors que des propos visant une personne ont en réalité pour objet la mise en cause de la « qualité des prestations » qu’elle fournit [12]. Cette solution s’explique par la connexité existante entre l'allégation portant sur une personne et la critique de l’activité économique qu’elle exerce [13].
Dans son arrêt, la cour rappelle que le dénigrement relève du domaine des affaires et tient compte de l’absence de relation commerciale entre les parties pour le rejeter. Le refus de qualifier les propos visant la qualité artistique des œuvres de dénigrement pourrait alors s’expliquer par l’absence de tout contexte économique ou concurrentiel entre les parties. Si le rapport de concurrence entre les parties n’est pas nécessaire, la qualification de dénigrement est facilitée quand les allégations ont pour seul but la mise en cause de la qualité des prestations fournies dans la mesure où elles « émanaient d’une société concurrente de la même spécialité, exerçant dans le même secteur, et étaient proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle » [14]. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les propos ayant été tenus en ligne par un particulier à l’encontre d’un autre, en dehors de tout rapport de concurrence ou d’affaires. Cette explication doit néanmoins être nuancée, le dénigrement ayant pu être caractérisé lorsque les propos visaient, à travers la personne, uniquement la qualité des produits ou prestations fournis, et ce, malgré l’absence de rapport économique ou concurrentiel entre les parties [15].
Par Zoé Allait
[1] Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse N° Lexbase : C98334YT.
[2] V. par ex. Cass. com., 26 septembre 2018, n° 17-15.502, F-D N° Lexbase : A1853X87 ; Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-22.038, F-D N° Lexbase : A4845MZH ; Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155 N° Lexbase : A2599ATG.
[3] Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790 N° Lexbase : A9499KLE ; Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350, FS-P+B N° Lexbase : A9797YSN.
[4] P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, Sirey, 1952, t. 1, p. 206. C. Le Goffic, JCI. Concurrence-Consommation, V° Dénigrement, fasc. 210.
[5] V. par ex. Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, FS-P+B N° Lexbase : A89833H8; CA Paris, pôle 1, 3e ch., 9 octobre 2025, n° 25/01295 N° Lexbase : B3609CBB, pour un exemple récent.
[6] V. not. Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350, FS-P+B N° Lexbase : A9797YSN ; Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-21.457, FS-P+B N° Lexbase : A9607XX4 ; CA Paris, 26 avril 2024, n° 23/16258 N° Lexbase : A00905AL pour un exemple récent.
[7] V. not. Cass. civ. 1, 5 décembre 2006, n° 05-17.710, FS-P+B N° Lexbase : A8356DSB ; Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-24.808, F-D N° Lexbase : A8725HYS.
[8] V. par ex. Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-17.588, F-P+B N° Lexbase : A8330DB7, pour un article de presse qui avait opéré une critique sévère de produits pharmaceutiques sans rapport de concurrence ou relation commerciale entre les parties. – CA Paris, 21 janvier 2000, cassé par Cass. com., 15 janvier 2002, n° 00-13.107 N° Lexbase : A7870AXR, pour une affaire où la cour d’appel avait qualifié le dénigrement à la suite d’une action engagée par le syndicat national de l’industrie et du café contre des sociétés distributrices d’un dentifrice faisant référence au pouvoir tachant du café, sans rapport de concurrence ou relation commerciale entre elles.
[9] Cass. civ. 1, 27 novembre 2013, n° 12-24.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2233KQR.
[10] J. Larrieu et N. Bouche, Dénigrement. Diffamation - Dénigrement ou diffamation : le nuage noir de la discorde, Propr. Indust., n° 4, avril 2024, comm. 28, p. 2.
[11] J.-P. Gridel, Le dénigrement en droit des affaires. La mesure d’une libre critique, JCP G, 2017, doctr. 543, n° 12. V. not. Cass. civ. 1, 5 décembre 2006, n° 05-17.710, FS-P+B N° Lexbase : A8356DSB, pour un exemple d’identification de ce critère.
[12] Cass. civ. 1, 5 décembre 2006, n° 05-17.710, FS-P+B N° Lexbase : A8356DSB.
[13] CA Toulouse, 3e ch., 1er février 2024, n° 23/01536 N° Lexbase : A57872KK.
[14] Cass. civ. 1, 5 décembre 2006, n° 05-17.710, précité. V. dans le même sens, CA Paris, pôle 1, 3e ch., 8 janvier 2020, n° 19/12952 N° Lexbase : A6097Z9P ; CA Metz, 16 mai 2013, n° 11/00696 N° Lexbase : A4508KDC.
[15] V. not. Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-17.588, F-P+B N° Lexbase : A8330DB7, pour un article de presse qui avait opéré une critique sévère de produits pharmaceutiques ; TJ Paris, 17e ch. presse civ., 22 juin 2022, n° 2018017655, pour la publication de faux avis concernant la qualité des services et prestations fournis par une société d’architectes postés en ligne.
♦ CA Lyon, 1re civ. A, 11 septembre 2025, n° 22/00689 N° Lexbase : B1178BU8
Mots-clés : propriété industrielle • droit des marques • opposition à l’enregistrement • similarité des produits et signes • risque de confusion • impression d’ensemble • libellé du dépôt
Solution : La Cour d’appel de Lyon confirme la décision de l’INPI ayant partiellement accueilli l’opposition contre la marque « Nutravya ». La similarité des produits et des signes crée un risque de confusion avec la marque antérieure « Nutrava ».
Portée : L’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence s’attachant à une comparaison des signes et produits selon le libellé du dépôt dans le cadre d’une appréciation globale.
Le droit des marques et (surtout) autres signes distinctifs. Le contentieux des marques ne peut être appréhendé indépendamment de ses observateurs : l’office, le juge, mais aussi le consommateur. La marque doit pouvoir lui permettre d’identifier l’origine des produits ou services d’un opérateur économique. Toutefois, cet objectif est de plus en plus difficile à atteindre dans un marché où la tendance tend à l’homogénéisation des offres.
La Cour d’appel de Lyon en donne illustration dans le secteur de la nutrition désormais ouvert à un large public.
Les faits : « Nutrav » … quoi ? La société CP KELCO APS, titulaire depuis 2019 de la marque « Nutrava » désignant des produits industriels, fibres et additifs (classes 1 et 29), s’est opposée à la demande d’enregistrement de la marque « Nutravya », déposée en 2020 par la société 2M MEDIA notamment pour des compléments alimentaires (classe 5).
L’INPI ayant refusé l’enregistrement pour ces produits, la société 2M MEDIA a formé un recours devant la Cour d’appel de Lyon.
L’art et la manière : la procédure d’opposition. L’opposition [1] permet au titulaire d’un droit antérieur, en l’occurrence la société CP KELCO APS, de contester une demande d’enregistrement de marque pour plusieurs motifs [2]. Le litige se fonde ici sur l’existence d’un risque de confusion, se faisant héritier d’une jurisprudence européenne et française prolifique en la matière [3].
En réponse, la société 2M MEDIA soutient d’abord l’existence d’un nom de domaine antérieur.
La cour précise que l’invocation d’un tel droit relève davantage d’une action en nullité que d’un moyen de défense et rejette en conséquence l’argument soulevé. L’analyse doit demeurer centrée sur la perception du public, « en considération du seul risque de confusion ».
Ce risque peut être direct, lorsque le consommateur croit être en présence de la marque antérieure, ou indirect [4], lorsqu’il pense que les marques en cause proviennent d’entreprises économiquement liées [5]. Dans tous les cas, l’enjeu demeure le même, préserver la fonction essentielle de la marque, sa capacité à se distinguer. Les fameuses soupes de Warhol n’auraient assurément pas provoqué le même effet sur le spectateur si celui-ci n’avait pas été en mesure de les identifier et de les différencier. Cette capacité à se démarquer devient d’autant plus cruciale dans des secteurs sémantiquement saturés, comme celui de la nutrition, où des préfixes tels que « nutra » ou « vita » sont fréquemment utilisés pour des produits disons de même « nature ».
Dans ce contexte, la méthode d’appréciation utilisée consiste, par le standard du consommateur dit « d’attention moyenne », à comparer les produits ou services et les signes en présence.
Comparaison des produits : le libellé, rien que le libellé. L'argumentation de la société 2M MEDIA était ensuite fondée sur la différence d’exploitation des produits. La cour rappelle que la comparaison doit se faire exclusivement selon le libellé figurant au dépôt et non pas sur l’exploitation réelle. Sur ce point, la solution n'est pas nouvelle [6]. La différence de classes est en outre sans incidence, la classification de Nice étant purement administrative.
En s’en tenant aux libellés, la juridiction lyonnaise confirme que les produits de « Nutrava » et les compléments alimentaires de « Nutravya » partagent une même nature, fonction et destination. Il est question de produits nutritionnels visant, entre autres bienfaits, à prévenir des carences, pour des consommateurs soucieux de leur bien-être.
Cette approche étendue de la similitude des produits, favorable en l’espèce à l’opposante, trouve sa justification en la perception possible par le consommateur que les produits émanent d’une même entreprise ou d’entreprises liées. Il s’agit d’un risque qui comporte sa part d’incertitude, mais dont l’ombre reste raisonnable.
Comparaison des signes : toujours l’impression d’ensemble. Enfin, pour contester la ressemblance des signes, la société 2M MEDIA tenait à les décomposer, justifiant que le préfixe « Nutrav‑ » était banalisé et faiblement distinctif. En ce sens, la comparaison devait porter sur les suffixes « ‑a » et « ‑ya ».
La Cour rejette cette approche, rappelant que l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur une impression d’ensemble, principe soutenu par la Cour de cassation [7]. Il n’est pas en cela possible d’isoler artificiellement une partie du signe, même s'il est d'usage commun. Aussi, cela implique que des différences conceptuelles peuvent être contrebalancées par des ressemblances auditives ou visuelles, et vice-versa, dans les faits, c’est essentiel.
Effectivement, les juges constatent une similarité visuelle (6 lettres en commun dans le même ordre) et auditive (même rythme et sonorité). La seule divergence conceptuelle, « vie » ou « moyen » pour « ‑vya », est insuffisante pour altérer une impression d'ensemble très semblable.
Par conséquent, la marque ne saurait, pas plus qu’une œuvre de l’esprit ne le pourrait, être purement conceptuelle, ou, à tout le moins, être distincte que par l’idée à laquelle elle renvoie.
Par Marion Deleporte
[1] CPI, art. L. 712-4 N° Lexbase : L5879LTW.
[2] CPI, art. L. 711-3 N° Lexbase : L5844LTM.
[3] Sur l’appréciation du risque de confusion : Y. Basire, « Le risque de confusion en droit des marques : entre extension et évolution », Légicom, 2014, n° 53, p. 109.
Pour une application dans le contexte de l’opposition : CJUE, 4 mars 2020, aff. C-328/18 P N° Lexbase : A95413GH.
V. également : Cass. com., 22 mars 2023, n°21-23.367, F-D N° Lexbase : A01349LK.
[4] Autrement nommé risque d’association qui n’est pas exclu du risque de confusion : « la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue » (CJCE, 11 novembre 1997, aff. C-251/95, Sabel c/ Puma N° Lexbase : A9976AUZ).
[5] N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ, 7e ed., p. 557.
[6] Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-31.605, F-D N° Lexbase : A7293Y7A.
[7] Cass. com., 10 avril 2019, n° 18-10.075, F-D N° Lexbase : A1800Y9K.
♦ CA Lyon, 3e ch. A, 23 janvier 2025, n° 23/07252 N° Lexbase : A92570HC
Mots-clés : procédures collectives • liquidation judiciaire • responsabilité pour insuffisance d’actif • faute de gestion • simple négligence • faillite personnelle
Solution : Le dirigeant qui a commis plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence doit être condamné à « combler » une partie de l’insuffisance d’actif. En outre, la nature et la gravité des fautes commises par le gérant justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à son encontre.
Portée : Il revient aux juges du fond de qualifier le comportement du dirigeant et d’apprécier la nature ainsi que le montant ou la durée des sanctions devant lui être infligées.
Les dirigeants qui, « par leur incurie ou leur impéritie » [1], ont conduit la société au dépôt de bilan encourent des sanctions civiles, professionnelles et pénales [2]. Il est acquis de longue date que ces différentes sanctions peuvent se cumuler [3]. La décision rendue par la Cour d’appel de Lyon le 23 janvier 2025 fait une nouvelle fois application de ce principe et sanctionne doublement le gérant fautif.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire d’une SARL ouverte en 2018 a été convertie en liquidation judiciaire en avril 2019. Le rapport de l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’anomalies comptables affectant les stocks, de flux financiers douteux entre la société en liquidation judiciaire et une autre société, ainsi qu’à un état de cessation des paiements depuis le mois de décembre 2016. Le liquidateur a donc assigné le gérant et associé unique de la SARL devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin de voir prononcer sa condamnation au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif, assortie d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans. Les juges de première instance ont débouté le liquidateur de l’intégralité de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel du jugement.
Responsabilité pour insuffisance d’actif. L’engagement de la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce N° Lexbase : L3704MBS nécessite la réunion de trois éléments : une faute de gestion (ne procédant pas d’une « simple négligence » [4]), un préjudice procédant d’une insuffisance d’actif et un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
La nouvelle mouture de l’article L. 651-2 du Code de commerce suggère une méthodologie en deux temps : l’identification de la faute de gestion, puis la confrontation de celle-ci à la qualification de « simple négligence ». En l’absence de définition légale de la faute de gestion, il appartient aux juges du fond de qualifier in concreto le comportement des dirigeants [5]. La faute de gestion se déduit d’un écart entre le comportement passé du dirigeant et celui attendu d’un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation [6]. La Cour de cassation effectue néanmoins un contrôle de proportionnalité et n’hésite pas, à ce titre, à anéantir une décision dans son intégralité lorsque l’une des fautes commises a été mal établie ou mal appréciée [7]. En l’espèce, plusieurs fautes de gestion étaient reprochées au gérant de la SARL. La cour d’appel a donc procédé à une qualification méthodique de chacun des comportements en cause. Elle a écarté la qualification de faute de gestion excédant la simple négligence concernant l’anormalité des flux financiers entre les deux sociétés et la rémunération versée au gérant. Elle a cependant relevé que la vente du stock à perte et au bénéfice de son co-contractant, l’anomalie comptable, ainsi que la poursuite d’une activité déficitaire depuis le 31 décembre 2016, constituaient des fautes de gestion excédant la simple négligence.
Le lien entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif exigé par l’article L. 651-2 du Code de commerce est beaucoup plus « distendu » que le lien de causalité nécessaire à l’engagement de la responsabilité civile de droit commun [8]. En effet, il suffit que la faute de gestion ait « contribué » à l’insuffisance d’actif de la personne morale pour que le dirigeant puisse engager sa responsabilité. En l’espèce, la cour d’appel a considéré que les fautes de gestion retenues contre le gérant avaient contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL en ce qu’elles étaient « en lien direct avec l’insuffisance d’actif constatée ».
Les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation à la fois sur le principe de la condamnation et sur son montant. On notera d’ailleurs à ce titre qu’il est très rare que les dirigeants sociaux soient condamnés à combler l’intégralité du passif [9]. En l’espèce, les juges d’appel ont estimé qu’une condamnation à contribuer à hauteur de 120 000 euros à l’insuffisance d’actif évalué à 355 112,39 euros était proportionnée à la situation du dirigeant et aux fautes qu’il avait commises.
Faillite personnelle. La faillite personnelle vise les actes du dirigeant social qui, portant atteinte à l’ordre public économique, imposent sa mise à l’écart [10]. Si le juge a la possibilité de prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer [11], la Cour d’appel de Lyon a relevé qu’en l’espèce, le gérant avait « commis des fautes relevant de l’article L. 653-4 du Code de commerce » justifiant que soit également prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de quatre ans.
Décision. La Cour d’appel de Lyon infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne, et condamne non seulement le dirigeant à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 120 000 euros, mais prononce également une mesure de faillite personnelle d’une durée de quatre ans à son encontre.
À n’en point douter, diriger une société expose à mille périls : les multiples sanctions qu’encourt le dirigeant trônent au-dessus de sa tête, telles autant d’épées de Damoclès prêtes à s’abattre sur lui…
Par Lauryn Daville
[1] M. Cozian, A. Viandier, et F. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, coll. Manuels, 37e éd., 2024, p. 200, n° 492.
[2] C. com., art. L. 654-1 et s. N° Lexbase : L3521ICE régissant le délit de banqueroute.
[3] La faillite personnelle d’un dirigeant social peut notamment être prononcée cumulativement à une condamnation en comblement du passif : Cass. com., 12 janvier 1988, n° 85-17.647 et 85-17.648 N° Lexbase : A6679AAM.
[4] Précision apportée par la loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 » N° Lexbase : L6340MSM. Sur l’appréciation de la « simple négligence », v. par ex. : Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-22.011, F-D N° Lexbase : A7743YPH ; Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.004, F-P N° Lexbase : A01604GZ ; Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, F-B N° Lexbase : A41197TQ.
[5] Ce pouvoir (quasi) souverain d’appréciation des juges du fond a d’ailleurs été jugé constitutionnel : Cons. const., décision n° 2014-415 QPC, du 26 septembre 2014 N° Lexbase : A0926MXL.
[6] A. Jacquemont, N. Borga et T. Mastrullo, Droit des entreprises en difficulté, LexisNexis, coll. Manuels, 13e éd., 2025, p. 739, n° 1128.
[7] V., par ex : Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21.906, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5260EPI.
[8] F. Pérochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, coll. Manuels, 11e éd., 2022, p. 1241, n° 3091.
[9] J. Calvo, « L’action en comblement du passif et la notion de faute de gestion », LPA, 27 mai 1998, p. 13.
[10] T. Favario, « Le dirigeant de la société en difficulté », LPA, 31 juillet 2018, p. 42, n° 12.
[11] C. com., art. L. 653-8 N° Lexbase : L2082KG9.
♦ CA Lyon, 6e ch., 16 octobre 2025, n° 24/05487 N° Lexbase : B9364CCS
Mots-clés : bail rural • congé • validité • âge du preneur • reprise familiale
Solution : En l’espèce, le motif fondé sur l’âge de l’exploitant suffit à justifier le bien-fondé du congé délivré, indépendamment du deuxième motif lié à la reprise par le bailleur, sur lequel était fondé le même congé. Concernant ce second motif, la mention dans le congé de la profession de juriste du repreneur, qu’il n’exerce plus, « importe peu », tant qu’à la date de délivrance du congé, il n’exerce pas une autre activité professionnelle.
Portée : Le preneur à bail rural ne peut espérer obtenir la nullité du congé en raison d’irrégularités mineures de forme. Lorsqu’un même congé comporte deux motifs (âge du preneur et reprise), le bien-fondé de l’un (âge) suffit à emporter le bien-fondé du congé dans son ensemble.
Si le droit qu’a le bailleur de reprendre son fonds agricole pour exploiter « reste le gros morceau » [1], la continuation ou le renouvellement de son bail peut aussi être refusé au preneur pour d’autres raisons, comme son âge. Ici, ce motif relatif à l’âge du preneur suffit à emporter validité du congé délivré par le bailleur.
En l’espèce, des baux ruraux ont été tacitement renouvelés pour une durée de neuf ans, le 11 novembre 2017. Un premier congé délivré par le bailleur le 6 mai 2021 a été déclaré nul par le tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux, par jugement du 28 novembre 2022. Le 24 avril 2023, le bailleur fait délivrer un nouveau congé au preneur par acte de commissaire de justice, avec effet au 11 novembre 2026. L’opposition entre le bailleur et le preneur ayant conduit à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, devant lequel le preneur réitère sa demande de nullité, mais s’est désisté de la demande d’autorisation de cession du bail rural à son fils soutenue en conciliation. Cela n’est toutefois pas de nature à emporter la conviction de la juridiction, qui constate la régularité du second congé, mentionnant au titre de ses justifications le dépassement de l’âge de la retraite par le preneur, et la reprise du bail par la fille du bailleur. Le preneur interjette appel de la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux le 10 juin 2024.
Le preneur demande, d’une part, à la Cour d’appel de Lyon de surseoir à statuer le temps qu’une décision définitive soit rendue relativement à l’autorisation d’exploiter de la repreneuse [2]. D’autre part, il souhaite que soit constaté le vice du congé, tant sur la forme que sur le fond.
L’appelant avance qu’en réalité, ce sont deux congés qui ont été délivrés par le bailleur. Le premier juge n’aurait alors statué qu’infra petita, en ne s’intéressant qu’au premier de ces deux congés. Ce premier motif prétendait refuser au preneur le renouvellement de son bail pour atteinte de l’âge de la retraite, tel que prévu par l’article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L2350NDE.
L’autre congé aurait été délivré par le bailleur pour reprise par sa fille, donc en application du premier alinéa de l’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L5403MG9. C’est sur ce second congé, qu’auraient délaissé les juges du premier degré, que repose l’argument le plus fort du preneur devant les conseillers lyonnais. La fille du bailleur n’aurait pas encore obtenu les autorisations d’exploitation nécessaires, ce qui justifie que les juges sursoient à statuer [3]. Ce congé pour reprise souffrirait également d’une nullité qui en entacherait la forme et le fond. Outre l’absence de preuve de la réunion des conditions de l’article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L0866HPR relatives aux qualités du repreneur, l’appelant avance également l’ambiguïté dans le congé des mentions relatives au domicile et à la profession du bailleur.
Le bailleur intimé avance au contraire qu’un seul congé a été délivré au preneur, lequel indique deux motifs, celui relatif à l’âge du preneur et celui de la reprise intrafamiliale. C’est à cet argumentaire que fait droit la Cour d’appel de Lyon. Cette unicité de congé est lourde de conséquences. Le bien-fondé du motif relatif à l’âge du preneur permet à la cour de statuer, sans qu’elle ait à attendre les décisions du tribunal administratif relatives aux autorisations d’exploiter de la repreneuse, puisque le propriétaire n’est pas tenu de justifier de l’utilisation envisagée des biens dans l’hypothèse d’un congé pour retraite. Par ailleurs, en ce qui concerne les éventuels vices de forme du congé, la cour d’appel rappelle judicieusement que certaines mentions sont exigées dans le congé pour reprise – relatives notamment aux motifs et à l’identité du repreneur – à peine de nullité. Mais elle retient, en ce qui concerne l’argument relatif au domicile de la repreneuse, l’exacte conformité des mentions du domicile actuel et futur de la repreneuse aux exigences légales [4], et l’impossibilité de déduire de la cessation du contrat de travail luxembourgeois un changement de domicile. À cet égard, la cour d’appel retient également que « peu importe que son contrat de travail ait cessé, cet élément [est] sans incidence sur sa profession, étant observé qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle avait une autre profession à la date de la délivrance du congé ». Les deux prétendus vices de forme soulevés par l’appelant ne sont donc pas caractérisés ; ni vicié sur le fond, ni vicié sur la forme, le congé délivré est donc valable.
La Cour d’appel de Lyon fait ici preuve de pédagogie. Elle retient en effet que « pour qu’un congé soit valide, il suffit que l’un des motifs soit bien fondé », ce qui est le cas en l’espèce, puisque le preneur a dépassé l’âge du départ à la retraite, et exploite une surface supérieure à la surface de subsistance dans l’Ain, le département en question [5]. Le fait que ce motif relatif à l’âge du preneur soit suffisant n’empêche pas la juridiction de développer son raisonnement sur le motif de reprise. La cour rappelle également que comme prévu par l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4458I4U, il aurait pu être partiellement fait obstacle à ce congé par une cession du bail au profit d’un descendant du preneur, mais ce dernier s’est désisté de sa demande de cession de son bail au profit de son fils.
Ici, la présence des mentions exigées par l’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4008AE8 est tout à fait heureuse. On comprend ainsi que la cour d’appel cherche à démontrer leur conformité au formalisme requis. Ledit article précise que ces mentions sont requises à peine de nullité « du congé », « en cas de congé pour reprise ». S’agissait-il ici d’un congé pour reprise ? Assurément. Ne s’agissait-il que de cela ? Assurément pas, puisque la cour d’appel a même retenu que la validité du motif relatif à l’âge du preneur suffisait à entraîner la validité du congé dans son ensemble. Un raisonnement inverse à celui suivi par la cour d’appel devrait-il nous conduire à conclure que le défaut de forme exigé par le Code rural en matière de congé pour reprise pourrait entraîner la nullité du congé dans son ensemble, et ce, même si le congé refusant le renouvellement en raison de l’âge du preneur n’exige lui aucune mention relative au repreneur… faute de repreneur justifiant la reprise ! Si l’analyse menée par la cour d’appel conduit à sauver heureusement la validité de l’acte, invoquer l’unicité de congé malgré la dualité de motifs pourrait bien l’exposer à des conditions de validité d’autant plus rigoureuses [6]. Et ce, même si la nullité qui sanctionne le formalisme du congé donné au preneur âgé est plus rigoureuse que celle qui sanctionne le formalisme du congé donné pour reprise [7].
Par Richard Matthieu
[1] N. Dissaux, Droit rural, coll. Précis Domat, LGDJ, 2024, n° 858, p. 358
[2] En application donc de C. rur., art. L. 411-58, al. 3 N° Lexbase : L5403MG9.
[3] C. rur., art. L. 411-58, al. 3, précité.
[4] Pour une illustration du congé nul pour absence de mention de l’habitation du repreneur au moment de la reprise, v. Cass. civ. 3, 10 mars 2015, n° 13-26.071, F-D N° Lexbase : A0447NTQ.
[5] Ce qui, par application de l’article L. 411-64 du Code rural N° Lexbase : L2350NDE, permet de justifier le refus du renouvellement exprimé par le bailleur.
[6] Étant entendu que l’article L. 411-47 du Code rural N° Lexbase : L4008AE8 reste tempéré, puisqu’il ne sanctionne de nullité que l’acte dont l’inexactitude a induit le preneur en erreur.
[7] À la différence de l’article L. 411-47 du Code rural, l’article L. 411-64 n’apporte aucune exception à la portée de la nullité qu’il édicte pour réprimer l’omission d’une formalité substantielle du congé fondé sur l’âge du preneur : v. Cass. civ. 3, 16 avril 1995, n° 93-13.856 N° Lexbase : A7703ABW.
♦ CA Lyon, 3e ch. A, 24 juillet 2025, n° 24/06238 N° Lexbase : B9092A8A
Mots-clés : assemblée générale • associés • exclusion • nullité • réputé non écrit • vote
Solution : Il convient d’annuler l’exclusion d’un associé de SAS adoptée sur le fondement d’une clause statutaire imposant de se prononcer par une décision collective tout en privant l’intéressé de son droit de vote. La clause d’exclusion en elle-même reste valable et efficiente, mais la stipulation privant l’associé concerné de son droit de vote est réputée non écrite.
Portée : La nullité de la décision d'exclusion d’un associé entraîne, en principe, la nullité des décisions sociales postérieures. Toutefois, comme le fait la juridiction lyonnaise de renvoi, il apparaît préférable d’autoriser la régularisation de ces décisions ultérieures à l’exclusion afin d’éviter des nullités en cascade.
L’article L. 227-16, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L6171AIE permet l’insertion d’une clause d’exclusion dans les statuts de SAS. Il s’agit d’une énième illustration de la liberté contractuelle qui enveloppe cette forme sociale au succès écrasant [1]. Cependant, la validité du mécanisme d’exclusion fait l’objet d’un encadrement certain [2] pour assurer un minimum de protection aux associés et à leur droit de propriété [3]. Les rédacteurs de statuts doivent donc rédiger méticuleusement les clauses d’exclusion pour éviter les affres de nullités en cascade comme de longs contentieux. La présente affaire le démontre parfaitement ! Elle invite également à utiliser les possibilités offertes par les SAS pour limiter l’influence, voire écarter de la prise de décision l’associé à exclure [4].
En l’espèce, le litige se niche dans une société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable dont un article des statuts stipulait un mécanisme d’exclusion. La mesure devait être prise par une décision collective des associés sans que l'associé dont l'exclusion était susceptible d'être prononcée ne puisse participer au vote. En 2016 et conformément aux statuts, l’exclusion de l’un des associés fut décidée en assemblée générale. En conséquence, l’intéressé n’ayant pu participer au vote a agi en nullité de la délibération. Dans un arrêt du 6 janvier 2022 [5], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a étonnement rejeté sa demande, poussant l’associé évincé à former un pourvoi en cassation. Dans une décision remarquée [6], la Haute juridiction retint une solution bien différente : au visa des articles 1844 N° Lexbase : L2412LRR et 1844-10 N° Lexbase : L8883M8I du Code civil et de l'article L. 227-16 du Code de commerce N° Lexbase : L6171AIE, le droit de vote de l’associé l’emporta sur la lettre de la clause d’exclusion statutaire. Aussi, lorsqu’une clause des statuts d’une SAS organise l’exclusion d’un associé par l’intermédiaire d’une décision collective, l’associé dont l’exclusion est envisagée ne peut être privé de son droit de vote. Il s’agit d’une reprise de l’arrêt « Arts et Entreprises » de 2007 [7]. Mais la Haute juridiction va plus loin dans son arrêt de 2024 en ajoutant, pour la première fois, que la stipulation privant l’associé de son droit de vote est réputée non écrite. Cette précision pragmatique justifie la publication de l’arrêt au Bulletin tout en assurant la protection du droit de vote des associés ; qu’ils soient majoritaires comme minoritaires. Elle est logiquement appliquée par la Cour d’appel de Lyon, se prononçant sur renvoi, dans l’arrêt commenté rendu le 24 juillet 2025 [8].
Sans surprise, les conseillers lyonnais retiennent le caractère non écrit de la disposition statutaire écartant l’associé concerné du vote ayant pour objet de décider de son exclusion. Comme attendu, ce n’est pas la clause d’exclusion elle-même ou encore dans son ensemble qui est réputée non écrite, mais uniquement le passage évinçant du vote l’associé concerné par la décision. Autrement dit, l’exclusion reste possible, mais sans que l’aménagement statutaire suivant ne puisse s’appliquer : « l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité ».
Ce principe retenu, la juridiction du fond devait en tirer les lourdes conséquences pour la SAS et ses associés. Dans un premier temps, la cour prononce ainsi la nullité de la décision d’exclusion adoptée « sur le fondement d'une disposition statutaire réputée non écrite ». Dans un second temps, elle décide de la réintégration de l’associé exclu sans avoir pu participer au vote à compter du 10 octobre 2016, soit la date de son exclusion initiale. Elle fait également droit à la demande de communication, formulée par l’associé rétabli dans ses droits, de toutes les décisions sociales adoptées depuis cette même date. En revanche, elle rejette la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier au regard du prétendument caractère abusif de son exclusion et de l’atteinte portée à son image. Pour les juges de renvoi, il n’y a pas de préjudice réparable, notamment d’image, caractérisé par l’associé exclu puis rétabli dans ses droits. La restitution des titres suffisait, en l’espèce, à compenser « l’injustice » invoquée par l’intéressé.
Cependant, le cœur de l’arrêt commenté est ailleurs. Il porte sur le sort des décisions sociales adoptées depuis l’exclusion et donc en l’absence d’une personne qui, en principe, aurait pourtant dû prendre part à ces dernières en sa qualité d’associé. En effet, l’associé réintégré récupère cette qualité pour le présent comme pour le passé. L’arrêt précise d’abord que les actions en nullité de ces décisions subséquentes [9] ne sont pas prescrites en dépit du délai de prescription raccourci [10]. Il est ensuite ajouté « qu’au fond, la nullité de la décision d'exclusion de l'association Mecen'coop PM entraîne, en principe, la nullité des décisions sociales postérieures, prises en l'absence de l'association Mecen'coop irrégulièrement exclue ». Dès lors, comment faire pour éviter les affres de l’annulation massive des décisions sociales adoptées depuis 2016 et ne pas mettre en péril l’existence même de la société ?[11]
Astucieusement, la Cour d’appel de Lyon s’appuie sur l’article L. 235-4 du Code de commerce N° Lexbase : L6341AIP pour potentiellement éluder une réécriture a posteriori des décisions sociales. Elle relève que ce texte était « encore applicable à l’espèce » pour mieux souligner son abrogation, à compter du 1er octobre 2025, par la récente réforme des nullités en droit des sociétés réalisée à travers l’ordonnance du 12 mars 2025 [12]. Cet article – comme l’article 1844-13 du Code civil N° Lexbase : L2033ABW en droit positif – permet au tribunal saisi d’une action en nullité de « fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance » [13]. Les intimés – et non l’associé un temps écarté – s’appuient ainsi sur ce texte pour échapper au prononcé de nullités en cascade. Ils espèrent obtenir la régularisation de possiblement toutes les décisions postérieures à l’exclusion puisque, par définition, l’associé exclu n’y avait pas été convoqué.
En ce sens, une nouvelle assemblée serait alors rapidement convoquée afin de permettre l’information de l’associé réintégré tout en lui permettant de voter sur l’ensemble des décisions adoptées hors de sa présence. Comme le soulève l’arrêt : « compte tenu du nombre d'exercices sociaux concernés par l'annulation qui devrait être prononcée pour toutes les décisions sociales postérieures au 10 octobre 2016, il apparaît préférable de favoriser une régularisation de ces décisions ». Cette solution, juridiquement fondée, paraît donc heureuse et conforme aux intérêts de tous. Afin d’inciter à une régularisation rapide, il est de surcroit ajouté que « la nullité de ces décisions n'étant dès lors pas prononcée à ce stade, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article L. 235-5 du code de commerce, Si, à l'expiration du délai prévu à l'article L. 235-4, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente. En conséquence, la présente cour pourra au besoin être saisie par voie de conclusions, par la partie la plus diligente ».
La logique suivie par les juges de renvoi s’inscrit dans celle qui avait guidé la Cour de cassation dans la même affaire. Qui plus est, elle semble tenir implicitement compte des évolutions issues de l’ordonnance du 12 mars 2025. Depuis le 1er octobre 2025, lorsque l’imposant obstacle du triple test [14] est franchi, l’article 1844-15-2 du Code civil N° Lexbase : L8940M8M [15] se présente pour cantonner les effets dévastateurs de la sanction. Aux termes de ce texte, « lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés ». Sans peine, on peut imaginer l’effet domino néfaste pour l’intérêt social qu’impliquerait l’annulation rétroactive de toutes les décisions adoptées depuis la date d’exclusion.
Hier comme aujourd’hui, le chemin menant à l’annulation d’une décision sociale demeure, sans surprise, semé d’embûche. Le raisonnement des juges lyonnais est donc à saluer afin que la (trop) longue procédure judiciaire ne porte pas une atteinte irrémédiable à la société objet du litige. S’il est impossible de calquer le temps de la justice sur celui des affaires, il reste heureusement envisageable d’en modeler les conséquences afin d’éviter une propagation démesurée de la nullité.
Désormais, gageons que cette analyse inspirera les juges qui se retrouveront confrontés à des nullités en cascade à prononcer en application de l’ordonnance du 12 mars 2025 !
Par Quentin Némoz-Rajot
[1] La SAS est devenue la forme sociale de société commerciale la plus immatriculée en France. V. not. Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, Bilan national des entreprises 2024, janvier 2025 [en ligne].
[2] V. not. Ph. Duprat, ÉTUDE : Les droits et obligations des associés de la société par actions simplifiée, Le régime juridique de l’exclusion, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens) N° Lexbase : E47524YN ; R. Vincent, « La sécurisation statutaire de l’exclusion d’un associé d’une SAS, Droit des sociétés », janvier 2024, n° 1, étude 1.
[3] C. civ., art. 544 N° Lexbase : L3118AB4 et 545 N° Lexbase : L3119AB7. V. not. F. Tagourla, « Clauses d'exclusion : entre liberté contractuelle et protection de l'associé », Dr. sociétés, 1er juin 2022, n° 6.
[4] V. not. Q. Némoz-Rajot, Exclusion d’associé de SAS : précisions quant au droit de vote de l’associé à exclure, Lexbase Affaires, juin 2024, n° 800 N° Lexbase : N9717BZW, note ss. Cass. com., 29 mai 2024.
[5] CA Aix-en-Provence, 6 janvier 2022, n° 18/18831 N° Lexbase : A59977HL.
[6] Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, FS-B N° Lexbase : A84195D8 : BJS, juillet 2024, n° BJS203d6, note M. Storck ; Dalloz actualité, 13 juin 2024, note J. Delvallée ; LEDC, juillet 2024, n° DCO202i2, note S. Tisseyre ; JCP E, 2024, 1294, note J.-C. Pagnucco ; RDC, décembre 2024, n° RDC202g3, note J. Heinich ; Q. Némoz-Rajot, Exclusion d’associé de SAS : précisions quant au droit de vote de l’associé à exclure, Lexbase Affaires, juin 2024, n° 800, précité.
[7] Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537, FS-P+B+I N° Lexbase : A8236DYP : Dr. sociétés, 2007, comm. 219, note H. Hovasse ; JCP E, 2007, 2433, note A. Viandier ; JCP E, 2008, I, 1280, n° 8, obs. J.-J. Caussain, Fl. Deboissy et G. Wicker ; JCP G, 2007, II, 10197, note D. Bureau ; D., 2007, p. 2726, obs. A. Lienhard ; D., 2008, p. 47, note Y. Paclot ; Dr. affaires, janvier 2008, n° 1369, p. 8 et s. ; Revue des sociétés, 2007, p. 814, note P. Le Cannu ; BJS, 2008, p. 101, obs. D. Schmidt ; Defrénois, 2008, art. 38804, p. 1481, note B. Thullier ; J.-B. Lenhof, Difficultés d'application de la jurisprudence "Château d'Yquem" à une SAS ou, comment certains arrêts mériteraient de vieillir aussi bien que le Sauternes, Lexbase Droit privé, décembre 2007, n° 285 N° Lexbase : N4074BDA, arrêt cassant CA Douai, 16 mars 2006 ; JCP E, 2006, 2843 ; Dr. sociétés, 2007, comm. 219, note H. Hovasse
[8] CA Lyon, 3e ch. A, 24 juillet 2025, n° 24/06238 N° Lexbase : B9092A8A : BJS, novembre 2025, n° BJS204d8, obs. J.-C. Pagnucco.
[9] V. not. P. Le Cannu, « “La canalisation” des nullités subséquentes », in Mélanges en l’honneur de Pierre Bézard, 2002, LGDJ, p. 113.
[10] L’assignation initiale comportait une demande d’annulation des décisions sociales prises depuis l’exclusion.
[11] V. dans le même sens à la suite de l’exclusion d’un associé de société civile : Cass. com., 18 juin 2025, n°23-20.593, F-D N° Lexbase : B1653AM8.
[12] Ordonnance n° 2025-229, du 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés N° Lexbase : L8970M8Q. V. not. B. Dondero, Premières observations sur l’ordonnance réformant les nullités en droit des sociétés, Le Quotidien, Lexbase, 14 mars 2025 N° Lexbase : N1865B3H ; R. Mortier, E. Guégan et S. Bo, « Nullité - Ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés » Dossier, Revue des sociétés, juillet 2025, n° 7.
[13] V. not. Q. Némoz-Rajot, Les interventions judiciaires spécifiques au droit des sociétés in bonis, thèse, Université Jean Moulin Lyon 3, 3 décembre 2015, n° 584 et s. N° Lexbase : X0364CRW.
[14] C. civ., art. 1844-12-1 N° Lexbase : L8936M8H.
[15] V. not. E. Guégan, « La neutralisation radicale des nullités en cascade », BJS, juillet 2025, n° BJS203z3.
♦ CA Lyon, 3e ch. A, 18 septembre 2025, n° 21/08773 N° Lexbase : B1641BYG
Mots-clés : SAS • révocation ad nutum • dirigeant • principe de loyauté • révocation brutale et vexatoire
Solution : La cour d’appel confirme que la révocation ad nutum d’un dirigeant de SAS doit respecter le devoir de loyauté et ne pas être brutale ou vexatoire.
Portée : L’arrêt rappelle que la liberté statutaire de la SAS n’exclut pas le contrôle judiciaire des circonstances dans lesquelles la révocation a été prononcée.
1. La société par actions simplifiée (SAS) est, de longue date [1], perçue comme le berceau de la liberté contractuelle en droit français des sociétés. Comme l’a décrit le Professeur Guyon, elle constitue « un îlot de liberté dans un océan de réglementation » [2]. Une lecture combinée des articles L. 227-1 N° Lexbase : L5335MKS et L. 227-5 N° Lexbase : L6160AIY du Code de commerce assure ainsi aux statuts de la SAS la primauté pour déterminer les modalités de direction de la société. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, au visa de ces dispositions, que « seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » [3]. Cette liberté se manifeste avec une acuité particulière lorsqu’il s’agit de la révocation du dirigeant de la SAS, domaine où les statuts jouent un rôle prééminent et où le contentieux est nourri. Faute de dispositions législatives spécifiques sur ce point, les statuts peuvent fixer librement les conditions de révocation et, à défaut de précision particulière, le dirigeant est alors révocable ad nutum [4]. Toutefois, cette liberté statutaire, aussi étendue soit-elle, trouve son contrepoids dans la jurisprudence, les juges veillent à prévenir les abus qui peuvent entourer les circonstances de la révocation, comme en témoigne l’arrêt rendu par la 3e chambre de la Cour d’appel de Lyon en date du 18 septembre 2025.
2. En l’espèce, une SAS holding avait nommé sa dirigeante en qualité de présidente pour une durée indéterminée, après signature de lettres d’engagement fixant sa rémunération annuelle, un bonus annuel maximum et la possibilité d’acquérir des actions dans des conditions préférentielles. La dirigeante avait investi dans la société et adhéré à un pacte d’actionnaires, s’engageant à céder ses titres en cas de cessation de fonctions. Elle a été révoquée par le conseil de surveillance avec effet immédiat conformément aux stipulations statutaires. La convocation à l’entretien préalable à la décision de révocation ne lui a été notifiée que 24 heures avant la réunion, alors qu’elle se trouvait en déplacement professionnel à l’étranger. La révocation s’est ensuite accompagnée de restrictions d’accès à ses outils professionnels et à ses collaborateurs. De plus, le procès-verbal de la révocation a été publié intégralement au Registre du commerce et des sociétés, divulguant les motifs de sa révocation. La dirigeante a dès lors saisi le tribunal de commerce pour voir reconnaître, entre autres, que sa révocation avait été brutale et vexatoire afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts. Le tribunal lui a donné raison, considérant que la révocation avait été accompagnée de circonstances brutales et vexatoires. La SAS, ainsi que son associé majoritaire, ont interjeté appel, contestant ces allégations.
La Cour d’appel de Lyon a été amenée à examiner si, bien que la révocation fût prévue ad nutum par les statuts, son exécution pouvait être qualifiée de brutale ou vexatoire. Elle a conclu que tel était le cas et a donné raison à la dirigeante sur ce point.
L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence bien établie, qui continue de se développer. Il convient donc de distinguer entre la cause de la révocation et les circonstances qui entourent cette dernière.
3. Une cause incontestable. Si la primauté des statuts d’une SAS a longtemps animé la jurisprudence et la doctrine, notamment en ce que la Cour de cassation a jugé qu’une décision des associés, même prise à l’unanimité, ne peut déroger aux statuts [5] et que les actes extra-statutaires peuvent seulement les compléter sans pour autant y déroger [6], rien dans l’arrêt commenté ne relève de ce débat, les statuts ayant ici prévu la révocation ad nutum du dirigeant. En l’espèce, l’article 11.1.3 des statuts de la SAS énonce clairement que « le président est révocable, à tout moment et sans préavis, par le conseil de surveillance, sans que cette révocation n'ait à être motivée (ad nutum) ». La clause est en soi valide, en ce qu’elle est conforme à la jurisprudence, laquelle a reconnu expressément que, dans le silence de la loi, les conditions de révocation des dirigeants de SAS sont librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de révocation ou des modalités de sa mise en œuvre [7]. Il est ainsi rappelé en l’espèce qu’aucune disposition légale ne régit la révocation du dirigeant de société par actions simplifiée et que, comme le soutiennent les sociétés appelantes, les conditions de révocation sont entièrement fixées par les statuts.
4. Des circonstances contestées. La révocation d’un dirigeant, même lorsqu’elle est ad nutum et ne requiert donc aucun juste motif [8], ne peut en aucun cas être abusive [9]. Elle est considérée comme telle lorsqu’elle est accompagnée de circonstances vexatoires, brutales ou déloyales. En l’espèce, la dirigeante a avancé de nombreux arguments fondés sur la vexation et la brutalité caractérisant une déloyauté. La Cour d’appel de Lyon a retenu que la révocation avait été décidée dans des circonstances à la fois vexatoires et brutales, caractérisant une déloyauté. Or, si la jurisprudence est particulièrement riche sur ce triptyque, la distinction entre ces notions demeure subtile et prête facilement à confusion. Faut-il les considérer comme des motifs complémentaires, l’un ne pouvant exister sans l’autre ? La déloyauté se caractérise-t-elle uniquement comme conséquence des deux autres motifs, ou peut-elle être établie de manière autonome ? En pratique, c’est le lien entre brutalité et déloyauté qui est le plus fréquemment mis en avant, davantage que celui avec le caractère vexatoire, comme l’illustre l’arrêt commenté.
5. Des circonstances vexatoires. La Cour d’appel a d’abord examiné les moyens avancés pour établir le caractère vexatoire de la révocation. Pour qu’elle ne soit pas vexatoire, la révocation ne doit pas s’accompagner de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant [10]. En l’espèce, la dirigeante soutient que la procédure a été menée dans un climat vexatoire : elle critique les termes utilisés dans le procès-verbal et dénonce son dépôt intégral au Registre du commerce et des sociétés, mentionnant les motifs de sa révocation, alors qu’un extrait neutre aurait suffi. Elle ajoute que l’interdiction d’échanger avec ses collaborateurs et la suppression immédiate de ses accès professionnels ont été vécues comme une humiliation. Les sociétés appelantes répliquent que le procès-verbal n’est ni injurieux ni attentatoire à l’honneur de la dirigeante, qu’il a été retiré d’Infogreffe conformément au jugement, et qu’aucune publicité malveillante n’a été organisée. Elles soutiennent que la révocation immédiate et la coupure des accès professionnels sont inhérentes à la cessation du mandat et ne traduisent aucun traitement vexatoire. La Cour d’appel a fondé le caractère vexatoire uniquement sur le dépôt au Registre du commerce et des sociétés du procès-verbal du conseil de surveillance. Ce dépôt rendait publiques les fautes reprochées à la dirigeante. Or, il n’était nullement nécessaire de diffuser l’intégralité du document. Seule la mention du changement de dirigeant aurait suffi. En revanche, pris isolément, les termes employés dans le procès-verbal ne portent pas atteinte à l’honneur de la dirigeante, et la privation immédiate de ses accès internet, téléphoniques et de son véhicule relève d’une conséquence normale de la cessation du mandat, inhérente aux fonctions de la dirigeante, et ne constitue pas une mesure vexatoire ou humiliante. Pourtant, dans un arrêt de 2009, la Cour d’appel de Paris avait jugé qu’« est vexatoire et brutale la révocation du dirigeant accompagnée d’une interdiction d’échanger avec tout membre de la société, et d’avoir accès à sa boîte mail et messagerie professionnelle » [11]. Cette divergence ne révèle-t-elle pas une incohérence jurisprudentielle susceptible de fragiliser la sécurité juridique ?
6. Des circonstances brutales, caractérisant une déloyauté. D’un autre côté, la cour d’appel a examiné les arguments avancés pour justifier que la révocation avait été décidée dans des circonstances brutales caractérisant une déloyauté. Il convient de rappeler que, jusqu’en 2013, la Cour de cassation jugeait que la révocation « n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou prise dans des conditions portant atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant révoqué, ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe du contradictoire » [12]. Depuis un arrêt de la Haute juridiction de 2013, le principe de loyauté s’est substitué à son ancien corollaire, le principe du contradictoire, dans l’appréciation de la régularité de la révocation du dirigeant [13]. Cette évolution n’a pas changé les solutions jurisprudentielles, mais a permis d’éviter de soumettre l’appréciation d’une révocation extrajudiciaire à un principe procédural [14]. Il semble toutefois que la pratique omette parfois cette substitution et place encore les deux principes sur un pied d’égalité. En l’espèce, la cour d’appel a d’abord indiqué : « La révocation est toutefois abusive et ouvre droit à réparation […] lorsqu’elle a été décidée brutalement, sans que le principe du contradictoire ait été respecté ». Elle a ensuite ajouté : « C’est donc à raison que le tribunal a retenu que la révocation de la dirigeante a été décidée dans des circonstances brutales, caractérisant une déloyauté ». Cette formulation donne l’impression d’une mise sur le même plan du contradictoire et de la loyauté. En effet, ce n’est pas la première fois que la Cour d’appel de Lyon emploie à tort le principe de contradictoire, celui-ci a été employé dans un arrêt de 2016 pour fonder tant les moyens des parties que la décision des juges [15]. La substitution trouve, en effet, sa justification dans la substance même du principe de loyauté, qui, contrairement au principe du contradictoire limité aux aspects procéduraux, se décline en trois éléments. Le premier est la transparence, qui implique la transmission des griefs et des rapports aux dirigeants concernés. Le deuxième est l’information préalable, qui permet au dirigeant de prendre connaissance des motifs de sa révocation avant que la décision ne soit prise. Le troisième est l’usage correct du pouvoir, lequel signifie que les associés doivent éviter toute décision fondée sur des informations inexactes ou infondées [16]. C’est un principe qui évite à la fois le formalisme du principe de contradictoire et la subjectivité des éléments vexatoires [17]. Il s’agit donc bien du principe de loyauté, quel que soit le vocabulaire employé dans les arrêts. La loyauté impose que, pour qu’une révocation ne soit pas qualifiée de déloyale, le dirigeant soit informé dans un délai raisonnable afin de pouvoir préparer sa défense et présenter ses observations devant l’organe compétent [18]. En l’espèce, la dirigeante soutient que la procédure a été menée de manière précipitée : convoquée moins de 28 heures avant l’entretien et alors qu’elle se trouvait à l’étranger pour un déplacement professionnel connu du conseil de surveillance, elle n’a disposé que d’un délai très limité pour préparer sa défense. Elle fait valoir que les faits reprochés étaient connus depuis plusieurs mois, qu’aucune urgence ne justifiait une convocation aussi rapprochée, et que le délai statutaire de trois jours prévu à l’article 12.4 des statuts n’a pas été respecté. Les sociétés appelantes soutiennent, pour leur part, que la révocation n’a rien de déloyale : la dirigeante connaissait les motifs reprochés et a pu présenter ses observations lors de l’entretien. Elles rappellent que la jurisprudence n’impose pas de délai minimal entre la communication des griefs et la décision de révocation et justifient la convocation rapide par le contexte social et financier de l’entreprise, notamment des plaintes de salariés, des accusations de harcèlement moral et des résultats jugés décevants, éléments supposant selon elles une réaction immédiate.
En effet, la communication des motifs est une condition essentielle de loyauté de la révocation. La Haute juridiction a jugé à de multiples reprises que, même dans le cadre d’une révocation ad nutum, le dirigeant doit connaître les motifs de sa révocation pour que celle-ci soit loyale. Est ainsi jugée abusive la révocation où l’administrateur n’a pas eu connaissance des motifs avant le vote [19] ou n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations [20]. La cour d’appel le rappelle en l’espèce en précisant : « Elle est ainsi abusive si elle est décidée sans que l’intéressé ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations, ce qui suppose qu’il ait eu connaissance des motifs invoqués à l’appui de sa révocation, quand bien même il s’agirait d’une révocabilité ad nutum ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, en 2019 [21], qu’il n’y avait pas violation du principe de loyauté dès lors que le dirigeant avait été informé qu’il était envisagé de mettre fin à ses fonctions, même si les motifs précis ne lui avaient pas été communiqués avant l’entretien. En l’espèce, la question de la communication des motifs n’a pas posé de problème majeur. Il découle même des faits que la dirigeante avait connaissance, de manière générale, des griefs (plaintes de salariés, résultats financiers, etc.). Le problème en l’espèce ne résidait donc pas dans la communication des motifs, mais dans le délai extrêmement court de convocation, qu’elle contestait au regard du caractère non urgent des faits reprochés.
Sur les délais, la cour d’appel a relevé que les plaintes invoquées dataient de plusieurs années et qu’aucun élément nouveau ne justifiait une urgence. De plus, les difficultés financières alléguées ne sont étayées par aucun document comptable. Surtout, le délai effectif de moins de 24 heures ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense.
La jurisprudence n’est toutefois pas uniforme à cet égard et procède à une appréciation au cas par cas. Il a été jugé qu’une révocation décidée le jour même, après une convocation le matin pour une assemblée tenue l’après-midi, n’était pas abusive dès lors que le dirigeant connaissait les griefs et disposait malgré la brièveté du délai de la possibilité de se défendre utilement [22]. De même, la Cour de cassation admet que la rapidité de la procédure n’est pas en soi fautive dès lors que le dirigeant a été informé des motifs de sa révocation et a pu présenter ses observations avant que la décision ne soit prise [23].
Une apparente incohérence dans la jurisprudence pourrait donc être relevée : on pourrait s’attendre, à la lumière de ces précédents, à ce que la procédure soit considérée comme régulière malgré la brièveté du délai. Toutefois, en l’espèce, la dirigeante se trouvait à l’étranger dans le cadre d’un déplacement professionnel dont le conseil de surveillance avait parfaitement connaissance. Cette situation rendait le délai de moins de vingt-quatre heures matériellement insuffisant pour lui permettre de prendre connaissance des accusations, de réunir des éléments de réponse et de préparer sa défense, contrairement aux affaires antérieures où le dirigeant se trouvait en situation de répondre immédiatement. La Cour d’appel a donc jugé à juste titre que le tribunal avait retenu que la révocation de la dirigeante ouvrait droit à des dommages et intérêts, les circonstances ayant été qualifiées de « circonstances brutales, caractérisant une déloyauté ».
7. Une autonomie nécessaire entre brutalité et loyauté. La formulation « circonstances brutales, caractérisant une déloyauté » laisse toutefois entendre que la déloyauté serait une conséquence de la brutalité, ce qui renvoie à la question soulevée plus haut sur l’articulation des motifs. À notre sens, ces deux notions doivent être distinguées : la brutalité concerne la manière dont la décision est exécutée, tandis que la déloyauté se rapporte à la manière dont elle est adoptée. Ainsi, une révocation peut être abusive en l’absence de brutalité si le dirigeant n’a pas été correctement informé ou si une fausse information lui avait été communiquée, et inversement, elle peut comporter des faits brutaux même si l’information a été correctement donnée. Il nous semble que, dans l’esprit de la jurisprudence, cette distinction est acquise, même si la rédaction des décisions gagnerait à être précisée pour éviter toute confusion. Ainsi, ne pourrait-on pas envisager que la brutalité et le caractère vexatoire constituent les motifs concrets, tandis que la loyauté joue le rôle de principe directeur qui gouverne l’ensemble du processus de révocation ?
Nonobstant cette remarque, la Cour d’appel de Lyon, par cet arrêt, maintient le statu quo en s’inscrivant dans une ligne jurisprudentielle classique en matière de révocation des dirigeants. Peu importe la forme sociale en question et le fait que la révocation soit libre ou sur juste motif, les circonstances qui entourent celle-ci peuvent permettre au dirigeant de bénéficier d’une compensation financière à la suite d’une action au fond sans pour autant que sa réintégration ne puisse être imposée judiciairement.
Par Yasmine Dekhil
[1] La SAS est créée par la loi n° 94-1, du 3 janvier 1994 N° Lexbase : L2852AWK.
[2] Y. Guyon, « Présentation générale de la société par actions simplifiée », Revue des sociétés, 1994, p. 207 ; K. Deckert, « L’organisation de la direction d’une SAS : statuts et pactes extrastatutaires », Lettre CREDA-sociétés, 2017-04, 15 février 2017.
[3] V. par exemple : Cass. com., 25 janvier 2017, 14-28.792, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8400S9Y.
[4] CA Paris, 7 mars 2013, n° 12/08807 N° Lexbase : A2237I9Q.
[5] Cass. com., 9 juillet 2025, n°24-10.428, FS-B N° Lexbase : B7821AR4. V. not. A. Reygrobellet, « Révocation du DG de SAS : prééminence des statuts, mais respect de la parole donnée », note sous Cass. com., 9 juillet 2025, n°24-10.428, BJS, 1er octobre 2025.
[6] Cass. com., 9 juillet 2025, n°23-21.160, FS-B N° Lexbase : B7813ARS. V. également Q. Némoz-Rajot, « Révocation du directeur général d’une SAS : force obligatoire des statuts », note sous Cass. com., 12 octobre 2022, 21-15.382, 10 novembre 2022.
[7] B. Dondero, « Révocation du dirigeant de SAS : ad nutum est le principe », note sous Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, JCP E, n° 14, 7 avril 2022. V. également : B.-L. Dugourd, « Primauté des statuts sur les actes extra-statutaires », note sous CA Lyon, 3e ch. civ. A, 14 septembre 2023, n° 18/04457, Droit des sociétés, CLJ, n° 4, 11 janvier 2024 N° Lexbase : N7886BZ4.
[8] L’exigence de loyauté s’applique même lorsque le dirigeant comment une faute grave. La Cour d’appel de Lyon a jugé qu’un président d’une SASU révoqué pour avoir donné une information inexacte aux salariés pouvait obtenir une indemnisation dès lors que sa révocation a été déloyale en se contentant d'envoyer un courriel sans lui permettre de présenter ses observations : CA Lyon, 1re ch. civ. A, 3 mars 2016, n° 15/01136 N° Lexbase : A0752QEL.
[9] CA Versailles, 5 juin 2003, n° 2001-01923 N° Lexbase : B4466BKM.
[10] Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-21.633, F-D N° Lexbase : A1055WES.
[11] CA Paris, 30 juin 2009, n° 08/13668 N° Lexbase : A9821EIL. Il en est de même dans un arrêt de la Haute juridiction de 1994, où il a été jugé qu’« une assemblée générale qui révoque un gérant de société à responsabilité limitée en ordonnant à celui-ci de remettre les clefs de l'entreprise et les documents appartenant à la société qu'il aurait en sa possession au terme de cette assemblée et de ne plus se présenter dans la société, le fait dans des conditions brusques et vexatoires constitutives d'une faute » (Cass, com., 1er février 1994, n° 92-11.171 N° Lexbase : A6775ABK).
[12] V. par ex. Cass. com., 3 janvier 1996, n° 94-10.765 N° Lexbase : A2391AB8.
[13] Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, FS-P+B N° Lexbase : A4983KDW.
[14] Q. Némoz-Rajot, « Révocation du gérant de SARL : rappel des pistes d’indemnisation ! », note sous CA Lyon, 3e ch. A, 12 septembre 2024, n° 21/04952, Droit des sociétés, CLJ, n° 6, 16 janvier 2025 N° Lexbase : N1485B3E.
[15] CA Lyon, 1re ch. civ., A, 3 mars 2016, n° 15/01136 N° Lexbase : A0752QEL. V. not. Q. Némoz-Rajot, « Manquement controversé au devoir de loyauté lors de la révocation d’un dirigeant », BACALy, janvier-septembre 2016.
[16] P.-L. Périn, « L’affirmation du principe de loyauté dans la conduite de la révocation d’un dirigeant de SAS », note sous Cass. com., 22 novembre 2016, op. cit., Revue des sociétés, 2017, p. 213.
[17] Ibid.
[18] Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19.563, F-D N° Lexbase : A8335IQR ; Cass. com., 22 novembre 2016, n° 15-14.911, F-D N° Lexbase : A3494SLY.
[19] Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, FS-P+B N° Lexbase : A4983KDW.
[20] Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-24.162, F-D N° Lexbase : A4759KNL.
[21] Cass. com., 23 octobre 2019, n° 17-27.659, F-D N° Lexbase : A6449ZSN.
[22] Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20.582, F-P+B N° Lexbase : A6829IWT.
[23] Cass. com., 10 février 2015, n° 13-27.967, F-D N° Lexbase : A4411NBY.
♦ CA Lyon, 1e ch. civile B, 16 septembre 2025, n° 23/08337 N° Lexbase : B9183BUN
Mots-clés : prêt, assurance de groupe • rachat de contrat d’assurance • régime fiscal • obligation d’information du banquier
Solution : La Cour d’appel de Lyon retient que la portée de l’obligation du banquier à l’égard du client ayant souscrit un contrat d’assurance concerne également le conseil sur le régime fiscal approprié à la situation de son client. Le professionnel engage sa responsabilité lorsqu’il n’indique pas à son client l’existence de l'option fiscale prévue à l'article 125-0 A du Code général des impôts N° Lexbase : L5649MAH permettant de choisir entre un prélèvement forfaitaire libératoire ou une imposition sur le revenu lors du rachat du contrat d'assurance auquel il a souscrit.
Portée : L’arrêt délimite le contenu de l’information que le banquier est tenu de transmettre à son client sur les produits d’assurance qui lui sont proposés, ce qui semble contribuer à la clarification du champ matériel des multiples obligations d’information du banquier à l’égard de ses clients. Le critère retenu par les juges lyonnais repose sur la nature de l’opération projetée par le client.
La relation d’affaires liant le banquier à ses clients est particulièrement marquée par les multiples obligations d’information imputées au premier au bénéfice des seconds [1]. Entre règles spéciales et devoir général d’information, les dispositions applicables en nombre chargent le banquier de cette mission d’information dont la portée peine à être délimitée de manière opérante. Or, juridiquement, l’information renvoie tout au moins à trois réalités : la mise en garde, le conseil ou la seule transmission de renseignements [2]. Chacune de ces réalités n’impose alors pas la même diligence à son débiteur. Le simple renseignement implique la communication d’une information objective, tandis que la mise en garde compte en plus la précision des conséquences à déduire de cette information, le tout dans une « perspective de risque, de danger à éviter » [3]. Le conseil, quant à lui, nécessite une présentation d’un bilan des avantages et des inconvénients des diverses options possibles. Cette classification émanant de la doctrine permet de déterminer la portée de l’obligation qui incombe au débiteur. La cour d’appel rend ici un arrêt qui place dans la catégorie des obligations de conseil l’obligation d’information du banquier sur les produits d’assurance souscrits par un client.
En l’espèce, un client avait obtenu deux prêts destinés à financer l’achat de parts sociales d’une officine de pharmacie. Ces prêts étaient garantis par un contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque, auquel le client avait sollicité une adhésion. À l’issue du remboursement des prêts, les fonds de l'assurance-vie avaient été débloqués sans que le client n'ait pu exercer l'option fiscale. Plus précisément, sans qu’il n’ait pu choisir le prélèvement libératoire en lieu et place d'une imposition sur le revenu. Reprochant au banquier un manquement à son devoir d’information, le client assigne ce dernier afin d’engager sa responsabilité civile, soutenant que, à l’échéance du prêt, le banquier a procédé au rachat du contrat d’assurance sans l’informer de la possibilité de choisir l’option du prélèvement forfaitaire libératoire plutôt que le régime de l’impôt sur le revenu pour l’imposition fiscale des primes versées. Or, privé de cette option, le client estime avoir subi un préjudice lié à un supplément d’impôt qu’il a dû payer au titre de l’impôt sur le revenu. La banque, à l’inverse, considérait avoir exécuté son obligation d’information puisque l'option fiscale choisie à l'impôt sur le revenu apparaît sur la demande de rachat et sur la confirmation qui lui a été adressée.
Dans son arrêt, la Cour d’appel de Lyon fixe la portée de l’obligation imputée au banquier au seuil du conseil qui, en l’occurrence, implique que l’information adressée porte sur les caractéristiques des produits d'assurance proposés, sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, mais aussi sur les risques inhérents aux différentes options. Ce conseil doit être adapté à la complexité de l'opération, en fonction des compétences de l'assuré. De fait, le banquier avait manqué à son obligation dès lors que le formulaire transmis au client pour la demande de rachat du contrat d’assurance précisait seulement que la fiscalité applicable est celle de l'impôt revenu, sans mentionner l'existence d'une option. De même, le document confirmant l'opération se bornait à indiquer que l’ option fiscale retenue est une « déclaration personnelle » sans autre précision, ce qui ne permettait pas d'établir que celui-ci a été informé de l'existence de l'option à exercer et surtout des avantages et inconvénients selon le choix opéré. La nature de l’opération, ici le rachat du contrat d’assurance, a ainsi servi de fondement pour déterminer l’étendue de l’information due au client. Du reste, les juges lyonnais retiennent que la perte de chance liée au manquement du banquier doit être évaluée à partir des avantages perceptibles à l’aide de l’option non actionnée, si bien que la victime est tenue de déterminer la somme dont elle aurait été redevable au titre du prélèvement libératoire si elle avait exercé cette option. La seule référence aux revenus déclarés à l'administration fiscale est, sans autre précision, insuffisante pour l'établir. En clair, à l’égard d’opérations telles que le rachat de contrats d’assurance, le standard associé à l’obligation du banquier est celui du conseil.
Par Jordi Mvitu Muaka
[1] V. not., M. Varnav, Gestion des risques juridiques bancaires. Les obligations d’information, de mise en garde et de conseil du banquier préf. G. Loiseau, avant-propos Th. Bonneau, Larcier, 2015, p. 338 et s.
[2] V. sur cette catégorisation, M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats. Essai d’une théorie, LGDJ, 2014.
[3] M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, op. cit., n°11.
♦ CA Lyon, 3e ch. A, 24 juillet 2025, n° 21/06501 ; CA Lyon, 1re ch. civile B, 16 septembre 2025, n° 22/02379 N° Lexbase : B9259BUH
Mots-clés : instrument de paiement • procédure d’authentification • fraude • obligation du prestataire de services de paiement • négligence grave de la victime
Solution : Par deux arrêts traitant de la fraude dans l’utilisation des instruments de paiement, la Cour d’appel de Lyon retient une appréciation plus stricte de la négligence de la victime à l’égard d’un particulier que concernant une personne morale.
Portée : Dans le sillage de la Cour de cassation, les juges lyonnais adoptent une position qui paraît limiter l’assouplissement des conditions d’engagement de la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opération de paiement frauduleuse.
Avec une volonté de protéger les victimes d’opérations de paiement frauduleuses, le législateur européen a, par deux directives [1] transposées en droit français, établi un régime juridique articulé sur l’obligation de remboursement par le prestataire de services de paiement des sommes perdues dès le signalement par le client du paiement non autorisé. Mais, par exception à cette règle, ce dernier supporte la totalité des pertes lorsque son comportement démontre une négligence grave [2]. La charge de la preuve de la négligence du client revient au prestataire de services de paiement [3]. Sans surprise, le contentieux relatif à l’exécution de cette obligation de remboursement se cristallise sur l’appréciation de la négligence des clients [4] victimes de fraudes commises par un tiers. Face à la complexification des procédés utilisés pour tromper la vigilance des clients, la jurisprudence écarte ce grief lorsque les procédés [5] utilisés étaient de nature à mettre la victime en confiance et à amoindrir sa vigilance. À ce sujet, la Cour d’appel de Lyon a rendu deux arrêts relatifs à l’appréciation du critère de la négligence du client où elle situe de façon différente le seuil de vigilance sous lequel la faute du client laisse à sa charge la totalité des pertes.
Le premier arrêt [6] concerne les procédés de fraude de type « spoofing » – aussi appelé fraude aux faux banquiers [7] – dont deux sociétés estimaient être victimes après avoir communiqué le code à usage unique à une personne se présentant comme un technicien de la banque domiciliataire de leurs comptes, à la suite d’une série de conservations téléphoniques. Le code communiqué était produit selon une procédure d’authentification forte encadrant la validation d’opérations de paiement par la connaissance de ce code et la possession de l'appareil le générant. Les sociétés clientes soutenaient que leurs dirigeants avaient fait l'objet de manœuvres frauduleuses en raison des éléments qui leur avaient été donnés par le technicien. En effet, ce dernier communiquait un état exact des opérations en cours ainsi que le solde des comptes. Aussi, la vigilance des dirigeants était amoindrie face à une fraude qui ne pouvait se déceler puisque les informations échangées avec le technicien démontrent que ce dernier avait déjà accès aux comptes des sociétés avant de les contacter. Dans son arrêt, la Cour d’appel de Lyon déboute les deux sociétés de leurs demandes de remboursement au motif que les circonstances de l’opération n’étaient pas de nature à tromper la vigilance des dirigeants. En l’occurrence, ces derniers avaient connaissance des conditions particulières d'usage du dispositif d’authentification qui ne pouvaient servir qu'à valider les paiements des sociétés appelantes ou accéder à leur espace internet personnel. La connaissance des mouvements des comptes ne suffisait pas, à elle seule, à mettre en confiance l'intéressé.
Le second arrêt est relatif à la communication des codes secrets d’un client à un tiers se présentant comme un conseiller de la société PayPal. Le client était titulaire d’un compte auprès de ce prestataire. Faisant valoir l’absence de négligence qui lui serait imputable, ce dernier indiquait que rien ne permettait à un utilisateur normalement attentif de douter du caractère frauduleux de l'appel téléphonique d'un conseiller PayPal après l'ouverture d'un compte sur cette plateforme, si bien que l'opération bancaire devait être considérée comme non autorisée dès lors qu'elle avait été réalisée frauduleusement. Du reste, cette opération n’avait pas fait l’objet de validation par ses soins. Les juges lyonnais ont fait droit à la demande du client en décidant que la négligence grave du client à l'origine de l'utilisation de ses données par un tiers dans l'opération contestée ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés ont été effectivement utilisés de manière frauduleuse. Or, en l’espèce, le client avait certes communiqué ses coordonnées bancaires au tiers se faisant passer pour un conseiller de la société PayPal, mais il ne lui avait ni communiqué son code confidentiel, ni autorisé l'opération litigieuse.
Si chacune des décisions se rapporte à des circonstances distinctes, il faut remarquer que la qualité du client victime de fraude agit dans l’appréciation de son éventuelle négligence puisque dans un cas les juges s’attardent sur les motifs de vigilance devant alerter le client, tandis que dans l’autre, ils insistent sur la distinction entre communication d’informations bancaires (coordonnées et codes secrets) et autorisation de l’opération frauduleuse.
Par Jordi Mvitu Muaka
[1] Directive (CE) n° 2007/64 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 1 » N° Lexbase : L5478H3B, transposée par l'ordonnance n° 2009-866, du 15 juillet 2009 N° Lexbase : L4658IEA ; Directivre (UE) n° 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 » N° Lexbase : L1744LDX, transposée par l'ordonnance n° 2017-1252, du 9 août 2017 N° Lexbase : Z96077QC.
[2] C. mon. fin., art. L. 133-18 N° Lexbase : L7451MDC.
[3] Par ailleurs, cette négligence ne peut pas être établie lorsque le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure de prouver qu'il a bien mis à la disposition du payeur une technique d'authentification forte pour réaliser les opérations de paiement en cause. V. C. mon. fin., art. L. 133-19, V N° Lexbase : L5118LGN.
[4] J. Lasserre-Capdeville, « Droit des opérations de paiement autorisées : retour sur la notion de « négligence grave » du payeur », JCP E, 2023, 1118.
[5] V. not., Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, FS-B N° Lexbase : A76966BN, Dalloz actualité, 5 novembre 2024, obs. C. Hélaine ; D., 2024, 2090, note P. Storrer ; JCP G, 2024, act. 1454, obs. J. Lasserre-Capdeville.
[6] CA Lyon, 3e ch. A, 24 juillet 2025, n° 21/06501.
[7] V. sur cette pratique, A. de Blauwe, « Le fléau des faux banquiers », Que choisir, n° 641, décembre 2024, p. 24. L’escroquerie de type « spoofing » constitue à une opération visant à induire en erreur l'interlocuteur de la banque au sein de l'entreprise, pour se faire communiquer des codes générés spécifiquement aux fins de réaliser des opérations de paiement, tels que des virements.
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