Jurisprudence : CA Metz, 16-05-2013, n° 11/00696, Infirmation

CA Metz, 16-05-2013, n° 11/00696, Infirmation

A4508KDC

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Minute n° 13/00267
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G 11/00696
SARL DUHO IMMOBILIER
C/
SARL ITB, SAS MULLER ASSAINISSEMENT
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2013

APPELANTE
SARL DUHO IMMOBILIER représentée par son Gérant

THIONVILLE
Représentant Me François RIGO (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉES
SARL ITB représentée par son Gérant

METZ CEDEX
Représentant Me Djaffar BELHAMICI (avocat au barreau de METZ)
SAS MULLER ASSAINISSEMENT représentée par son représentant légal

AMNEVILLE
Représentant Me Djaffar BELHAMICI (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS Madame SOULARD, Conseiller
Madame KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS Madame DESCHAMPS-SAR
DATE DES DÉBATS A l'audience publique du 20 Décembre 2012 tenue par Monsieur LEBROU, Président de Chambre qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Mars 2013. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2013.

Suivant acte d'huissier signifié le 29 septembre 2010, la SARL ITB et la SAS MULLER ASSAINISSEMENT ont fait assigner la SARL DUHO IMMOBILIER à comparaître devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE afin de voir
- constater que la SARL DUHO IMMOBILIER s'est livrée à des actes de dénigrement à l'encontre de la SARL ITB et de la SAS MULLER ASSAINISSEMENT,
- faire défense à la SARL DUHO IMMOBILIER de renouveler ses actes de dénigrement sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée,
- condamner la SARL DUHO IMMOBILIER à verser à la SARL ITB la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamner la SARL DUHO IMMOBILIER à payer à la SAS MULLER ASSAINISSEMENT la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la SARL DUHO IMMOBILIER à verser à la SARL ITB et à la SAS MULLER ASSAINISSEMENT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Les demanderesses ont exposé qu'au mois de juillet 2003, dans le cadre de la réalisation du lotissement " Les Vignes " à HUNTING, la société DUHO IMMOBILIER a confié à la SARL ITB une mission de maîtrise d'oeuvre et à la SAS MULLER ASSAINISSEMENT des travaux d'assainissement ; que bien qu'ayant rempli sa mission, la SARL ITB n'a pas reçu règlement de sa facture ; qu'elle a ainsi été contrainte, au mois de février 2009, d'ester en justice pour faire valoir ses droits ; qu'au mois de juin 2010, la SARL DUHO IMMOBILIER a adressé aux acquéreurs des parcelles du lotissement devant être réalisé à HUNTING une lettre comportant des allégations de nature à jeter le discrédit et à porter atteinte à leur l'image de marque ; que les actes de dénigrement dont elles sont victimes engagent la responsabilité délictuelle de leur auteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Régulièrement assignée, la SARL DUHO IMMOBILIER n'a pas constitué avocat en première instance.

Par jugement du 6 janvier 2011, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a
- condamné la SARL DUHO IMMOBILIER à payer à la SARL ITB et à la SAS MULLER ASSAINISSEMENT une somme de 4.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes à caractère diffamatoire commis ;
- dit n'y avoir lieu de faire interdiction à la SALR DUHO IMMOBILIER de renouveler de tels actes ;
- condamné la SARL DUHO IMMOBILIER à payer à la SARL ITB et à la SAS MULLER ASSAINISSEMENT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la SARL DUHO IMMOBILIER aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 22 février 2011, la SARL DUHO IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 avril 2012, la SARL DUHO IMMOBILIER demande à cette Cour d'infirmer le jugement, de débouter la SARL ITB et la SAS MULLER ASSAINISSEMENT de leurs prétentions et de les condamner chacune à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées le 20 juillet 2011, la SARL ITB et la SAS MULLER ASSAINISSEMENT concluent à la confirmation de la décision et à la condamnation de la SARL DUHO IMMOBILIER aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL ITB et la SAS MULLER ASSAINISSEMENT produisent aux débats un courrier adressé le 24 juin 2010 par la SARL DUHO IMMOBILIER aux époux ..., acquéreurs de l'un des lots du lotissement " Les Vignes " à HUNTING, contenant notamment les termes suivants
"Nous avons été victimes d'un grave litige du fait que Monsieur ... représentant le bureau d'études ITB, lorsqu'il était fonctionnaire de la DDE en charge des marchés publics, s'associait dans l'achat de plusieurs immeubles annuellement dans le cadre de rénovations avec Monsieur ... Directeur de l'entreprise MULLER ASSAINISSEMENT en charge des travaux de HUNTING.
Cette association les amenait à agir de manière déloyale à notre égard et c'est pourquoi nous nous sommes séparés du bureau d'Études ITB et avons confié la gestion du suivi du dossier à la société BEREST. C'est pour ces raisons que Monsieur ..., MULLER ASSAINISSEMENT tente de nous porter préjudice en refusant de terminer les travaux alors que 90% du chantier leur a été payé."
La SARL DUHO IMMOBILIER, relevant que les premiers juges ont estimé que ce courrier portait atteinte à l'honneur et à la considération des personnes visées, fait essentiellement valoir que les faits constitutifs d'une diffamation ou d'un autre délit relevant de la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
En application de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, d'ordre public, les imputations qui visent un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne qu'elles permettent d'identifier n'ouvrent droit qu'à une action en diffamation.
Il en résulte a contrario que lorsque les propos incriminés relèvent de la critique d'un produit, d'une prestation ou d'un service, sans mettre en cause aucune personne physique ou morale déterminée, ils peuvent faire d'objet d'une action fondée sur l'article 1382 du Code civil.
Or, en l'occurrence, dans le courrier litigieux susvisé, la SARL DUHO IMMOBILIER dénonce le comportement des gérants des sociétés ITB et MULLER ASSAINISSEMENT, respectivement Messieurs ... et ..., en les accusant d'avoir fait preuve de déloyauté à son égard lors de l'exécution du lotissement de HUNTING en raison de leur association dans le cadre d'opérations immobilières distinctes.
Il sera observé qu'il ressort du dossier que Jean-Marie ... et Matthieu ... ont effectivement des intérêts communs dans deux sociétés civiles immobilières et une société par actions simplifiée.
Les propos litigieux visent donc précisément deux gérants de société et n'ont pas pour objet de mettre en cause la qualité des prestations fournies par lesdites personnes morales, dans la mesure où elles n'émanent pas d'une société de la même spécialité exerçant dans le même secteur et ne sont pas proférées dans le but manifeste de détourner la clientèle, les destinataires du courrier de la SARL DUHO IMMOBILIER du 24 juin 2010 n'étant pas des partenaires commerciaux des sociétés ITB et MULLER ASSAINISSEMENT.
Aussi, les faits invoqués par les sociétés ITB et MULLER ASSAINISSEMENT au soutien de leur action, uniquement fondée sur l'article 1382 du Code civil, ne peuvent revêtir la qualification d'actes de dénigrement, la circonstance que les propos litigieux sont contenus dans une lettre missive étant indifférente. Il sera en effet rappelé que les diffamations non publiques ne sont susceptibles d'être réprimées que sur le fondement des articles R621-1 et suivants du Code Pénal (cf. Cass,2ème civ, 18 février 2010, n° 09-65.351).
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter les sociétés ITB et MULLER ASSAINISSEMENT de leurs prétentions.
Les sociétés ITB et MULLER ASSAINISSEMENT, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ne peuvent prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre de leurs frais non répétibles.
En revanche, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SARL DUHO IMMOBILIER les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
Les sociétés ITB et MULLER ASSAINISSEMENT seront donc condamnées à lui verser chacune la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SARL ITB et la SAS MULLER ASSAINISSEMENT de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL ITB et la SAS MULLER ASSAINISSEMENT aux dépens des deux instances ;
CONDAMNE la SARL ITB et la SAS MULLER ASSAINISSEMENT à payer chacune à la SARL DUHO IMMOBILIER la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le présent arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2013 par Monsieur ..., Président de Chambre, assisté de Madame ..., Greffier, et signé par eux.

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