Cahiers Louis Josserand n°8 du 22 janvier 2026 : Théorie générale du droit

[Doctrine] La création du patrimoine professionnel constitue-t-elle une seconde naissance ? Réflexions autour du statut d’entrepreneur individuel

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par Jordi Mvitu Muaka, Doctorant au Centre de Droit de l’Entreprise, Université Jean Moulin Lyon 3

le 15 Janvier 2026

Mots-clés : naissance • théorie du patrimoine • universalité de droit • patrimoine professionnel • entrepreneur individuel

La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L6422MSN consacre le statut d’entrepreneur individuel doté, de plein droit, d’un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel. La formation de ce patrimoine professionnel interroge, tant elle rappelle, dans nombre de ses traits, l’acquisition du patrimoine par la naissance d’un sujet de droit. Et par cette similarité troublante, c’est tout simplement la place du patrimoine dans la définition de la personnalité juridique qui vient à être remis en question.


 

La naissance renvoie dans son entendement le plus courant et sans doute immédiat dans le champ du droit, à un événement particulier qui marque l’arrivée d’un être vivant, de l’enfant précisément, dont l’existence sera désormais appréhendée par le droit à travers l’acquisition de la personnalité juridique. Mais il faut certainement se garder d’un parallèle maintenu, entre la réalité biologique, la naissance d’un être vivant, et le sens juridique de cette notion qui, à vrai dire, s’en éloigne quelque peu [1]. Suffit-il, pour s’en convaincre, de rappeler que l’existence humaine est appréhendée en droit par des notions beaucoup plus abstraites qu’elles n’y paraissent dans le langage courant, à l’instar de la notion de personne [2] qui, chacun le sait, se rapporte autant à l’individu qu’à certains groupements.

De même, la naissance est parfois entendue lato sensu comme un événement [3] qui marque l’apparition de quelque chose, d’une situation manifeste. En ce sens, certains auteurs n’hésitent pas à considérer comme une naissance l’apparition d’une coutume ou d’un usage [4], dans l’irruption d’une notion juridique [5], voire de la constitution d’une créance dans un rapport contractuel [6] ou d’une obligation contractuelle. Le droit peut donc retenir un sens large de cette notion singulière. Dans cette contribution toutefois, c’est d’abord le sens restreint de la naissance, tel qu’émanant du droit civil, qui anime notre réflexion, s’agissant précisément de sa mise en relation avec une situation de fait particulière : la constitution d’un patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. La loi n° 2022-172, du 14 février 2022 [7], en faveur de l’activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L6422MSN consacre le statut d’entrepreneur individuel doté, de plein droit, d’un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel. Auparavant, la création d’un patrimoine d’affectation supposait une démarche délibérée de son auteur qui, le cas échéant, était par ailleurs tenu de composer ce patrimoine [8]. À l’inverse, la constitution du patrimoine professionnel se rapprocherait presque d’une forme de naissance, en ce sens que, l’affectation, autrefois acte de volonté, se transforme en un événement, en un fait juridique. De même, l’identification de certains effets de la naissance, à l’instar de la reconnaissance d’une faculté d’expression de ses intérêts en droit, semble également suggérer cette analyse. 

Pourquoi ce rapport à la naissance parait-il si édifiant ? Tout simplement parce la perception du sujet dès sa naissance a pendant très longtemps été façonnée à partir de la notion de patrimoine, suffit-il de rappeler certaines analyses des deux théoriciens du patrimoine affirmant non seulement que « l’idée du patrimoine se déduit directement de la personnalité », mais aussi que « le patrimoine s'identifi[e] en quelque sorte avec la personnalité », ou encore que le patrimoine est « dans sa plus haute expression, la personnalité même de l'homme considéré dans ses rapports avec les objets extérieurs ». Certes, il faut le souligner, le développement des droits de la personnalité [9], que Boistel définit comme des « droits que l'homme apporte avec lui en naissant ») [10], a atténué ce lien traditionnellement établi entre patrimoine et définition de la personne en droit, mais toujours est-il que ce lien continue d’influencer la pensée des juristes.

En dépit de cette évolution, la place du patrimoine dans la définition de la personnalité n’a pas été entièrement remise en cause, si bien qu’il faut partir de ce lien entre naissance d’un sujet et la constitution d’un patrimoine pour tenter de répondre à la question qui nous occupe. Historiquement, la conceptualisation moderne de la personnalité juridique s’est basée sur le patrimoine, notion analysée par Zachariae, le juriste allemand qu’on ne présente plus, pour analyser la manière avec laquelle les dispositions du Code Napoléonien articulent les droits et les obligations, les créances et les dettes qui se rapportent à une personne. Pourtant, l’idée de patrimoine depuis sa conception romaine désigne simplement une masse de biens d'un particulier, donc d'un père de famille (d'où le mot), à l'exclusion de toute référence à ses dettes. Dans son analyse, Zachariae, mais aussi ses deux grands émules Aubry et Rau, proposeront de faire du patrimoine beaucoup plus qu’une masse de biens, pour l’appréhender comme une universalité, en s’inspirant cette fois des penseurs médiévaux, expliquant que le patrimoine désigne cette enveloppe qui permet le regroupement de droits et d’obligations, mais qui également se détache de chacun de ces droits et obligations. Et cette enveloppe qui ne forme pas uniquement une masse abstraite est tout simplement une expression de la personnalité. Pour associer le patrimoine à l’existence d’un sujet de droit, les trois théoriciens vont, assez ironiquement, non pas s’intéresser à la naissance comme le nous faisons, mais au décès, et précisément sur l’introduction à partir du Code civil du principe de continuation de la personne en matière successorale [11]. Le Code civil a en effet mis fin à la limitation de biens affectés au paiement des dettes du défunt pour imposer la transmission des biens une fois l’épuration des dettes. Ceci aboutit en quelque sorte à ce que les héritiers ne soient pas tant des acquéreurs que des continuateurs de la personne du défunt puisque les biens ne s’acquièrent séparément [12]. Ainsi, « dès lors qu'il n'y a qu'une succession, une seule universalité et que la succession se fait à la personne et non pas aux biens, la tentation était grande d'identifier cette universalité à la personne ». Et c’est cette pensée qui fera école au sein de la doctrine en établissant que d’une manière ou d’une autre « le patrimoine d'un individu est la personnalité même de cet individu ».

Mais à l’égard du statut de l’entrepreneur individuel, si la création du patrimoine professionnel s’assimile à une forme de naissance en raison de l’apparition d’une universalité de droit par l’effet de la loi (I), il n’en demeure pas moins qu’elle ne recouvre pas l’ensemble des effets de cet événement particulier que constitue la naissance. Tout au plus, elle peut être réduite à une naissance « imparfaite » (II) si la connotation anthropomorphique de cette notion est écartée. En réalité, la création de ce patrimoine professionnel démontre une forme de « désubjectivation » de la notion de patrimoine, telle que l’analyse le professeur Revet, qui en l’occurrence assouplit davantage le lien entre patrimoine et acquisition de la personnalité juridique.

 

I. Une universalité de droit révélatrice

Si elle représente un événement singulier dans nos pratiques sociales, la naissance est envisagée en droit comme une forme de genèse marquant le début de l’existence de la vie juridique d’une personne physique ou morale. À compter de celle-ci, l’individu devient sujet de droit, et se voit doter d’un patrimoine qui, comme l’ont conceptualisé Charles Aubry et Frédéric-Charles Rau [13], constitue un attribut naturel de la personnalité juridique. Il forme alors une universalité de droit [14] impliquant l’appréhension en un ensemble de biens, de droits, de créances et de dettes qu’un individu respectivement acquière, contracte, exerce ou y renonce. En clair, la constitution du patrimoine constitue un effet de l’acquisition de la personnalité juridique par la naissance. Il semble alors inconcevable de rompre le lien entre ces deux éléments si inextricablement liés puisque l’un révèle l’autre [15], et inversement.

C’est donc sous la conception subjective du patrimoine [16] qu’en grande majorité la doctrine moderne aborde le rapport à la personne, et donc à son existence, du patrimoine. Cette conception se démarque également par le principe d’unicité [17] qui commande que le patrimoine soit indivisible, et que toute personne juridique n’en dispose que d’un seul. Mais voilà que l’on songe à la notion de patrimoine d’affectation qui semble ébranler ce postulat. Le patrimoine d’affectation formule une exception à ce principe d’airain de la théorie du patrimoine, d’après laquelle une personne, physique ou morale, peut constituer un autre patrimoine distinct du premier, composé d’un ensemble de droits et d’obligations spécialement affectés à une activité donnée ou plus largement à une finalité précise. 

Classiquement, la remise en cause de la théorie du patrimoine proposée par les deux maîtres strasbourgeois invoquait l’affectation comme une modalité de constitution et de répartition de patrimoines, à l’égard de la même personne juridique [18]. L’affectation permet de subdiviser un patrimoine en autant de parties que possible, tenues pour distinctes et autonomes. Mais est-ce à dire que ce processus est une réitération du fait initial, soit la constitution du patrimoine ? Ces réflexions ont naturellement animé la doctrine, notamment dans les études consacrées au mécanisme de la fiducie [19], et dans une moindre mesure, avec la création du statut de l’EIRL – entreprise individuelle à responsabilité limitée en droit français [20]. Dans le même sillage s’inscrit la création du statut d’entrepreneur individuel issu de la loi 14 février 2022 qui admet une division du patrimoine d’une personne physique entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel. À chaque fois, c’est le caractère subjectif de la conception du patrimoine qui tend à être remis en cause, de sorte à admettre, tel que le soulignent les études relatives à la fiducie, l’hypothèse d’un patrimoine sans sujet [21], et parfois administré par une personne autre que son constituant [22]. La technique de l’affectation permet de scinder le patrimoine d’un sujet de droit, soit en opérant le cas échéant une répartition entre les éléments qui composent son actif et son passif, soit ainsi que le démontre la fiducie ou le trust en droit étranger [23], en regroupant des biens autrefois détenus par le constituant dont la propriété est transmise, à des fins spécifiques, à un tiers. Il s’agit toujours de former des universalités de droit, c’est-à-dire des ensembles de biens et d’obligations autonomes et administrés séparément, correspondant alors à la définition de la notion de patrimoine. Mais cette affectation marque-t-elle une seconde naissance du sujet qui la réalise ? De nouveau, l’assimilation de la naissance à une réalité biologique aurait tôt fait d’écourter la discussion qui nous occupe, et fort heureusement ce n’est pas exclusivement de cette manière que cette notion apparait dans le champ du droit. La naissance représente une situation de fait dont la survenance produit des effets de droit. Face à la place accordée à la constitution d’un patrimoine dans la définition de l’existence juridique d’une personne [24], on peut se demander si la réorganisation de celui-ci à l’occasion d’une affectation renouvèle l’acte initial.

Sous le statut de l’EIRL, abrogé par la loi du 14 février 2022 [25], l’affectation s’inscrivait dans un choix exprimé par l’entrepreneur individuel de diviser son patrimoine en deux ou plusieurs regroupements distincts de sorte à limiter le droit de gage de certains de ses créanciers. Il en va de même du patrimoine fiduciaire, formé contractuellement [26] par le constituant, ce qui nous indique qu’il s’agit d’une faculté pour son auteur de procéder à cette affectation et de déterminer le contenu des biens affectés. Le lien avec la réalité de la naissance semble dès lors plus ténu, car celle-ci s’apparente à un fait contingent, et pour ainsi dire à une situation subie par la personne venant de naître [27]. À l’examen, tel semble être le cas de l’entrepreneur individuel depuis la loi de 2022 dont l’exercice d’une activité professionnelle entraine de plein droit la constitution d’un patrimoine professionnel. Sa composition est de même, légalement définie à travers une clef de répartition qui place dans le patrimoine professionnel l’ensemble de biens, droits, obligations qui sont utiles à ses activités [28]. Les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle ont pour seul gage général le patrimoine professionnel, tandis que les créanciers non professionnels ne peuvent poursuivre que le patrimoine personnel. Et la doctrine est quasiment unanime pour voir dans la consécration de cette division automatique du patrimoine une atteinte manifeste à la conception subjective du patrimoine, qui certes aura connu certains accrocs à l’aune de quelques mécanismes, à l’instar de l’utilisation de la technique de l’affectation dans la fiducie ou par l’EIRL, mais rarement cette atteinte n’avait été aussi directe [29]. Pour certains auteurs, cette innovation marquerait une renonciation à la conception subjective du patrimoine [30] l’assimilant à une émanation de la personne, de sorte à rehausser le « rôle causal des biens dans l’existence et le fonctionnement du patrimoine ». À de nombreux égards, cette position peut être approuvée, tant elle rapproche le patrimoine dans son acception initiale en droit romain, mais pour le besoin d’éprouver complètement sa conception et son lien avec la personnalité juridique, il faudra bien s’en éloigner quelque peu, pour le cas échéant, prendre au mot l’analyse du patrimoine comme un « instrument primitif de la personnalité », ceci afin de déterminer si la constitution du patrimoine professionnel représente une nouvelle naissance de l’entrepreneur individuel.

 

II. Une universalité « imparfaite » 

À partir du principe de la continuation de la personne par la circulation de ses dettes, Aubry et Rau proposeront une théorie de la personnalité juridique, qui par ailleurs continue de faire école, associant la personne à son patrimoine et inversement [31]. La nature de ce lien implique, pour ce qui concerne la naissance, que l’apparition d’un nouveau patrimoine soit assimilable à une forme de naissance. Toutefois, s’agissant du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, il est permis d’en douter tant, en raison des exceptions à la distinction de ses deux patrimoines, celui-ci n’apparait pas suffisamment autonome pour rappeler la naissance d’une entité particulière. De même, la transmission de ce patrimoine au cours de la vie de l’entrepreneur individuel parait tout simplement antinomique par rapport à la conception subjective du patrimoine postulant que le patrimoine est indétachable de son titulaire, sauf si ce dernier décède.

Chacun le sait, la naissance marque l’apparition dans l’ordre juridique d’une personne dotée d’attributs qui lui sont propres. Le patrimoine lui permet en l’occurrence d’établir des relations d’échanges dans le commerce juridique. La constitution du patrimoine professionnel s’inscrit en principe dans le même sillage, et très clairement l’objectif du législateur en consacrant le statut d’entrepreneur individuel [32] est de le séparer du patrimoine personnel, de sorte à proposer une protection efficace aux entrepreneurs indépendants contre les poursuites des créanciers professionnels. Mais cette séparation ne rend pas ce patrimoine hermétique, bien au contraire, sa constitution n’empêche pas que les créanciers professionnels exercent leur poursuite sur le patrimoine ou que les créanciers non personnels invoquent le droit de gage à l’égard du patrimoine professionnel.

Tout d’abord, l’entrepreneur individuel peut renoncer à la dualité du patrimoine à l’égard d’un ou plusieurs créanciers. Cette mesure émanait déjà des dispositions relatives à l’EIRL, seulement les conditions de cette renonciation sont strictement encadrées sous le nouveau statut de l’entrepreneur individuel [33]. En l’occurrence, la renonciation doit être formulée par le créancier pour une créance dont le montant et le terme sont spécifiés, et corrélativement, l’acte de renonciation est soumis à un formalisme strict précisé par décret [34]. Ensuite, les deux patrimoines peuvent être réunis dans des circonstances particulières qui relèvent, soit d’une sanction de l’administration du patrimoine professionnel [35], soit de la préservation des droits des créanciers personnels [36] et professionnels, notamment pour permettre la réalisation de suretés réelles constituées avant le commencement de l’activité de l’entrepreneur individuel. La séparation entre les deux patrimoines n’est donc pas absolue. Du reste, la loi prohibe expressément la possibilité pour l’entrepreneur de se porter caution à hauteur de son patrimoine personnel pour une dette professionnelle et inversement [37]. Or, l’admission de cette hypothèse, qui dans le régime de l’EIRL avait divisé la doctrine [38], aurait clairement été une indication d’une sorte de dédoublement de la personne par la scission des patrimoines, ce qui, par le fait même, nous aurait soufflé un rapprochement du phénomène de la naissance.

Le rattachement permanent à la personne est également manifestement remis en cause par la transmission du patrimoine professionnel pendant la vie de l’entrepreneur individuel. Conformément à la théorie des maîtres strasbourgeois, le patrimoine, spécialement celui des personnes physiques, demeure inaliénable entre vifs. Cette règle constitue simplement « l’une des conséquences de sa consubstantialité à la personne » [39]. Il en va autrement du patrimoine professionnel qui peut disparaitre sans emporter la fin de vie de l’entrepreneur individuel, notamment en cas de cessation de toute activité professionnelle indépendante par celui-ci [40]. Ce dernier peut décider de sa transmission universelle [41], tant à titre onéreux qu’à titre gratuit, de son patrimoine professionnel. Cette situation révèle l’impossibilité de rapprocher la formation de ce patrimoine d’une naissance, car la circulation de celui-ci atténue son rattachement inextricable à la personnalité juridique. Sous un autre aspect, le transfert du patrimoine professionnel nous offre « une manifestation particulièrement forte de la désubjectivisation du patrimoine » [42] souligné par certains auteurs pour marquer la mutation progressive de la conception du patrimoine en droit français qui, sans l’exclure, y fait à vrai dire de moins en moins référence pour penser l’acquisition de la personnalité juridique. On en garde alors que, sous cette analyse, la création du patrimoine professionnel ne rappelle qu’approximativement la naissance.

 


[1] V. en ce sens, J. Gaudemet, Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, LGDJ, coll. Anthologie du droit, 2016.

[2] V. not., Cl. Champaud, « Immatriculation au RCS. Société commerciale. Effets créateurs de droits », RTD com., 1990, 400 (assimilant l’immatriculation de la société à son acte de naissance) ; v. égal., B. Dondero, Les groupements dépourvus de personnalité juridique en droit privé – Contribution à la théorie de la personnalité morale, préf. H. Le Nabasque, vol. 1, 2006, PUAM ; N. Anciaux, Essai sur l’être en droit privé, préf. B. Teyssié, LexisNexis, 2019.

[3] Trésor de la langue française informatisé, V° « Naissance » [en ligne].

[4] J. Gaudemet, Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, précité, p. 47.

[5] J. Gaudemet, « Naissance d'une notion juridique. Les débuts de l'obligation dans le droit de la Rome antique », Arch. phil. droit., t. 44, 2000, p. 19 et s.

[6] R. Demogue, « Des droits éventuels et des hypothèses où ils prennent naissance », RTD civ., 1905, 48 ; N. Thomassin, « La date de naissance des créances contractuelles », RTD com., 2007, 655

[7] Loi n° 2022-172, du 14 février 2022 N° Lexbase : L6422MSN : AJDI, 2022, 166, obs. P. Gaiardo ; AJDI, 2022, 241, obs. F. Auque ; Rev. loyers, 2022. 168, obs. Ch. Lebel.

[8] V. sur ce point, B. Saintourens, « L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée », Rev. sociétés, 2010, 351 ; F. Marmoz, « L’EIRL, nouvelle technique d’organisation de l’entreprise », D., 2010, chron. 1570 ; L. Gautron et O. Lefébure, « Évolution de la nature de l’activité et de la composition du patrimoine de l’EIRL : difficultés pratiques », RTD com., 2015, 411.

[9] Grâce à l’œuvre de la doctrine française, inspirée de la doctrine allemande (V. A. Lucas-Schloetter, Droit moral et droits de la personnalité. Étude de droit comparé français et allemand, t. 1, 2002, PUAM, n° 58 et s., 104 s.) et suisse (E. Roguin, La règle de droit, Lausanne, 1889).

[10] Philosophie du droit, 1889, t. I, n° 131 et s. ; égal. H. Perreau, « Des droits de la personnalité », RTD civ., 1909, p. 501 soulignant que « notre Code civil, qui réglemente si minutieusement les droits du patrimoine, passe, à peu d'exceptions près, sous silence les droits de la personnalité ». Et cela n’a pas toujours convaincu les auteurs, tant l’idée d’un droit subjectif échappant au patrimoine était difficile à concevoir. Par exemple, le doyen Roubier, dans la préface de la thèse de R. Nerson – thèse dans laquelle celui-ci se montrait favorable à la reconnaissance des droits de la personnalité comme droits subjectifs – estimait que les droits de la personnalité étaient « une des théories les plus absurdes du droit civil ».

[11] Le Code civil de 1804 a éradiqué la distinction que l'on faisait dans l'ancien droit entre les successions de propres, les successions d'acquêts et les successions de meubles, et a affecté tous les biens, et plus seulement les meubles, au paiement des dettes.

[12] C’est en l’occurrence parce que la circulation de dettes du défunt à ses héritiers s’appréciait comme une continuation de la personne, qu’Aubry et Rau érigeront le patrimoine en attribut de la personne. A. Sériaux, « Heurs et malheurs de l'esprit de système : la théorie du patrimoine d'Aubry et Rau », RRJ, 2007, 89.

[13] Aubry et Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, 5e éd., 1917, t. 9.

[14] V. sur cette notion, A. Nallet, La notion d’universalité. Étude de droit civil, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2021, vol. 209.

[15] Rappr. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, préc., spéc. § 573 ; adde § 577 : « L’idée du patrimoine se déduit de celle de la personnalité » ; égal. Cass. com., 12 juillet 2004, n° 03-12.672, FS-P+B+I N° Lexbase : A1139DDK (« Vu le principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne ») : D., 2004, 2160, et D., 2005, 2950, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles.

[16] V. not., sur cette conception subjective, F. Zénati, « Mise en perspective et perspectives de la théorie du patrimoine », RTD civ., 2003, 667 (considérant que la théorie des maîtres strasbourgeois bénéfice dans la tradition juridique française d’un « enracinement inexpugnable ») ; A. Sériaux, « Heurs et malheurs de l'esprit de système : la théorie du patrimoine d'Aubry et Rau », op. cit.

[17] Cass. civ. 23 avril 1969 : D., 1969, 341, concl. Blondeau ; Cass. com., 27 novembre 1991 : D., 1992, 81, note Derrida ; Cass. com., 23 juin 1993 : Bull. civ. IV, n° 264 ; égal. l’article 519 de la Proposition de réforme du Livre II du Code civil relatif aux Biens (p. 2), issue des travaux de l'Association Henri Capitant, indiquant clairement que « [t]oute personne physique ou morale est titulaire d'un patrimoine et, sauf si la loi en dispose autrement, d'un seul ».

[18] Voir en ce sens, G. Plastara, La notion juridique de patrimoine, thèse, Paris, 1903 ; H. Gazin, Essai critique sur la notion de patrimoine dans la doctrine classique, thèse Dijon, 1910, cité par A. Nallet, La notion d’universalité. Étude de droit civil, préc., p. 2.

[19] M. Cantin Cumyn, « La fiducie, un nouveau sujet de droit ? », in Mél. Ernest Caparros, Wilson & Laffleur, Montréal, 2002, p. 139 et s. ; C. Kuhn, Le patrimoine fiduciaire : contribution à l’étude de l’universalité, thèse, Paris, 2003 ; C. Cassagnabère, « De la division du patrimoine au démembrement de la personnalité : étude du concept de patrimoine d’affectation à partir de l’exemple québécois », RLDC, 2021, n° 92, p. 63.

[20] V. not., R. Libchaber, « Feu la théorie du patrimoine », BJS avr. 2010, n° JBS-2010-04, p. 316 ; E. Dinh, « L’EIRL, un hybride en droit français », JCP E, 2010. 1979 ; B. Dondero, « L’EIRL, ou l’entrepreneur fractionné », JCP, 2010. 679.

[21] Th. Revet, « La désubjectivation du patrimoine », op. cit.

[22] V. not., s’agissant du patrimoine fiduciaire, C. civ., art. 2011 N° Lexbase : L6507HWW.

[23] F. Barrière, « L'appréhension du trust », D., 2017. 1200 ; B. Mallet-Bricout, « Un agent très spécial », RTD civ., 2017, 740.

[24] F. Zénati, « Mise en perspective et perspectives de la théorie du patrimoine », op. cit. (qualifiant le patrimoine « d’instrument primitif de la personnalité juridique »).

[25] Mais cette abrogation n’ayant d’effet qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 15 mai 2022, les EIRL constitués avant cette date continueront de prétendre à ce statut.

[26] C. Cassagnabère, « De la division du patrimoine au démembrement de la personnalité : étude du concept de patrimoine d’affectation à partir de l’exemple québécois », op. cit.

[27] M. Menjucq, « Loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante : la deuxième mort d'Aubry et Rau », RPC, janvier 2022, Repère 1 ; V. Legrand, « L'entreprise à patrimoine affecté est morte... vive l'entreprise à patrimoine professionnel ! », LPA, janvier 2022, n° LPA201i7 ; Th. Revet, « La désubjectivation du patrimoine », op. cit. ; S. Piédelièvre, « Premières remarques sur la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité indépendante », JCP N, 2022, n° 9, 301.

[28] Le critère d’utilité n’est pas défini par la loi. Dans la discussion au Sénat, il était proposé de le préciser pour limiter les actifs du patrimoine professionnel aux biens et droits exclusivement utiles. Mais cette mention pouvait faire échapper du droit de gage des créanciers professionnels des biens qui permettent la réalisation de l’activité de l’entrepreneur individuel sans être indispensables. V. Rapport Sénat, 2021-22, n° 54.

[29] En ce sens, v. CE, Avis sur un projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, 23 et 28 septembre 2021, n° 403701 (déclarant que « par son ampleur, l'innovation juridique contenue dans [le projet de loi] va bien au-delà de la protection du débiteur organisée par les sections existantes du code de commerce, qui sont issues, d'une part, de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ayant rendu la résidence principale du débiteur insaisissable par les créanciers intervenant dans la sphère professionnelle, et d'autre part, de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'EIRL »).

[30] Th. Revet, « La désubjectivation du patrimoine », op. cit.

[31] Aubry et Rau, Cours de droit civil français, préc., spéc. § 373.

[32] Sénat, Exposé des motifs du Projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, 29 septembre 2021, n° 869, p. 4, cité par Th. Revet, « La désubjectivation du patrimoine », op. cit.

[33] C. com., art. L. 526-25 N° Lexbase : L3669MBI.

[34] Décret n° 2022-799, du 12 mai 2022, relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel N° Lexbase : L4124MXZ.

[35] C. com., art. L. 526-24 N° Lexbase : L3668MBH (manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées par l’entrepreneur dans ses obligations fiscales ou sociales, permettant ainsi aux administrations fiscale et sociale de voir leur gage élargi aux deux patrimoines).

[36] Lorsque le patrimoine personnel est insuffisant, les créanciers personnels voient leur gage étendu au montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos de l’entreprise individuelle. V. C. com. art. L. 526-22, al. 6 N° Lexbase : L4205MLC.

[37] C. com. art. L. 526-22, al. 4, précité.

[38] V. not., A. Aynès, « EIRL : la séparation des patrimoines à l’épreuve du droit des sûretés », RLDC, 2011, n° 86.

[39] Th. Revet, « La désubjectivation du patrimoine », op. cit.

[40] C. com. art. L. 526-22, al. 6, précité.

[41] C. com. art. L. 526-27 N° Lexbase : L3671MBL.

[42] Th. Revet, « La désubjectivation du patrimoine », op. cit.

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