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N3701B3H
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par Fabien Rouméas - Célia Ninach - Annabelle Turc - Olivier Anfray - Gauthier Lacroix - Jonathan Kochel - Florent Labrugere et Alexis Galtes
le 21 Janvier 2026
Sous la direction de Jessica Attali-Colas
Par Fabien Rouméas, Avocat au Barreau de Lyon ; Célia Ninach, Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; Annabelle Turc, Maître de conférences associée à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; Olivier Anfray, Avocat, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; Gauthier Lacroix, Docteur en droit privé, Élève avocat ; Jonathan Kochel, Avocat en droit du travail ; Florent Labrugere, Avocat ; Alexis Galtes, Avocat Associé
La chronique de droit social est l’occasion de revenir sur différentes questions soulevées en matière de droit du travail et de la protection sociale.
Sommaire :
Allocation de soutien familial et preuve d’une vie maritale
Le doute ne profite pas toujours au salarié
L’irrecevabilité de la contestation d’une décision de prise en charge d’un accident du travail
L’accident du travail survenu en séminaire
♦ CA Lyon, ch. soc. D, 7 octobre 2025, n° 22/05624 N° Lexbase : B9643B9Z
Mots-clefs : durée des arrêts de travail • contestation • expertise médicale • droit à la preuve • secret médical • présomption d’imputabilité
Solution : Ne peut solliciter une expertise médicale l’employeur qui conteste la durée des avis d’arrêt de travail imputés à l’accident du travail initial s’il n’apporte pas des éléments (médicaux) probants permettant de renverser la présomption légale.
Portée : Le droit à la preuve peut-il permettre à l’employeur de faire échec au refus jusqu’alors observé par les juridictions pour lui permettre de contester l’imputabilité, sur son compte employeur, d’arrêts de travail qui apparaissent sans lien avec l’accident initial ou la maladie professionnelle déclarée ?
« L’exigence de preuve rejette hors du droit tout ce qui ne peut être prouvé », soulignait le Doyen Carbonnier [1].
L’exigence croissante et générale de transparence et de « vérité judiciaire » comme le souci du respect de l’effectivité du principe de l’égalité des armes, ajoutés à la volonté des employeurs de maîtriser les coûts liés aux arrêts maladie, a conduit, de longue date, certains d’entre eux, à contester la durée des avis d’arrêt de travail résultant d’un accident du travail.
Or, ces contestations se heurtent à l’obstacle de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle posée par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4725MHH comme l’arrêt rendu le 7 octobre 2025 par la Cour d’appel de Lyon en offre une nouvelle illustration.
Il est toutefois permis de s’interroger, à la faveur de cette décision, sur la possibilité, pour l’employeur, d’invoquer son droit à la preuve (II) pour surmonter les obstacles qui se dressent face à lui (I) pour tenter de mettre en évidence une « vérité médicale » et échapper, le cas échéant, à une incidence financière qui peut s’avérer importante dans son quantum.
I. Sur les obstacles
L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».
Ainsi, la possibilité, pour l’employeur, de contester la durée des avis d’arrêt de travail imputés à l’accident du travail initial se trouve limitée, d’abord et avant tout, par la présomption légale instituée (A), mais également par la protection du secret médical (B).
A. Le mécanisme de la présomption
La présomption peut s’entendre comme le « rapprochement entre le probable et le certain » [2] et se définit comme « la conséquence que la loi ou le juge tire d’un fait connu » [3].
C’est précisément en se fondant sur la présomption d’imputabilité que, dans le cadre de l’arrêt objet du présent commentaire, la cour d’appel a refusé de faire droit à la demande d’expertise médicale qui était sollicitée par l’employeur, la cour relevant que « Ici, le certificat médical initial du 21 janvier 2013 établi en suite de l’accident du travail déclaré, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2013, de sorte que la présomption légale d’imputabilité au travail des soins et arrêt prescrit s’applique et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
À cette fin, l’employeur se prévalait :
La cour, en dépit de cette littérature médicale et administrative convergente, a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise, l’employeur n’apportant pas d’éléments « de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés » et a jugé par ailleurs que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’était pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur, qui avait en l’espèce versé aux débats des documents objectifs pouvant laisser présumer qu’il existait des éléments de nature à remettre en cause le bien fondé de l’imputabilité, de l’ensemble des avis d’arrêt de travail, à l’accident initial, s’est toutefois heurté à l’appréciation souveraine des juges du fond qui, de notre point de vue, se sont montrés particulièrement exigeants dans l’appréciation des éléments d’ordre médical pouvant justifier que la présomption cède, au moins pour permettre l’organisation d’une mesure d’expertise médicale. Exigence d’autant plus sévère que l’employeur se trouve également confronté, en plus de la présomption légale, au secret médical.
B. Sur le secret médical
Le secret médical, qualifié par un auteur autorisé « d’antithèse du droit à la preuve » [4] constitue un empêchement légitime à l’accession, par l’employeur, à des données médicales qui concernent son salarié.
Même si l’analyse récente de la jurisprudence tend à démontrer le recul du droit au secret, il nous semble toutefois essentiel de préserver cette digue protectrice du droit au respect de l’intimité de la vie privée.
Cette protection légitime doit toutefois être conciliée avec d’autres droits, dont celui, pour l’employeur, de ne pas supporter financièrement un coût lié à une situation dont il n’est pas (ou plus) responsable.
Il nous parait ainsi possible, dans le cadre du contentieux de la contestation de la durée des avis, de concilier les exigences du secret médical et la possibilité, pour l’employeur, de faire utilement valoir la défense de ses intérêts en lui permettant d’obtenir une expertise médicale qui s’effectuera sur pièces, avec communication, le cas échéant, au seul médecin (tenu au secret) qui aura été mandaté par l’employeur des éléments purement médicaux.
C’est donc peut-être sur le fondement du droit de la preuve et du principe d’effectivité des droits que l’employeur peut espérer obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
II. Sur les leviers possibles
Ne pas pouvoir recourir à une expertise judiciaire quand il est présenté au juge des éléments laissant penser que la totalité de la durée des avis d’arrêt de travail prescrits par le médecin traitant du salarié ne sont pas en lien avec l’accident du travail initial peut, à certains égards, constituer une atteinte à l’effectivité des droits (A) que l’invocation du droit de la preuve pourrait permettre de lever (B).
A. Sur l’effectivité des droits
L’effectivité du droit s’entend généralement de l’application de la norme juridique, mais une définition plus précise consiste à présenter cette notion comme le « degré de réalisation, dans les pratiques sociales, des règles énoncées par le droit » [5].
La jurisprudence veille au respect de l’effectivité des droits des plaideurs comme l’illustre l’arrêt rendu le 22 novembre 2007 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé qu’une « expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, et susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel » [6], de sorte que « constitue une atteinte au principe de légalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions » [7].
Dès lors que l’employeur, comme dans l’espèce soumise aux juges lyonnais, produit des pièces de nature à légitimer l’organisation d’une mesure expertale afin d’obtenir des éléments de fait qu’il n’est pas en mesure, soit pour des raisons pratiques, soit pour des raisons juridiques (tenant au secret médical), de se procurer par d’autres moyens, et que ces éléments peuvent s’avérer essentiels pour le succès des prétentions qu’il pourrait éventuellement former, la mobilisation du principe de l’effectivité des droits milite dans le sens de la désignation d’un expert.
Le principe d’effectivité des droits trouve en outre un allié supplémentaire à la mise en œuvre de l’expertise médicale dans le recours à la notion du droit à la preuve.
B. Sur le droit à la preuve
Il n’apparaît pas, à la lecture de l’arrêt, que l’employeur ait invoqué son droit à la preuve aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise médicale.
L’eût-il fait qu’il n’est pas certain que la cour y eût fait droit, celle-ci ayant relevé qu’une mesure d’expertise n’a « en tout état de cause, pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ».
Toutefois, s’il peut être démontré que l’employeur qui, compte tenu du secret médical, ne dispose (et ne peut disposer) d’aucun élément relatif à l’état de santé du salarié mais que, eu égard aux données médicales objectives et factuelles, verse aux débats des éléments objectifs laissant à penser que la durée des avis d’arrêt de travail est excessive et que seule l’organisation d’une mesure d’expertise est en mesure de lui permettre de prouver son bon droit, l’organisation d’une mesure d’expertise, aux frais avancés de l’employeur, peut apparaitre légitime.
C’est peut-être sur le fondement du droit à la preuve, conçu comme « le droit de se faire écouter par son juge » [8] que l’espoir peut naître du côté de l’employeur afin d’éviter de supporter un coût indu.
Il est permis d’espérer, de lege feranda, que l’expertise judiciaire ordonnée en matière de contestation de la durée des avis d’arrêt de travail permettra de faire sortir la réalité constatée de l’existence d’arrêts de travail sans lien avec l’accident du travail initial de la zone de « non droit » dans laquelle elle se trouve actuellement…
Par Fabien Rouméas
[1] J Carbonnier, Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, Anthologie du droit, 2014, p. 31.
[2] E. Verges, G. Vial, O. Leclerc, Droit de la preuve, PUF, 2e éd., n°235.
[3] G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, coll. Quadrige, V° « Présomption ».
[4] G. Goubeaux, Le droit à la preuve, in La preuve en droit, Travaux du CNRL, Bruylant, 1981, n°12
[5] P. Lascoumes, « Effectivité », in J. Arnauda (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologique du droit, LGDJ, 1993, p. 130.
[6] Cass. civ. 2, 22 novembre 2007, n° 06-18.250, FS-P+B N° Lexbase : A7129DZ3.
[7] Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-10.606, F-P+B N° Lexbase : A2532DWP; v. CA Paris, 6-12, 4 février 2010, n° 09/00617 N° Lexbase : A8345ESU ; CA Paris, 6-12, 20 février 2014, n°13/04495 N° Lexbase : A6455MES.
[8] G. Goubeaux, Le droit à la preuve, précité, n° 3.
♦ CA Lyon, ch. Soc. D, 21 octobre 2025, n°24/06106 N° Lexbase : B5420CEH
Mots-clefs : manœuvres frauduleuses • isolement mensonger • allocation de soutien familiale • vie maritale • concubinage • faisceau d’indices
Solution : La cour condamne l’allocataire au paiement de la somme de 27 413,88 euros à titre d’indus pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020 et d’une pénalité de 1000 euros pour s’être rendu coupable de manœuvres frauduleuses en se déclarant en tant que personne isolée vivant chez ses parents avec ses enfants, alors qu’elle vivait en couple avec le père de ces derniers, le faisceau d’indices montrant le caractère de continuité de stabilité de la vie maritale.
Portée : La manœuvre frauduleuse d’un allocataire peut entrainer le paiement d’une pénalité en complément de la condamnation du paiement au titre d’un indu.
Présentation de l’arrêt. Il était question dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 21 octobre 2025, de l’allocation de soutien familiale (ASF) qui permet « d’aider le parent isolé, la famille d’accueil ou le conjoint survivant à élever l’orphelin à charge » [1]. Était en cause, en l’espèce, la condition d’isolement de l’allocataire nécessaire à l’octroi de l’allocation de soutien familiale. À ce titre, l’article L. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L5812KGD dispose qu’« est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ». Mais la cour retient que le faisceau d’indices relevés par le contrôleur de la caisse était de nature à caractériser une vie maritale suffisante et de surcroit une manœuvre frauduleuse de la part de l’allocataire pour bénéficier de l’Allocation de soutien familiale en tant que parent isolé au titre de ses trois enfants et condamne l’allocataire au paiement de la somme de 27 413,88 euros à titre d’indus pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020 et d’une pénalité de 1000 euros pour s’être rendue coupable de manœuvres frauduleuses en se déclarant en tant que personne isolée vivant chez ses parents avec ses enfants, alors qu’elle vivait en couple avec le père de ces derniers.
Le contentieux de la fraude pour faux isolement. Cette notion est au cœur des principales préoccupations des caisses d’allocations familiales (CAF). À ce titre, des contrôles sont réalisés par des agents assermentés nommés « Contrôleurs » devant le tribunal judiciaire agrée par le Directeur général de la Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF). L’objectif est double. Il s’agit, d’une part, d’opérer une vérification de la conformité des dossiers. D’autre part, ce contrôle permet de conseiller les allocataires sur leurs droits et les orienter au besoin vers les services concernés. Selon une étude menée par la Caf des Yvelines, en 2023, 645 fraudes ont été détectées pour un montant total de 5,5 millions d’euros. Sur cette même période, les contrôles ont permis de régulariser 16,3 millions d’euros dont 82% étaient des indus, c’est-à-dire des sommes en trop versées par la Caf aux allocataires, et 18% de prestations dues par la Caf aux allocataires [2]. L’on comprend alors aisément l’inquiétude des caisses relativement à la notion de fraude.
La vie maritale. La notion de vie maritale, également appelée union libre, désigne au sens juridique, le terme de concubinage. L’article 515-8 du Code civil N° Lexbase : L8525HWN dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Élément pris en compte pour caractériser la fraude pour faux isolement. Il est de jurisprudence constante de retenir que la situation de concubinage suppose une union de fait, présentant un caractère de stabilité et de continuité [3] avec communauté d'intérêts par mise en commun des ressources et des charges et de moyens matériels [4]. L’allocataire a sollicité le bénéfice de l’ASF au profit de ses trois enfants mineurs le 1er janvier 2018 en indiquant que le père de ces derniers ne participait pas financièrement à l’entretien des enfants depuis le mois de janvier 2016. Elle a, en outre, indiqué vivre chez ses parents avec ses enfants. Pour autant, le contrôleur assermenté par la Caf a retenu une situation maritale à compter du 9 janvier 2016, date de naissance de leur premier enfant. Dans son enquête il relève notamment que les enfants sont scolarisés au lieu du domicile de leur père qui les a reconnus, que la requérante n’a entrepris aucune démarche devant le JAF afin d’obtenir une contribution alimentaire de la part de ce dernier malgré sa situation de précarité alléguée, que des échanges financiers ont eu lieu entre les deux parents qui se sont déclarés mariés auprès des établissements scolaires lors de l’inscription des enfants, et que les éléments recueillis sur les réseaux sociaux montrent une relation sentimentale entre les deux parents. Tous ces éléments révèlent que le faisceau d’indices est suffisant pour caractériser une vie maritale stable et continue entre les deux parents depuis la naissance de leur premier enfant de nature à retenir des manœuvres frauduleuses de l’allocataire.
En conséquence, en plus de la condamnation de l’allocataire au paiement d’une somme à titre d’indus, l’allocataire est condamnée au paiement d’une pénalité pour s’être rendue coupable de manœuvres frauduleuses en se déclarant en tant que personne isolée vivant chez ses parents avec ses enfants, alors qu’elle vivait en couple avec le père de ces derniers. L’utilisation des réseaux sociaux comme mode de preuve de la vie maritale est une aubaine pour les contrôleurs de CAF assermentés. De facto, attention aux publications sur les réseaux sociaux [5] et aux informations fournies à l’école des enfants… ils trahissent parfois ceux qui se pensent être discrets… À titre comparatif, depuis le 1er janvier 2024, les agents des Finances publiques spécialement habilités à cet effet ont la possibilité de procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie, afin de collecter des informations ou d'échanger avec des contribuables soupçonnés de différents manquements (activité occulte, abus de droit, manœuvres frauduleuses, absence de déclaration de comptes étrangers, présomption de revenus non déclarés provenant de certaines activités illégales). Par la même, ces agents seront autorisés à extraire et conserver les données et preuves obtenues dans le cadre de la prise de connaissance et des échanges avec les personnes soupçonnées [6].
Par Célia Ninach
[1] J. Y. Kerbourch’c, C. Willman et J.P Chauchard, Droit de la sécurité sociale, LGDJ, 10e éd., 2022, p. 661.
[2] Dossier de presse CAF des Yvelines, La politique de prévention de lutte contre la fraude de la CAF des Yvelines en 2023, 19 septembre 2024 [en ligne].
[3] CA Toulouse, 6 mars 2000, n° 1998/02510.
[4] CA Montpellier, 29 mai 2019, n° 18/06389 N° Lexbase : A8237ZC3.
[5] C. Cassan et P. Mispelon, « Possibilité pour les agents de l'Administration de procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie » RTD fiscal, 18 janvier 2024, n° 3, comm. p. 148.
[6] LPF, art. L. 10-0 AD, 3° N° Lexbase : L1192MLQ.
♦ CA Lyon, soc. B, 12 septembre 2025, n° 22/06246 N° Lexbase : B3643BUH
Mots-clefs : contrat de travail • licenciement pour faute grave • règlement intérieur • charge de la preuve • vidéos surveillance
Solution : L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, mais l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Portée : L’absence de preuve matérielle établie par la salariée, attestant uniquement l’autorisation de sa responsable de donner les marchandises invendues à une association, conduit les juges à confirmer le caractère fautif des faits reprochés. Le motif du licenciement est réel et sérieux dès lors qu’il repose sur la violation du règlement intérieur et qu’il s’appuie sur des preuves formelles rapportées par l’employeur, telles que des vidéos surveillance et des attestations testimoniales des collègues de travail.
Une salariée engagée en qualité de première vendeuse, a laissé, à plusieurs reprises, une personne étrangère à l'entreprise, venir au magasin en fin de soirée après la fermeture pour prendre diverses marchandises consommables, en quantité importante, sans les payer. Si la salariée prétend que la personne en cause n'est pas un ami, mais un client membre d'une association caritative qui récupère des marchandises invendues pour le compte de son association et que sa responsable avait donné son accord pour cette récupération, elle ne l'établit pas.
La question qui se pose est donc de savoir si le licenciement de la salariée repose sur des faits matériellement vérifiables et si l’autorisation qu’elle n’établit pas lui permet d’accéder au bénéfice du doute.
Dans cet arrêt de la Cour d’appel de Lyon rendu le 12 septembre 2025, les juges rappellent que le motif réel et sérieux du licenciement, dès lors qu’il repose sur des faits matériellement vérifiables, ne saurait être remis en cause, si le salarié n’est pas en mesure de faire de même.
La salariée a été licenciée, le 3 mai 2019, pour faute grave suivant une procédure régulière de licenciement pour motif personnel. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté les procédures applicables et relatives à la gestion interne (demande d’autorisation formelle, etc.).
Elle conteste son licenciement devant le Conseil des prud'hommes de Lyon qui la déboute par jugement du 14 juin 2022. Puis elle saisit la Cour d'appel de Lyon, le 13 septembre 2022 pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander réparation du préjudice en résultant.
L’utilisation des vidéos surveillance par l’employeur est régulière dans cette affaire, mais il est utile de rappeler que désormais, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats [1]. La production d’attestation par les salariés est également régulière, mais les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. La Cour d'appel a pu déjà juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse après avoir relevé que le comportement du salarié à l'égard de ses collègues était établi par plusieurs attestations dont la sincérité ne pouvait être mise en cause et n'a retenu l'existence d'aucun doute [2]. Dans cette affaire, les juges écartent le fait que les collègues de travail ont été contraints de faire les attestations, car ces arguments reposent sur une supposition de la salariée licenciée.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués. De ce fait, il revient indirectement à la Cour d'appel de déterminer si le doute profite ou non au salarié lorsque ce dernier n’est pas en mesure de produire d’éléments matériellement vérifiables à l’appui de sa défense.
Bien que la salariée invoque avoir eu une autorisation de sa responsable, le fait qu’elle ne l’établisse pas est insuffisant pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, l’absence d’écrit et d’autorisation de l’employeur s’avère fatale, et ce, peu importe que le salarié ne supporte pas, en principe, la charge de la preuve, en matière disciplinaire.
La Cour d'appel confirme ainsi le jugement déféré et condamne la salariée aux dépens.
Par Annabelle Turc
[1] Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 N° Lexbase : A27172AU.
[2] Cass. soc., 7 novembre 2001, n° 99-44.533 N° Lexbase : A0730AXC.
♦ CA Lyon, ch. soc. D, 1er avril 2025, n° 22/00820 N° Lexbase : A18950GB.
Mots-clefs : protection sociale complémentaire • caractère collectif • période transitoire • plafond de rémunération • catégorie objective
Solution : Le régime de retraite réservé aux cadres dont la rémunération est inférieure ou égale à 1.5 plafond ne respecte pas le caractère collectif y compris au sens de la réglementation précédant le décret du 9 janvier 2012.
Portée : Il s’agit d’une interprétation très stricte du caractère collectif applicable entre 2003 et 2012 et qui par ricochet paralyse l’utilité de la période transitoire de mise en conformité.
Avec la loi du 23 août 2003 [1], l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2437NDM a conditionné l’exclusion d’assiette des contributions patronales finançant les régimes de retraite et de prévoyance au respect du caractère « collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 » du même code. En l’absence d’autres précisions par la loi, l’administration avait commenté la réforme en août 2005 en mentionnant les collèges susceptibles d’être utilisés par les entreprises [2].
C’est dans ce contexte qu’une société adopte unilatéralement, à effet du 1er janvier 2004, un régime de retraite supplémentaire au profit des cadres et assimilés dont la rémunération est « inférieure ou égale à 1,5 plafond de sécurité sociale ». La société ne fera l’objet d’aucun redressement à ce sujet au titre des années 2004 à 2011 et plus particulièrement au cours d’un contrôle diligenté en 2009 au cours duquel l’URSSAF mentionnera simplement avoir examiné les bulletins de salaire et les contrats de retraite.
La portée et la sécurité des circulaires étant parfois trop réduites, l’article L. 242-1 fut complété par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 N° Lexbase : L9761INT. Désormais, un décret définira les caractères collectif et obligatoire [3]. Ce dernier ne prendra effet que le 12 janvier 2012, [4] étant précisé qu’une période transitoire ou de mise en conformité courant jusqu’au 31 décembre 2013, fût octroyée, sous réserve que la réglementation précédente soit d’ores et déjà respectée.
Contrôlée à nouveau en 2014 au titre des années 2012 et 2013, l’URSSAF considère cette fois que le régime ne respecte pas l’un des critères dorénavant définis à l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4189L7B. Elle prononce un redressement de près de 33 000 euros et diminue corrélativement la réduction « Fillon » pour 6 300 euros.
Le bénéfice de la période transitoire que la cotisante invoquait supposait donc qu’elle démontre que son collège précité respectait le caractère collectif, tel que défini et imposé en 2003. La cour d’appel le refuse. Si la solution apparait conforme à la jurisprudence et aux positions administratives alors applicables, elle n’en est pour autant pas moins critiquable.
La Cour de cassation avait déjà fait preuve d’une certaine sévérité en refusant d’admettre « des multiples du plafond de sécurité sociale » comme critère objectif [5]. En outre, et bien qu’elle ne lie effectivement pas le juge, la position de l’administration l’a sans doute inspirée. Peu claire, la circulaire de 2006 prohibait la fixation libre des tranches de rémunération, mais semblait admettre les multiples du plafond [6]. En 2009 [7], elle les interdisait avant que le décret de 2012, lui, ne les autorise [8].
Pour fonder sa solution, les juges reprochent à l’entreprise d’avoir discrétionnairement adopté ce régime. Pourtant, depuis 1994, la mise en place unilatérale de régimes est autorisée au même titre qu’un accord référendaire ou collectif. Jamais le législateur n’a prévu de conséquences spécifiques en termes d’exonération selon le mode d’adoption. Au contraire, si les premiers projets de décrets parus en 2011 l’ont envisagé, le décret de 2012 s’y est refusé. La décision nous laisse l’impression qu’elle aurait été différente si la mise en place avait été instituée par accord collectif.
Si l’exigence du caractère collectif s’oppose à la mise en place d’un avantage personnel, au cas d’espèce, le critère retenu d’une rémunération inférieure à 1.5 plafond permettait selon nos informations à près de 80% des cadres de bénéficier du dispositif ! Pourtant, la décision semble reprocher à la nécessité d’atteindre un seuil de « favoriser un groupe spécifique ». Pire, ce critère ne permettrait pas de connaitre les conditions et modalités pour bénéficier d’une telle rémunération, décidée par l’employeur ! Ce raisonnement, habituel, voire compréhensible pour un régime réservé aux plus hautes rémunérations, apparait ici contradictoire. L’entreprise n’abaisse pas arbitrairement une rémunération ou refuse une augmentation pour faire accéder ou priver un salarié du régime !
L’appréciation et l’interprétation du caractère collectif auraient mérité qu’il soit tenu compte des réglementations précédentes et postérieures. Celle de 2003, sans précision particulière, est intervenue alors qu’aucune exigence formelle n’existait préalablement. Celle de 2012 a été adoptée pour renforcer l’exigence du caractère collectif non pour l’assouplir. La présente décision du juge apparait ainsi plus stricte que ne l’est la nouvelle réglementation. Retenir 1,5 plafond lorsque la loi impose un caractère collectif semblait tout aussi objectif que les plafonds 1, 2, 3 ou 4 imposés par décret dont on sait que ce niveau, même réglementaire et « impartial », dépend d’un niveau de rémunération atteint, parfois décidé unilatéralement par l’entreprise.
Cette appréciation très restrictive de la condition imposée en 2003, réduit d’autant le bénéfice de la période transitoire, vidée de son intérêt. Au plus tard au 30 juin 2014, l’entreprise aurait soit réduit son collège à 1 plafond, soit augmenté à 2.
La non-admission du caractère collectif faisait nécessairement échec à la tentative de reconnaissance d’une décision implicite. Le décret de 2012 s’appliquant dès son entrée en vigueur, ce changement de réglementation interdisait de mobiliser l’identité des règles de droit applicables entre les deux périodes contrôlées. En outre, la seule mention des documents consultés ne permettait pas de retenir l’existence d’une décision implicite. La cour d’appel applique strictement la jurisprudence de la Cour de cassation, même si elle a pu, certes isolément, faire l’objet de plus de souplesse en matière de protection sociale complémentaire [9].
Par Olivier Anfray
[1] Loi dite « Fillon », n° 2003-775, du 21 août 2003, portant réforme des retraites, art. 113 N° Lexbase : C86718AE.
[2] Circ. DSS, n° 2005/396, du 25 août 2005, relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance N° Lexbase : L9374HBS.
[3] Loi n° 2010-1594, du 20 décembre 2010, de financement de la sécurité sociale pour 2011, art. 17 N° Lexbase : L9761INT.
[4] Décret n° 2012-25, du 9 janvier 2012, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire N° Lexbase : L1426MX4.
[5] Cass. civ. 2, 11 mai 2023, n° 21-19.771, F-D N° Lexbase : A33779UM.
[6] Circ. DSS, n° 2006/330, du 21 juillet 2006, relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, quest. 11 N° Lexbase : L7143HKR.
[7] Circ. DSS, n° 2009/32, du 30 janvier 2009, relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire N° Lexbase : L9384ICK.
[8] CSS, art. R. 242-1-1, 2° N° Lexbase : L4189L7B.
[9] Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-18.002, F-D N° Lexbase : A1080WEQ.
♦ CA Lyon, chambre sociale D (Ps), 7 octobre 2025, n° 22/05623 N° Lexbase : B9754B97
Mots-clefs : accident du travail • inopposabilité • procédure de contestation • recours amiable préalable obligatoire • commission de recours amiable
Solution : La Cour d’appel de Lyon juge irrecevable le recours exercé par un employeur en contestation de l’opposabilité de la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, faute d’avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire.
Portée : La Cour d’appel de Lyon rappelle dans sa décision le caractère impératif du recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui ne saurait être substitué par la saisine de la commission médicale de recours amiable (CMRA). À cette occasion, la cour précise les contours de l’application du Code des relations entre le public et l’administration dans le cadre du contentieux du risque professionnel. Cette décision interroge enfin le choix de la voie de recours à suivre selon la nature de la contestation menée par l’employeur.
Conformément à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail, une société a déclaré le malaise de l’un de ses salariés auprès de la CPAM. Ce malaise, dont les causes étaient a priori inconnues, a été pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société considérait que le malaise n’était pas en lien avec le travail de la victime. Elle a donc contesté la décision de prise en charge de la CPAM du 18 juin 2021 en saisissant, le 17 août 2021, la commission médicale de recours amiable aux fins d’inopposabilité de cette décision.
Le silence de la commission médicale de recours amiable, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, fait naître une décision implicite de rejet [1]. Cette décision est alors contestable devant le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois [2]. Le 16 février 2022, la société a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire compétent.
Le 13 juillet 2022, le juge de première instance a déclaré irrecevable le recours introduit par la société en l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans les conditions notifiées lors de la décision de prise en charge. Les juges considèrent ainsi la décision de prise en charge du malaise opposable à la société.
La société a interjeté appel de cette décision, considérant que la seule mention des voies de recours n’était pas créatrice de droit. Par ailleurs, la question de l’imputabilité au travail du malaise relève, selon la société, d’un litige d’ordre médical devant être soumis à cette commission. En tout état de cause, la société considérait enfin que l’article L114-2 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1788KNK imposait à la commission médicale de recours amiable, lorsqu’elle était incompétente, de transmettre la demande à la commission de recours amiable.
La cour d’appel, adoptant les motifs du juge de première instance, confirme l’irrecevabilité de la demande de la société et rejette l’argumentation de la société. Ce faisant, elle apporte des nuances à l’application du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et rappelle l’existence de procédures idoines que l’employeur conteste l’inopposabilité ou l’imputabilité d’un accident du travail.
L’application du Code des relations entre le public et l’administration au contentieux de la Sécurité sociale. Le contentieux de la Sécurité sociale a cela d’orignal qu’il relève de l’ordre judiciaire [3] tout en s’intéressant à des relations dont la nature est assimilable à celles d’un service public avec ses usagers [4]. Cette originalité confronte le juge judiciaire à la particularité de cette relation et des règles la régissant. L’obligation de recourir à une procédure amiable obligatoire avant de saisir le juge de première instance en est un illustre exemple [5]. Ce recours préalable contre une décision d’un organisme social peut être porté soit devant une commission de recours amiable – émanation du conseil d’administration de l’organisme social [6]–, soit une commission médicale de recours amiable [7], entité indépendante de l’organisme social composé de médecins [8].
Conformément à l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4549LUZ, ces recours sont régis par les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration [9].
Dans ces conditions, il était tout à fait légitime pour la société de faire valoir les dispositions de l’article L114-2 du CRPA. Et ce, d’autant plus que, déjà sous l’empire de l’ancienne législation du contentieux des risques professionnels [10], la Cour de cassation fait application de la règle selon laquelle, lorsqu’une administration incompétente est saisie du recours, elle doit le transmettre à l’administration compétente [11]. En tout état de cause, ce vice ne peut pas entraîner la forclusion de l’action. Une telle position semble poursuivre un objectif de protection des usagers du service public de la Sécurité sociale compte tenu de l’éventuelle complexité du « parcours contentieux » [12] en la matière.
Ce n’est pas la position suivie par la cour d’appel en l’espèce qui vient restreindre l’application de la règle du CRPA en considérant que, lorsque l’usager du service public est « parfaitement informé » des voies de recours, il ne peut légitiment se prévaloir de cette règle. La solution peut paraitre sévère et tend à considérer que la CPAM restreint l’application de la règle issue du CRPA aux seuls usagers vulnérables. Tel ne serait pas le cas d’une société qui, contestant un accident du travail, se trompe d’autorité compétente pour recevoir sa contestation alors qu’elle aurait été parfaitement informée des voies de recours. Cette information ayant été portée à la connaissance de la société lors de la décision de prise en charge.
Dans un contexte où la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la procédure de contestation de la prise en charge des accidents du travail est particulièrement décriée comme verrouillant une à une les portes de la contestation par les employeurs [13], cette position ajoute un nouvel obstacle au parcours de contestation de l’employeur. Ce n’est toutefois pas sur ce point que la décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’une critique, mais davantage sur la répartition des compétences entre la CRA et la CMRA en fonction du litige qui est présenté.
Inopposabilité ou imputabilité ? La première fait référence au respect formel de la procédure de reconnaissance par la CPAM. La seconde fait référence au lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’accident [14] qui est présumé lorsque ce dernier intervient au temps et au lieu du travail [15].
Force est d’observer qu’en l’espèce la société semble contester ce lien de causalité. Pour ce faire, et en présence d’un malaise décrit comme le fait accidentel, la seule possibilité pour l’employeur de contester ce lien est de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère [16], souvent, un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans aggravation [17]. Or, une telle preuve, outre qu’elle parait particulièrement difficile à apporter, ne peut se résoudre que par une expertise médicale. Dans ces conditions, seule la commission médicale de recours amiable serait a priori en mesure de se prononcer. Néanmoins, la cour d’appel estime que le recours de l’employeur en l’espèce devait être assimilé à une demande d’inopposabilité et donc soumis à la CRA et non à la CMRA.
Sans plus de détails sur la demande initiale de la société, il est difficile de se prononcer sur la qualification à retenir entre contestation de l’imputabilité de l’accident au travail et/ou de l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Il pourra simplement être relevé que la société, un peu maladroitement, sollicitait « à titre principal » l’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire et « à titre subsidiaire » l’absence d’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle, et « à titre infiniment subsidiaire », la mise en œuvre d’une expertise médicale.
L’on s’interroge sur ce choix : peut-être qu’en inversant la hiérarchie des chefs de demande, la solution de la cour d’appel aurait été, elle aussi, inversée ?
En définitive, afin d’éviter l’irrecevabilité de sa demande, il est conseillé au plaideur, dans les litiges pour lesquels la remise en cause du lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’accident ne saurait porter que sur un élément médical, de se rattacher à la procédure de l’article R142-9-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4539LUN : lorsque le recours relève à la fois de la compétence de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable, la saisine des deux commissions est possible. La CRA sursoit alors à statuer dans l’attente de l’avis de la CMRA qui s’imposera.
Reste en suspens la question de la place de l’employeur au stade de l’avis de la CMRA qui n’est pas détaillée dans le texte et dont on sait qu’elle est quelque peu mise à mal en l’absence d’efficience de cette procédure [18].
Par Gauthier Lacroix
[1] CSS, art. R. 142-8-5 N° Lexbase : L4527LU9.
[2] CSS, art. R. 142-1-A N° Lexbase : L4549LUZ.
[3] CSS, art. L. 142-8 N° Lexbase : L7772LPK.
[4] S. Le Fischer, X. Prétot, « L’autorité judiciaire et le service public de la sécurité sociale. Sur l’office du juge du pôle social du tribunal judiciaire », RJS, 2025.
[5] CSS, art. L. 142-4 N° Lexbase : L8860MKD ; S. Le Fisher « Le recours préalable obligatoire dans le contentieux de la sécurité sociale. La quadrature du cercle », RJS, 2022.
[6] CSS, art. R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC.
[7] CSS, art. R. 142-8 N° Lexbase : L2156NA4.
[8] CSS, art. R. 142-8-1 N° Lexbase : L2224NAM.
[9] CRPA, art. L. 100-3 N° Lexbase : L1766KNQ. Pour une étude des règles de ce code en matière de législation des cotisations de sécurité sociale : F. Taquet, N. Taquet, « Le contentieux URSSAF à l’épreuve du code des relations entre le public et l’administration », Gaz. Pal., 2023, n° GPL453a1.
[10] Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-22.459, F-P+B N° Lexbase : A9585XXB : RJS, 11/18, n° 698.
[11] Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 22-13.906, F-B N° Lexbase : A24702WE : A. Bouilloux, JCP S, n°20, 2024, 1168.
[12] Le terme est emprunté à Claire Magord dont la thèse portait sur « Le parcours contentieux de l’aide sociale », soutenue en 2015 à Saint-Étienne.
[13] Pour ne prendre ici qu’un exemple : J. MORIN, « Risque professionnel : une jurisprudence déséquilibrée ? », D., 2024, n°38, p. 1869.
[14] M. Keim Bagot, « Ne pas confondre imputabilité et opposabilité », Dr. soc., 2016, p.193.
[15] CSS, art. L. 411-1 N° Lexbase : L4725MHH.
[16] Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 22-13.275, F-D N° Lexbase : A29491QB.
[17] Pour un exemple dans le contexte d’un refus de prise en charge : CA Lyon, ch. sociale D (PS), 23 janvier 2024, n° 21/06165 N° Lexbase : A24452HZ.
[18] G. Lacroix, « La place du contradictoire au stade de la commission médicale de recours amiable », Bull. Joly travail, février 2025, n°BJT204i3.
♦ CA Lyon, 1re chambre civile B, 18 février 2025, n° 23/05701 N° Lexbase : A18990KK
Mots-clés : assurance chômage • contrat de travail • notion objective • lien de subordination • emploi en France • preuve • activité réelle
Solution : La Cour d’appel de Lyon refuse à un demandeur d’emploi le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au motif qu’il ne justifie pas avoir occupé en dernier lieu un emploi salarié en France. Les juges retiennent que les heures de jardinage déclarées comme travail salarié chez un particulier (sa grand-mère) ne reposaient sur aucune relation salariée réelle (qualification objective du contrat de travail).
Portée : L’arrêt rappelle que l’ouverture du droit à l’ARE, lorsque l’emploi a été exercé dans un autre État membre de l’Union européenne, suppose en dernier lieu l’existence d’un emploi effectivement exercé en France après la période de travail à l’étranger. Cette condition suppose au préalable que la qualification juridique de contrat de travail ne soit pas contestable, cette notion étant entendue comme une notion objective qui ne dépend ni de la volonté des parties ni de simples apparences administratives.
I. Le bénéfice de l’assurance chômage : une condition de territorialité liée à un dernier emploi effectivement exercé en France
Le droit au chômage, lorsqu’il est sollicité en France à la suite d’un emploi accompli dans un autre État membre, obéit aux dispositions combinées du règlement (CE) n° 883/2004, du 29 avril 2004 N° Lexbase : L7666HT4 et de la convention d’assurance chômage.
Ces textes posent une exigence claire : pour ouvrir des droits à l’ARE (Allocation d’aide au Retour à l’Emploi) sur la base d’une activité antérieure dans un autre État membre, le travailleur doit avoir exercé, postérieurement, un emploi en France, même pour une durée brève (aucune durée minimale de travail en France n’étant ici exigée).
Mais encore faut-il que l’emploi allégué réponde aux critères objectifs du contrat de travail au sens du droit français.
II. La notion objective de contrat de travail : critère décisif d’ouverture du droit
La présente décision s’inscrit dans une jurisprudence constante : la qualification de contrat de travail est d’ordre public et de nature objective. Elle découle des conditions réelles d’exécution de l’activité, non de la volonté des parties [1].
Trois éléments cumulatifs doivent être établis :
Ainsi, faute de caractérisation d’un contrat de travail en France, une personne ne peut pas percevoir le bénéfice de l’ARE.
En l’espèce, le demandeur, de retour d’Irlande où il avait travaillé du 11 juin 2017 au 13 mars 2019, s’était inscrit à Pôle emploi (désormais France Travail), le 27 septembre 2019.
Dans un premier temps, Pôle emploi avait rejeté le 14 novembre 2019 sa demande d’ARE, au motif qu’il ne justifiait d’aucune activité salariée en France postérieure à son emploi irlandais.
L’intéressé avait alors téléchargé depuis son espace personnel une attestation simplifiée de particulier employeur, datée du 12 novembre 2019, mentionnant une journée de travail effectuée le 23 octobre 2019 au domicile de sa grand-mère, au bénéfice de sa mère, pour une rémunération de 144 euros.
Sur la foi de ce document, Pôle emploi avait admis le demandeur au bénéfice de l’ARE du 8 novembre 2019 au 31 octobre 2020.
Le 18 novembre 2020, le service de prévention et de lutte contre les fraudes a engagé un contrôle. Les vérifications ont révélé une incohérence majeure : à la date du 23 octobre 2019, le demandeur ne se trouvait pas dans la région où le travail aurait été exécuté, mais en région lyonnaise.
Par courrier du 16 décembre 2020, Pôle Emploi a alors notifié au demandeur un trop perçu de 23 944,03 euros.
Le demandeur a contesté ce trop-perçu et sa demande a été rejetée par le tribunal judiciaire de Lyon.
C’est dans ce contexte que l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon a été rendu.
La cour a commencé par rappeler que « l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ».
Par conséquent, l'établissement d'une attestation simplifiée de particulier employeur et le paiement de cotisations sont insuffisants à établir la réalité d’un contrat de travail.
En l’espèce, la cour a ainsi confirmé le jugement du tribunal en ce qu’il avait retenu que le demandeur n’avait pas démontré qu'il avait effectivement occupé un emploi salarié en France.
Au contraire, il ressortait des éléments du dossier que c’était uniquement dans le but de bénéficier de l'ouverture de ses droits chômages que les heures de jardinage qu'il aurait effectuées au domicile de sa grand-mère, à une date indéterminée, avaient été déclarées comme un travail salarié, alors même qu'au moment où ces heures auraient été réalisées, aucun contrat de travail n’avait été conclu.
Plus encore, la cour a relevé qu’aucune pièce du dossier ne permettait d'établir avec certitude la réalité d'une prestation de travail, fût-elle à une date autre que le 23 octobre 2019 (les attestations de la mère et de l'ami du demandeur étant insuffisantes pour emporter la conviction de la cour).
Le comportement du demandeur laissait au contraire à penser à un comportement de mauvaise foi. En effet, lors du contrôle sur mention erronée de la date du 23 octobre 2019 (indiquée sur l'attestation simplifiée des particuliers employeurs et sur l'attestation de versement de salaire), le demandeur a affirmé d’abord avoir annulé son déplacement sur la région lyonnaise, avant que ses relevés bancaires ne démontrent sa présence dans cette région la journée où il était censé avoir travaillé sur la région parisienne. Confronté à ces preuves, l’intéressé avait alors changé de version en indiquant que la date déclarée résultait d’une erreur de bonne foi commise par sa mère.
Par ailleurs, la Cour a également relevé qu’aucune preuve n’était apportée quant à la perception d'un salaire.
La Cour a enfin relevé que l'existence d'un lien de subordination juridique, caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, n’était absolument pas démontrée.
Ainsi, la condamnation au remboursement du trop-perçu de 23 944,03 euros, assortie des intérêts, a été confirmée.
L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon illustre avec netteté la nature objective de la notion de contrat de travail, centrale dans le contentieux, notamment de l’assurance chômage (mais aussi par exemple en matière de requalification d’une relation de travail présumée indépendante).
Le refus d’indemnisation n’est pas ici la conséquence d’une interprétation restrictive des textes européens ou nationaux, mais le résultat logique de l’absence de démonstration d’un emploi salarié réel.
Par Jonathan Kochel
[1] Cass. soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572 N° Lexbase : A2020AIN.
♦ CA Lyon, chambre sociale B, 16 mai 2025, n° 22/03829 N° Lexbase : B4396AA3
Mots-clefs : droit à la preuve • preuve illicite • géolocalisation • licenciement • faute grave
Solution : L’employeur peut se servir d’un moyen de preuve illicite en vue de démontrer la réalité d’une faute grave.
Portée : L’absence de respect par un employeur des conditions de mise en place d’un système de géolocalisation ne suffit pas à rendre irrecevable toute preuve issue de ce dispositif illicite en vertu du droit à la preuve.
1. Dans sa formation la plus éminente, par un arrêt en date du 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence quant à la recevabilité des preuves obtenues de manière déloyale ou illicite dans un litige civil [1].
Auparavant, contrairement à la matière pénale, elle jugeait en application du principe de loyauté dans l'administration de la preuve qu’était irrecevable la production d'une preuve recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème [2].
Sur le fondement du droit à la preuve et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme N° Lexbase : L7558AIR, elle juge désormais que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Ultérieurement, la Chambre sociale a été amenée à faire application de ces nouvelles règles. Il a ainsi été jugé qu’un employeur pouvait produire des éléments de preuve susceptibles de porter atteinte à la vie privée des salariés.
En effet, cette production d'éléments était, au cas d’espèce, indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l'intérêt légitime de l'employeur au bon fonctionnement de l'entreprise et ainsi rapporter la preuve d’une faute grave [3].
Telle était l’une des problématiques soulevées dans le cadre de l’arrêt commenté de la Cour d’appel de Lyon.
2. Au cas présent, il était question d’un salarié qui a été embauché, le 9 novembre 2017, en qualité de chauffeur.
Le 26 octobre 2018, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en raison notamment de l'utilisation d’un véhicule de service en dehors des horaires de travail. Le salarié a saisi les juridictions prud’homales afin de contester ce licenciement.
À l’appui du grief précité, l’employeur a produit les données issues des relevés de géolocalisation du véhicule mis à disposition du salarié. Or, ce dernier a soulevé l’irrecevabilité de ce moyen de preuve.
Pour ce faire, il met en avant son caractère illicite pour défaut d'information des représentants du personnel et des salariés eux-mêmes de la mise en place d'un tel dispositif.
Il reproche également à l’employeur de ne pas justifier de l'intégralité du dossier déposé à la CNIL aux fins d'autorisation, mais également en raison du détournement du système en place, et ce, alors qu’il dispose déjà d'un système de contrôle sur le temps de travail de ses salariés.
3. En matière de géolocalisation, l'utilisation d'un tel dispositif pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail [4].
Au cas présent, après avoir rappelé la nouvelle jurisprudence précitée, la Cour d’appel de Lyon note que le suivi du temps de travail des salariés repose sur leurs déclarations, lesquelles ne portent évidemment pas sur l'utilisation potentielle du véhicule en dehors du temps de travail.
Ainsi, elle juge que l’employeur ne peut rapporter la preuve de ce fait que par la production des données issues de la géolocalisation.
Le fait qu’il ait mis en place le système de géolocalisation à d'autres fins et sans respecter son obligation d'information des salariés et de leurs représentants est insuffisant pour écarter les pièces litigieuses des débats.
À défaut, pour la cour, cela reviendrait à priver l’employeur de la possibilité d'établir la matérialité des manquements qu'il reproche à son salarié, alors que l'atteinte aux droits des salariés apparait proportionnée au vu de cet enjeu, s'agissant exclusivement de sa défense au cours d'une instance judiciaire.
Elle admet donc la recevabilité de cet élément de preuve.
Sur le fond, la cour d’appel constate qu’il ressort des données de géolocalisation que le salarié a plusieurs fois utilisé le véhicule de service pour circuler en dehors de ses heures de travail et pour un usage personnel.
Cette seule faute justifie ainsi le licenciement pour faute grave prononcé en l’espèce.
4. Cet arrêt vient illustrer le raisonnement à tenir par les juges du fond en cas de discussion sur la recevabilité d’un élément de preuve jugé, au premier abord, illicite ou déloyal.
En dépit de cette première constatation, la partie produisant cet élément illicite ou déloyal peut invoquer son droit à la preuve pour qu’il soit pris en compte par les juges [5].
Côté employeur, ce droit à la preuve permet ainsi de bénéficier en quelque sorte d’un « droit à l’erreur » lorsque ce dernier n’a pas respecté la règlementation en vigueur comme dans le cas d’espèce en matière de géolocalisation.
Côté salarié, ce droit permet de rapporter la preuve de faits qui peuvent être extrêmement difficiles à démontrer en cas de contentieux.
Par Florent Labrugere
[1] Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 N° Lexbase : A27172AU.
[2] Cass. ass. plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667 N° Lexbase : A7431GNK.
[3] Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 22-15.793, F-D N° Lexbase : A01046SN.
[4] Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 22-22.851, F-D N° Lexbase : A996454S.
[5] Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-20.740, F-B N° Lexbase : A59011ZL.
♦ CA Lyon, 6e ch., 23 janvier 2025, n° 23/00701 N° Lexbase : A20930P9
Mots-clefs : dispositif des conclusions d’appel • durée excessive du contentieux prud’homal • droit à un procès équitable • déni de justice • délai raisonnable
Solution : La Cour d’appel de Lyon a confirmé la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par un salarié en raison de la durée excessive d’une procédure prud’homale.
Portée : Il incombe à l’État d’organiser le service public de la Justice de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable. À défaut, lorsque la durée du procès est excessive, cette carence traduit une atteinte grave au principe d’accès à la justice et engage la responsabilité de l’État justifiant une indemnisation du ou des préjudices subis.
Ce principe fondamental issu de fait l’objet d’une application pour le moins aléatoire par les juridictions, en particulier devant les juridictions prud’homales.
Les différentes statistiques du ministère de la Justice sur les juridictions prud’homales en témoignent : « Le délai moyen de traitement des affaires (fond et référés) s’établit à 13,7 mois en 2024. [|…] Ce délai est respectivement de 15,8 mois pour les affaires au fond (en baisse de 27 jours) et de 2,7 mois pour les référés, délais identiques à 2023 ».
Les statistiques précitées ne sont qu’une illustration de la dure réalité à laquelle sont confrontés quotidiennement de nombreux justiciables et acteurs de la justice.
Elle a condamné à de multiples reprises les États membres en raison du caractère déraisonnable de leurs procédures [2].
À titre d’illustration, la CEDH [3] a condamné l’Italie en raison de la durée excessive d’une procédure judiciaire dans une affaire où les investigations préliminaires sur des faits de diffamation avaient duré environ 5 ans et 6 mois.
Elle a considéré que cette durée excessive de la procédure pénale n’avait pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
La CEDH a notamment jugé qu’un délai de plus de 5 ans devant la juridiction prud’homale était excessif, engageant la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice [5].
La jurisprudence des juridictions internes françaises s’inscrit dans la droite ligne de celle de la CEDH en la matière. À titre d’illustration, le Conseil d’État a jugé qu’un « délai de jugement de 7 ans et 6 mois pour une requête qui ne présente pas de difficulté particulière excède le délai raisonnable » [6] .
En l’espèce et sur le plan chronologique :
Dans son jugement du 9 décembre 2022 [7], le tribunal judiciaire de Lyon a considéré qu’au vu de la lenteur de la procédure prud’homale en première instance ainsi qu’en cause d’appel, une durée excessive de 35 mois devait être retenue caractérisant un déni de justice.
Dans ces circonstances, les juges ont alloué une indemnisation à hauteur de 7 000 euros au salarié au regard du « préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure […] qui a conduit Monsieur A. à attendre le dénouement du procès pendant un délai anormalement long et l’a ainsi inutilement exposée à une inquiétude accrue ».
L’agent judiciaire de l’État a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Lyon en sollicitant l’infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 décembre 2022.
Cependant, pour des raisons procédurales ayant trait au fait que l’agent judiciaire de l’État n’avait pas indiqué ses prétentions au soutien de l’infirmation partielle du jugement querellé dans le dispositif de ses conclusions, la Cour d’appel de Lyon a jugé qu’il n’y avait pas lieu à ce qu’elle statue sur ces dernières et a donc confirmé le jugement de première instance.
À cela, la seule réponse des pouvoirs publics visant à limiter l’accès au juge au moyen « d’artifices » procéduraux, tels que la procédure d’instruction conventionnelle et la nouvelle convention simplifiée de mise en état consacrées par le décret n° 2025-660, du 18 juillet 2025 N° Lexbase : L4870NAM, qui sont encore inappliquées devant de nombreuses juridictions, ne semble pas à la hauteur des enjeux.
Par Alexis Galtes
[1] Ministère de la Justice, Références Statistiques Justice - Édition 2025, 13 janvier 2026 [en ligne].
[5] CEDH, 23 avril 1998, Req. 24685/94, Doustaly c/ France N° Lexbase : A7740AWL.
[6] CE, ass., 28 juin 2002, n° 239575 N° Lexbase : A0220AZ8.
[7] TJ Lyon, 9 décembre 2022, n° 11-22000056.
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