AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05624 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWM
SOCIETE [12]
C/
[9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 30 Juin 2022
RG : 15/02162
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE [12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Carine BAILLY-LACRESSE de l'AARPI IODE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[9]
Service affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛 ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] (le salarié) a été engagé par la société [12] (la société, l'employeur) en qualité d'ouvrier.
Le 6 février 2013, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 29 janvier 2013 à 13h30, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « la victime est dans la fouille pour poser un tuyau. En sortant la seconde jambe, son genou heurte violemment la bordure du trottoir ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 21 janvier 2013 mentionnant un « épanchement articulaire du genou droit sur torsion du genou ».
Le 8 février 2013, la [6] (la caisse, la [8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 octobre 2013, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 30 août 2013.
Le 1er avril 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K].
Le 23 septembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal :
- déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,
- déclare opposable à l'égard de la société [12] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du 29 janvier 2013 dont M. [K] a été victime,
- rejette la demande d'expertise médicale judiciaire de la société [12],
- condamne la société [12] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- désigner tel expert avec pour mission de :
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la [8], et en particulier de son service médical,
* dire la durée des arrêts de travail en relation directe et certaine avec l'accident déclaré par le salarié,
* rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant,
* fixer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie initiale, en dehors de tout autre pathologie préalablement définie,
* et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter toute autre demande de l'employeur.
En application de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D'EXPERTISE
La société soutient qu'il existe des éléments objectifs permettant de constater une disproportion entre l'accident déclaré et la durée des arrêts de travail prescrits en l'absence notamment de complications évolutives. Elle se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [E], ajoutant qu'aucun élément médical objectif ne justifie une durée d'arrêt de travail de 182 jours. Et elle oppose le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie du docteur [Y], expert près la cour d'appel d'Orléans, qui limite pour de telles lésions la durée des arrêts à 4 mois maximum. Elle invoque enfin le référentiel mis en ligne sur le site [4] par la [7], en collaboration avec la Haute autorité de santé, concernant les valeurs moyennes en matière d'arrêt de travail suite à un sinistre donné et qui mentionne, pour une grave entorse du genou droit, une durée d'arrêt de 21 jours. Or, elle constate que celui de M. [K] est 8 fois supérieur à ces préconisations.
En réponse, la caisse se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité. Elle expose que le salarié a bénéficié de façon continue de prescriptions d'arrêts de travail et de soins du 30 janvier 2013 au 30 août 2013 et verse aux débats le certificat médical initial ainsi que les certificats médicaux de prolongation, outre le relevé d'indemnités journalières. Elle rappelle par ailleurs qu'elle est liée par l'avis de son médecin-conseil qui a confirmé l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident litigieux. Elle relève ensuite que l'employeur ne démontre par aucun élément pertinent la preuve d'une absence complète de lien entre les arrêts et l'accident du travail, ni que les lésions du salarié auraient pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état antérieur.
En application de l'
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale🏛, la présomption D'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la [5] de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Ici, le certificat médical initial du 21 janvier 2013 établi ensuite de l'accident du travail déclaré prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 février 2013, de sorte que la présomption légale d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits s'applique et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
A cet effet, la société se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [E], qui estime que « selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, les entorses de genou traitées médicalement en raison de l'absence de lésion ligamentaire associée, évoluent vers la guérison dans un délai qui n'excède pas 2 à 3 mois tous éléments pris en compte et en l'absence établie de toute complication évolutive ».
Le docteur [E] conclut que : « la date de la guérison des conséquences de l'accident du travail dont M. [Aa] a été victime le 30 janvier 2013 sera fixée au 30 avril 2013, tous éléments connus pris en compte et notamment la durée de la kinésithérapie nécessaire dans ce type de pathologie traumatique. Les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 30 avril 2013 ne sont pas en rapport direct ou indirect établi avec les conséquences de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 30 janvier 2013 sur la base de l'ensemble des éléments d'appréciation communiqués ».
Toutefois la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
La cour rappelle en outre que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
De plus, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En outre, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et n'a, en tout état de cause, pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Or, aucun élément du dossier ne permet de supposer l'existence d'un événement extérieur qui soit exclusivement à l'origine de l'évolution des lésions médicalement constatées.
Enfin, les référentiels dont se prévaut l'employeur ne sont qu'indicatifs et ne sauraient, en tout état de cause, établir ou laisser supposer de façon suffisamment sérieuse l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'inopposabilité de la société ainsi que sa demande, avant dire droit, d'expertise médicale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [12] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE