SUR CE :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'
article L.1235-1 du code du travail🏛, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [S] a été licenciée par courrier recommandé du 3 mai 2019 pour les motifs suivants :
'Depuis quelques temps, le responsable production était interpellé par l'importante démarque que connaissait le magasin de [Localité 5].
Malgré ses visites en soirée pour essayer de comprendre ce qu'il se passait, il ne parvenait pas à expliquer ces résultats alarmants, jusqu'à ce que des membres du personnel lui rapporte que lorsque vous êtes de fermeture, vous laissez entrer par la porte de livraison, votre ami, étranger à la société.
Ce dernier avec votre complicité, prend à volonté toutes sortes de marchandises sans les payer et les emporte.
Informé de la situation, M. [F], Responsable Régional Ventes, a visionné le 3 avril 2019 la bande de vidéosurveillance de la semaine 13 (vous étiez de fermeture cette semaine).
C'est avec stupéfaction qu'il a constaté que votre ami est effectivement venu 5 fois au moment de la fermeture.
Le procédé est toujours identique : au moment de la fermeture votre ami passe par la porte de livraison et se sert à volonté dans le magasin sans payer les articles emportés.
Interrogés, vos collègues de travail ont confirmé la situation.
Ainsi à titre d'exemple, il nous a été rapporté qu'en début d'année 2019, votre ami a rempli des sacs pleins de baguettes représentant environ 350 baguettes !
Il emporte également avec votre complicité, des tartes, des pains, des viennoiseries, des pizzas ainsi que des articles que vous avez pris soin de relancer. Il a été également porté à notre connaissance que fin 2018, le 23 décembre exactement, cette personne a emporté 25 tartes, 100 baguettes ainsi que des pains spéciaux.
Il nous a été indiqué que cette personne vient régulièrement.
De plus, M. [F] a également constaté sur la bande de vidéosurveillance de la semaine 13 que cette personne sortait les pizzas du four.
Nous sommes consternés par de tels faits de la part d'une 1ère vendeuse en qui nous placions toute notre confiance.
Un tel comportement est inadmissible et intolérable.
En effet, vous ne pouvez pas ignorer les risques que vous avez fait courir tant à cette personne qu'à l'entreprise eu égard aux dispositions légales notamment quant à la sécurité, l'hygiène et le travail dissimulé.
Vous n'avez pas respecté les dispositions du Règlement Intérieur et notamment :
ARTICLE 7 ' ACCES A L'ENTREPRISE (')
ARTICLE 14 ' DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DÉMARQUE (').
Vous êtes décrédibilisée aux yeux de vos collègues de travail en renvoyant une image déplorable de votre fonction.
De tels fais rendent bien évidemment impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Aussi par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave (').' ;
Attendu que six témoins salariés de la société Boulangerie BG attestent avoir vu une personne étrangère à l'entreprise, qu'ils qualifient d'ami de Mme [S], venir au magasin en fin de soirée après la fermeture pour prendre diverses marchandises (pains, tartes, viennoiseries, pizzas) en quantité importante sans les payer ; que par ailleurs M. [F], responsable régional des ventes, déclare : 'Après avoir constaté une démarque inconnue élevée sur le site de [Localité 5] au mois de février 2019 (2,50%), j'ai visionné les caméras sur site mercredi 4.04.2019. J'ai donc constaté que 5 jours sur 6 une personne ne travaillant pas pour notre société, prendre de la marchandise (tartes : 10 à 15 chaque jour, pizzas : 10 à 15 par jours + pains sans payer. J'ai aussi vu cette personne sortir des pizzas du four avant de les emmener encore sans payer. Après enquête auprès du personnel, j'apprends que c'est l'ami proche de [K] [S] qui lui permet de faire cela régulièrement à chaque fois qu'elle est la responsable fermeture.' ;
Attendu que, si Mme [S] verse aux débats les attestations de Mme [Ac] épouse [Ad] et M. [V] selon lesquelles ils auraient témoigné pour la société Boulangerie BG sous la pression, cette seule circonstance est insuffisante à infirmer la réalité de la venue d'une personne étrangère à l'entreprise à plusieurs reprises avec la complicité de Mme [S] pour prendre des produits sans les payer dès lors que les témoins concernés ne remettent pour autant pas en cause leurs précédentes déclarations, que plusieurs autres témoins ont attesté dans le même sens et que Mme [S] elle-même ne conteste pas en cause d'appel la matérialité même des faits ;
Attendu que, si la salariée prétend désormais que la personne en cause n'est pas un ami, mais un client de la boulangerie membre d'une association caritative qui récupère des marchandises invendues pour le compte de son association et que sa responsable Mme [X] avait donné son accord pour cette récupération, elle ne l'établit pas ; que la cour observe en outre que le témoignage du président de l'association Savoir ne date que du mois de décembre 2022 et est donc postérieur au prononcé du jugement ; qu'en tout état de cause il n'est aucunement justifié de l'accord qu'aurait donné Mme [Ae] à cette pratique ;
Attendu que la cour retient dès lors les faits reprochés à la lettre de rupture sont réels ; qu'ils sont également fautifs, Mme [S] n'ayant notamment pas respecté les dispositions des articles 7 et 14 du règlement intérieur qui stipulent :
'ARTICLE 7 ' ACCÈS A L'ENTREPRISE
L'entrée et la sortie du personnel s'effectueront uniquement par les portes réservées à cet effet. Le personnel n'utilise les locaux de l'entreprise que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; il n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur les lieux de travail, sauf autorisation du responsable hiérarchique ou exercice d'un mandat de représentant du personnel ou syndical.
Le personnel ne peut introduire ou faire introduire dans l'établissement des personnes étrangères à l'entreprise, sans autorisation du responsable hiérarchique, sauf application des dispositions légales en vigueur relatives aux représentants du personnel ».
ARTICLE 14 ' DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DÉMARQUE
'La lutte contre la démarque inconnue est impérative pour toutes les sociétés commerciales.
Chacun se doit de comprendre la nécessité d'un contrôle constant en vue de limiter les vols et les pertes. (...)' ;
Qu'enfin, compte tenu de la nature des faits commis et des fonctions d'encadrement de Mme [S], la cour retient que les faits justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de l'intéressée, sans préavis ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et que Mme [S] est déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;