Jurisprudence : CA Lyon, 07-10-2025, n° 22/05623, Confirmation

CA Lyon, 07-10-2025, n° 22/05623, Confirmation

B9754B97

Référence

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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE


RAPPORTEUR


R.G : N° RG 22/05623 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWL


C.A.8[11]


C/

[8]


APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 10]

du 13 Juillet 2022

RG : 22/00022


AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS


COUR D'APPEL DE LYON


CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE


ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025



APPELANTE :


S.A. [11]

[Adresse 1]

[Localité 3]


représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON


INT8MEE :


[8]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]


représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025


Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :


- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛 ;


Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS


M. [F] (le salarié) a été engagé par la société [11] (l'employeur, la société) en qualité d'ouvrier qualifié, à compter du 1er septembre 2017.


Le 22 février 2021, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 22 février 2021, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « l'opérateur a subitement perdu connaissance », la nature des lésions mentionnant un « malaise ».


Le 18 juin 2021, la [9] (la caisse, la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.


Le 17 août 2021, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins d'inopposabilité de cette décision de prise en charge.


Le 16 février 2022, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.



Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal :


- déclare irrecevable le recours introduit par la société [11],

- la déboute de l'ensemble de ses demandes,

- confirme la décision de la [7] du 18 juin 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de M. [F] survenu le 22 février 2021 et le déclare opposable à la société [11],

- condamne la société [11] au paiement des entiers dépens.



Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.


Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :


- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal, sur l'absence du respect du principe du contradictoire,

- lui juger inopposable la décision de prise en charge du malaise dont a été victime M. [F] pour non-respect par la [7] du principe du contradictoire,

A titre subsidiaire, sur l'absence d'imputabilité du malaise à l'activité professionnelle,

- lui juger inopposable la décision de prise en charge du malaise dont a été victime M. [F] pour défaut d'imputabilité au travail,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin d'éclairer la juridiction sur le différend d'ordre médical relatif à l'imputabilité au travail du malaise, et nommer tel expert avec pour mission de :

1°- prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré établi par la [7],

2°- déterminer exactement les lésions déclarées,

3°- dire si le malaise a un lien avec le travail ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant,

4°- fournir tous éléments utiles à la solution du litige,

5°- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

6°- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et déclarer inopposables à l'égard de la société la décision de prise en charge de la maladie dont a été victime l'assuré.


Par ses écritures reçues au greffe le 26 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :


- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable le recours de l'entreprise [11] en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,

- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛,

- juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire,

- confirmer la décision de la caisse du 18 juin 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 22 février 2021,

- confirmer l'opposabilité de cette décision à la société [11],

- débouter la société [11] de sa demande d'expertise judiciaire sur pièces,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.


En application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS


La société estime que son recours est recevable aux motifs que :

- la mention des voies de recours sur la décision contestée n'est pas créatrice de droit,

- le recours préalable obligatoire est soumis à une commission médicale de recours amiable pour les litiges relatifs à une contestation d'ordre médical. Or, le présent recours sur l'imputabilité au travail de l'accident déclaré concerne bien une question d'ordre médical ;

- en cas de demande formulée auprès d'une administration incompétente, la commission médicale de recours amiable doit transmettre la demande à l'administration compétente, soit la commission de recours amiable.


En réponse, la [7] fait valoir que le recours engagé par la société est irrecevable faute pour cette dernière d'avoir saisi la commission de recours amiable comme elle y était invitée dans la décision du 18 juin 2021. Elle ajoute que le litige porte sur l'inopposabilité ou non de sa décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré et non sur une question d'ordre médical. Elle précise également que la société était parfaitement informée des voies de recours préalables devant la commission de recours amiable et que son recours a été introduit en toute connaissance de cause devant une administration incompétente.


Il résulte de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable au litige, que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai.


En application de l'article L. 142-1 du même code🏛, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :


1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail🏛 ;

4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;

5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; (') »


Selon, l'alinéa 1, de l'article R. 142-8 du même code, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.


Ici, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a déclaré irrecevable le recours exercé par la société faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, s'agissant d'un litige d'ordre non médical mais d'opposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, et la société ayant été dûment informée des voies de recours qu'elle devait, le cas échéant, utiliser. La cour rappelle que la [6] est saisie des litiges portant sur une pathologie, sur le degré d'invalidité, sur le taux d'IPP en cas d'accident du travail et non pas des litiges d'opposabilité de la décision de prise en charge. Et c'est en toute connaissance de cause, puisque dûment informée des voies de recours qui lui étaient offertes devant la commission de recours amiable, que la société a introduit son recours préalable obligatoire devant une administration incompétente. Or, elle ne peut se prévaloir de sa propre carence et exiger que la [6] transmette sa demande à l'administration compétente, soit la commission de recours amiable. L'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué par la société dès lors qu'elle était parfaitement informée de la voie de recours préalable qui lui était ouverte.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES


La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS :


La cour,


Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,


Y ajoutant,


Condamne la société [11] aux dépens d'appel.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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