N° RG 23/08337 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI53
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 26 septembre 2023
RG : 20/4550
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Septembre 2025
APPELANT :
M. [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
La société LE CREDIT LYONNAIS - LCL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 16 Septembre 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
En 2003, M. [W] [R] a souscrit auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) deux prêts, d'un montant de 351.900 euros et de 391.780 euros, destinés à financer l'achat de 50% des parts de la SNC Julie, officine de pharmacie située et exploitée à [Localité 7] (47). Son épouse Mme [K] [P] a contracté dans les mêmes conditions, afin d'acquérir l'autre moitié des parts.
Le 28 août 2003, M. [R] a sollicité une adhésion au contrat d'assurance de groupe sur la vie intitulé Lionvie rouge corinthe souscrit par la banque auprès des Assurances fédérales vie, avec un versement libre initial de 200.000 euros. Ce contrat a été apporté en garantie des emprunts.
Les crédits ont été intégralement remboursés en 2015.
M. [R] affirme avoir découvert à la réception de son avis d'imposition 2016, sur les revenus de 2015, que les fonds de l'assurance-vie avaient été débloqués sans qu'il n'ait pu exercer l'option fiscale, en particulier choisir le prélèvement libératoire en lieu et place d'une imposition sur le revenu.
Par un arrêt confirmatif du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 8] a rejeté la requête de M. [R] tendant à voir appliquer le prélèvement libératoire.
Parallèlement à sa réclamation auprès de l'administration fiscale, M. [R] a, par acte introductif d'instance du 20 juillet 2020, fait assigner en responsabilité la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la banque, condamné celle-ci aux dépens de l'incident et à verser à M. [R] la somme de 500 euros en application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté M. [R] de ses demandes,
- condamné M. [R] aux dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'
article 699 du code de procédure civile🏛,
- condamné M. [R] à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 6 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 février 2025, M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a condamné à verser à la banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer et juger que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil et que par conséquent elle engage sa responsabilité à son égard,
- condamner la banque à lui payer une indemnité d'un montant de 77.316 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Et définitif au fond,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer et juger que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil et que par conséquent elle engage sa responsabilité à son égard,
Et avant dire droit,
- ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire,
- désigner tel expert qu'il lui plaira aux fins de :
- convoquer les parties à une réunion d'expertise,
- recueillir les allégations des parties et se faire communiquer tous documents utiles pour sa mission, même auprès des tiers, les contrats liant les parties, les devis et factures, les avenants, les attestations de responsabilité civile, etc.,
- entendre tous sachants utiles,
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le concluant, notamment en raison du fait que les produits de contrats d'assurance-vie ont été pris en compte dans le revenu brut global de 2015 pour un montant imposable de 181.474 euros et du fait que de cette prise en compte des contrats d'assurance-vie dans le revenu brut global et non dans la rubrique 2 DH réservée aux produits d'assurance-vie soumis au prélèvement libératoire de 7,5 %, il y a eu une différence entre les droits imposés et ceux dont le concluant aurait été redevable s'il avait exercé l'option pour le prélèvement libératoire.
- d'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestion susceptibles de concourir à la solution du litige.
- adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois,
- fixer un délai à l'expert pour déposer son rapport,
En tout état de cause,
- condamner la banque à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'expertise judiciaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 9 avril 2025, la banque demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par M. [R] d'un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
- l'y déclarer recevable mais mal fondé,
A titre principal
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
- juger que M. [R] ne peut revendiquer que la moitié de l'indemnisation qui lui serait allouée dans le cadre de la présente procédure,
En tout état de cause
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande d'expertise formulée par M. [R] dans le cadre de ses dernières conclusions,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés par la SELARL de Fourcroy en la personne de Me de Fourcroy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la manquement à l'obligation d'information et de conseil de la banque
M. [R] fait notamment valoir que:
- il ne possède aucune compétence dans le domaine bancaire et fiscal,
- la banque doit rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son devoir de mise en garde,
- la banque a débloqué les fonds de son assurance-vie sans l'informer au motif qu'à l'échéance du prêt, le contrat devait être racheté,
- la banque a indiqué à l'administration fiscale qu'il optait pour une imposition sur le revenu, sans qu'il ne soit informé de la possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire,
- il n'a jamais rempli de document de demande de rachat, la signature apposée n'est pas la sienne,
- sur le document de demande de rachat ne figure que la soumission à l'impôt sur le revenu, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'opter pour le prélèvement libératoire.
La banque fait notamment valoir que:
- M. [R] soutient à la fois qu'elle a manqué à son devoir de conseil lors du rachat et qu'il n'a pas signé le document de demande de rachat, ce qui est contradictoire,
- la signature apposée sur l'ordre de rachat est similaire à celle présente sur le prêt de 2015,
- l'option fiscale choisie à l'impôt sur le revenu apparaît sur la demande de rachat et sur la confirmation qui lui a été adressée,
- un courrier du directeur de l'agence bancaire du 24 juillet 2015, signé par M. [R], atteste de la demande de déblocage des fonds et s'agissant de la fiscalité applicable, de l'option pour l'impôt sur le revenu.
Réponse de la cour
Il résulte de l'
article 1315 du code civil🏛, dans sa rédaction alors applicable, qu'il appartient au banquier, tenu d'une obligation d'information et de conseil envers son client, d'administrer la preuve de l'exécution de cette obligation.
Cette information porte sur les caractéristiques des produits d'assurance proposés, sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, mais aussi sur les risques inhérents aux différentes options.
Le conseil doit être adapté à la complexité de l'opération, en fonction des compétences de l'assuré.
En l'espèce, M. [R] fait grief à la banque de ne pas l'avoir informé de l'existence de l'option fiscale prévue à l'
article 125-0 A du code général des impôts🏛 permettant de choisir entre un prélèvement forfaitaire libératoire ou une imposition sur le revenu, ainsi que les avantages et inconvénients, lors du rachat total du contrat d'assurance de groupe sur la vie intitulé « Lionvie Rouge Corinthe » qu'il a souscrit.
M. [R] exerçant la profession de pharmacien, il n'est pas démontré qu'il possède des compétences en matière fiscale, de sorte que la banque était tenue d'exercer un devoir de conseil à son égard relativement à l'exercice de cette option.
Si M. [R] conteste la signature qui lui est attribuée sur le formulaire de demande de rachat total du 24 juillet 2015 produit par la banque, il y a lieu de constater que cette signature est similaire à celle présente sur le contrat de prêt souscrit également en 2015, de sorte qu'il y a lieu de considérer, après vérification de la signature par la cour, qu'elle émane bien de M. [R].
Cependant, le formulaire litigieux du 24 juillet 2015 précise seulement que la fiscalité applicable est celle de l'impôt revenu, sans mentionner l'existence d'une option. De même, le document confirmant l'opération se borne à indiquer que l 'option fiscale retenue est une « déclaration personnelle » sans autre précision, ce qui ne permet pas d'établir que M. [R] a été informé de l'existence de l'option à exercer et surtout des avantages et inconvénients selon le choix opéré.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil et engage sa responsabilité à ce titre.
2. Sur le préjudice
M. [R] fait notamment valoir que:
- le manquement de la banque a considérablement augmenté sa masse imposable, qui a entraîné un supplément à payer de 77.316 euros,
- la perte de chance est totale,
- même s'il est seul à l'instance, l'imposition est commune et solidaire, de sorte qu'il peut réclamer la réparation de la totalité du préjudice,
- cette somme est un bien commun indivis faisant partie de la masse à partager lors de la liquidation du régime matrimonial.
La banque fait notamment valoir que:
- aucune modalité de calcul n'est explicitée par le comptable de M. [R], de sorte que le montant du supplément à payer n'est pas démontré,
- il n'est pas démontré que le montant revendiqué n'est que la résultante d'absence d'option pour le prélèvement libératoire,
- M. [R] ne peut agir au titre du préjudice subi par son épouse.
Réponse de la cour
M. [R] allègue que son préjudice s'élève à la somme de 77.316 euros, correspondant au supplément d'impôt qu'il a dû payer au titre de l'impôt sur le revenu, à défaut d'avoir eu la posssibilité de choisir le prélèvement libératoire plutôt que l'impôt sur le revenu.
Il ressort de l'attestation de l'expert comptable de M. [R] du 25 janvier 2014 que ce dernier est redevable d'un supplément d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu de 77.316 euros au motif qu'il « n'y a pas eu d'option au prélèvement libératoire ».
Cependant, M. [R] ne précise pas la somme dont il aurait été redevable au titre du prélèvement libératoire s'il avait exercé cette option, ni les capitaux qu'il a perçus au titre du contrat d'assurance-vie Lionvie Rouge Corinthe, objet du litige, la seule circonstance qu'il ait déclaré la somme de 190.674 euros en 2015 à l'administration fiscale au titre des revenus de capitaux mobiliers, sans autre précision, étant insuffisante pour l'établir.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, à défaut pour M. [R] d'établir l'existence du préjudice qu'il invoque, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement.
3. Sur les autres demandes
Une expertise judiciaire ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, il convient de débouter M. [R] de cette demande.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [R] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [Aa] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande d'expertise judiciaire,
Condamne M. [R] à payer à la société LCL - Le Crédit Lyonnais la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,