Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 12 Janvier 1988
Irrecevabilité .
N° de pourvoi 85-17.647et 85-17648
Président M. Baudoin
Demandeur M. Z
Défendeur M. Y, syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Claude de Gilles .
Rapporteur M. W
Avocat général M. Cochard
Avocat M. V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Joignant les pourvois formés le même jour sous les n°s 85-17647 et 85-17648 et qui attaquent deux décisions en raison de leur contrariété prétendue ;
Donne défaut contre M. U en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Claude de Gilles ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois
Attendu que les arrêts critiqués (Colmar, 7 août 1985) ont, l'un, prononcé la faillite personnelle de M. Z, en tant que gérant de la société à responsabilité limitée Claude de Gilles, mise en liquidation des biens, et l'autre, condamné M. Z à payer au syndic une partie seulement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que M. Z reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi rendu deux décisions dont la contrariété résulte d'une appréciation des mêmes éléments de fait d'où ne pouvaient être déduits tout à la fois un comblement de passif limité à la somme de 100 000 francs et le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant social, cette dernière emportant condamnation au paiement de l'intégralité du passif social ; ce en quoi la cassation est encourue par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de l'article 618 précité, il faut qu'il y ait contrariété de jugements, ce qui implique que les deux décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la faillite personnelle constituant une sanction personnelle sans emporter condamnation au paiement du passif social ;
PAR CES MOTIFS
DIT les pourvois irrecevables