COMM. MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 février 2015
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 159 F-D
Pourvoi no T 13-27.967
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, domiciliée Sceaux,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Foncia groupe, société anonyme, dont le siège est Antony,
défenderesse à la cassation ;
La société Foncia groupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Z, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Foncia groupe, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Z que sur le pourvoi incident relevé par la société Foncia groupe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de surveillance de la société Foncia groupe, réuni le 12 mars 2010, a révoqué Mme Z de ses fonctions de directeur général ; que le conseil d'administration de la société Foncia SA, réuni le même jour, a mis fin à ses fonctions de président-directeur général ; que le 29 mars 2010, l'assemblée générale de la société Foncia groupe a révoqué Mme Z de ses fonctions de membre du directoire, et l'assemblée générale de la société Foncia SA a mis fin à ses fonctions d'administrateur ; que, soutenant que la révocation de ses mandats sociaux avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances constitutives d'abus, Mme Z a assigné les sociétés Foncia groupe et Foncia SA en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen
1o/ que la mésentente entre un membre du directoire d'une société anonyme et ses associés ne peut constituer un juste motif de révocation qu'à la condition que cette mésentente compromette l'intérêt social ; qu'il en résulte que la mésentente entre un dirigeant et l'actionnaire majoritaire ne compromet pas l'intérêt social, et ne constitue donc pas un motif légitime de révocation, lorsque le dirigeant, malgré ses divergences de vues avec ses associés, a continué de remplir ses fonctions sociales de manière satisfaisante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a précisément constaté que Mme Z avait parfaitement exécuté ses mandats sociaux, relevant à cet égard son " apport non contestable à la réussite du groupe Foncia ", et " l'absence de tout reproche caractérisé antérieur " à la révocation ; qu'il en résultait qu'à supposer même qu'il ait existé un désaccord entre Mme Z et ses associés, celui-ci n'avait pas compromis l'intérêt social, et ne constituait pas un juste motif de révocation ; qu'en retenant pourtant que le " désaccord certain sur le mode de gestion de la société " et la " forte mésentente entre membres du directoire " ne permettaient pas " un fonctionnement collégial de l'organe " et auraient été de nature à " mettre en péril la bonne marche de l'entreprise ", quand elle relevait elle-même qu'il n'existait aucun conflit ouvert entre l'actionnaire et Mme Z et que celle-ci avait pleinement rempli sa mission dans l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 225-61 du code de commerce ;
2o/ que la mésentente entre un membre du directoire d'une société anonyme et ses associés ne peut constituer un juste motif de révocation qu'à la condition que cette mésentente compromette l'intérêt social ; qu'il en résulte que la mésentente entre un dirigeant et l'actionnaire majoritaire ne peut constituer un juste motif de révocation qu'à la condition d'être contemporaine de la révocation ou, à tout le moins, d'avoir donné naissance à une désorganisation objective des organes sociaux à laquelle la révocation a permis de mettre un terme ; qu'en l'espèce, pour retenir que la mésentente entre Mme Z et le nouvel actionnariat majoritaire du groupe Foncia aurait mis " en péril la bonne marche de l'entreprise ", la cour d'appel s'est fondée sur un " audit interne, après prise de contrôle, conduisant à arrêter un changement d'orientation ou d'organisation et se traduisant par de nouvelles modalités d'organisation interne ", auxquelles Mme Z n'aurait pas adhéré ; que cette " prise de contrôle " ayant eu lieu au début de l'année 2007, ce prétendu défaut d'adhésion était donc ancien; qu'il n'avait causé aucune désorganisation sociale, la cour d'appel ayant précisément relevé " l'apport non contestable à la réussite du groupe Foncia" de Mme Z, et " l'absence de tout reproche caractérisé antérieur" à la révocation ; qu'en retenant pourtant qu'une mésentente ancienne et n'ayant causé aucune désorganisation des organes sociaux constituait un juste motif de révocation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 225-61 du code de commerce ;
3o/ que la perte de confiance des actionnaires à l'égard d'un membre du directoire d'une société anonyme ne constitue pas intrinsèquement un juste motif de révocation ; que seul le conflit résultant de cette perte de confiance, s'il est de nature à compromettre l'intérêt social, est susceptible de justifier la révocation ; qu'en l'espèce, aucun conflit ouvert n'opposait Mme Z à ses associés, le dirigeant ayant continué à accomplir ses fonctions sociales de manière satisfaisante ; que la cour d'appel a ainsi relevé " l'apport non contestable à la réussite du groupe Foncia " de Mme Z, et " l'absence de tout reproche caractérisé antérieur " à la révocation ; qu'en déduisant pourtant l'existence d'un juste motif de révocation de " la rupture de confiance que traduisent les propos des uns et des autres ", quand elle constatait elle-même que les relations de Mme Z avec ses associés n'étaient aucunement conflictuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 225-61 du code de commerce ;
4o/ que seul un grief contradictoirement débattu, le débat contradictoire permettant d'en apprécier la réalité et la gravité, peut constituer un juste motif de révocation d'un membre du directoire d'une société anonyme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la procédure de révocation de Mme Z avait été irrégulière ; qu'ainsi Mme Z n'avait pu exercer ses droits de la défense puisqu'elle n'avait pas été " mise en mesure de s'exprimer utilement devant l'organe qui va la révoquer " ; qu'en décidant pourtant que la révocation de Mme Z procédait d'un juste motif, quand elle relevait elle-même que Mme Z n'avait pu débattre contradictoirement des griefs qui lui étaient adressés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 225-61 du code de commerce ;
5o/ que seuls les griefs invoqués par la société au cours de la procédure de révocation d'un membre du directoire peuvent ensuite être pris en compte par le juge pour apprécier si la révocation procédait d'un juste motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les griefs adressés à Mme Z avaient été exposés par la société Foncia groupe dans une lettre de convocation du 9 mars 2010, ainsi que lors du conseil de surveillance du 12 mars 2010 dont la teneur est rapportée par un constat d'huissier ; qu'il résulte de ces documents que les motifs de révocation invoqués par la société Foncia groupe lors de la procédure de révocation tenaient à " de sérieuses difficultés relationnelles " existant entre Mme Z et les autres dirigeants, ainsi qu'à " une attitude passive [...] sur un plan opérationnel "; que la cour d'appel a expressément relevé l'inanité de ces griefs tenant à un prétendu conflit entre dirigeants et à une gestion insuffisamment dynamique, en retenant " l'apport non contestable à la réussite du groupe Foncia " de Mme Z et " l'absence de tout reproche caractérisé antérieur " à son égard ; qu'en se fondant sur d'autres griefs, non invoqués lors de la procédure de révocation, relatifs à une perte de confiance consécutive à un prétendu refus de Mme Z d'adhérer aux nouvelles orientations stratégiques de la société Foncia groupe, pour retenir l'existence d'un juste motif de révocation, la cour d'appel a violé l'article L. 225-61 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme Z ait soutenu devant la cour d'appel que l'absence de débat contradictoire avait privé de juste motif la révocation de ses mandats ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et droit ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la réalisation d'un audit interne, après la prise de contrôle du groupe Foncia au mois d'avril 2007, a conduit à arrêter un changement d'orientation ou d'organisation qui s'est traduit par de nouvelles modalités d'organisation interne et par une nouvelle gouvernance, auxquelles Mme Z n'avait pas adhéré ; qu'il retient que le désaccord certain sur le mode de gestion de la société Foncia groupe et une forte mésentente entre les membres du directoire ne permettaient pas un fonctionnement collégial de l'organe, ce qui était susceptible de mettre en péril la bonne marche de l'entreprise ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait que la persistance de ce désaccord et de cette mésentente depuis plusieurs années était de nature à compromettre l'intérêt social, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches, que la révocation de Mme Z reposait sur un juste motif ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa quatrième branche et qui est inopérant en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen de ce pourvoi
Attendu que Mme Z fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte des actions gratuites alors, selon le moyen, que la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Z de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de se voir attribuer gratuitement des actions, la cour d'appel s'est bornée à retenir "qu'elle considère que la révocation a eu lieu pour justes motifs " ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation en ce qu'il a infirmé le chef du jugement qui avait retenu l'absence de juste motif de la révocation de Mme Z entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Z de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte des actions gratuites ;
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen est sans objet ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Foncia groupe au paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive ou vexatoire de ses mandats sociaux, l'arrêt retient que si Mme Z a été avisée des motifs justifiant cette décision, a été invitée à participer à la réunion des organes statuant sur sa révocation et a pu présenter ses observations en défense, la procédure s'est déroulée dans un délai peu compatible avec l'organisation de sa défense ; qu'il retient encore que le devoir de loyauté imposé au dirigeant a sa contrepartie dans une loyauté de l'entreprise à son égard, d'autant que le contrat le liant à cette dernière est fondé sur des engagements réciproques et solidaires qui impliquent le respect d'une procédure de révocation transparente, et donc que le dirigeant soit mis en mesure de s'exprimer utilement devant l'organe qui va le révoquer, ce qui n'a pas été le cas ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Z avait eu connaissance des motifs de la révocation de ses mandats et avait été mise en mesure de présenter ses observations avant qu'il fût procédé au vote, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche de ce moyen
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que la révocation de Mme Z de ses mandats sociaux présentait un caractère brutal et vexatoire, l'arrêt retient que cette révocation est intervenue dans des circonstances dénotant un manque de loyauté et de considération pour la réputation du dirigeant congédié, au regard de son ancienneté au sein du groupe Foncia, de son apport non contestable à sa réussite et de l'absence de tout reproche caractérisé antérieur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que cette révocation avait été prononcée dans des conditions vexatoires ou injurieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Foncia groupe à payer à Mme Z la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive ou vexatoire de ses mandats de membre du directoire et directeur général, et en ce qu'il condamne la société Foncia groupe, venant aux droits de la société Foncia SA, à payer à Mme Z la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive ou vexatoire de ses mandats d'administrateur et président-directeur général de la société Foncia SA, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Foncia groupe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société FONCIA GROUPE, venant aux droits de FONCIA SA, à payer à Madame Z une somme de 500 000 euros, nette de toutes charges sociales, CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motifs de ses mandats de membre du directoire et directeur général ;
AUX MOTIFS QUE " Sur la révocation de ses mandats de président-directeur général et administrateur de la SA FONCIA
Que Madame Z Z a été nommée en juin 2005 Président directeur général de la SA FONCIA, filiale de la SA FONCIA GROUPE, et maintenue en avril 2007 dans ses fonctions, alors même qu'il était procédé à la nomination d'un nouveau président du directoire de la SA FONCIA GROUPE, lors de la prise de contrôle de celui-ci par le groupe des Banques populaires ;
Que la révocation sans juste motif concerne le président et les membres du conseil d'administration de la société anonyme de type classique et ces dirigeants sont alors révocables à tout moment sans que les actionnaires aient à justifier d'un motif ;
Que la révocation peut être prononcée au cours d'une assemblée générale ordinaire (article L. 225-18, al. 2 Code de commerce) ou, exceptionnellement, extraordinaire, sans même que la question soit nécessairement inscrite à l'ordre du jour, puisque l'Assemblée peut " en toutes circonstances " révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement (article L. 225-105 al. 3 du Code de commerce) ;
Que toutefois, la jurisprudence est très attentive à ce que l'administrateur puisse présenter ses observations devant l'Assemblée au nom du respect du principe du contradictoire ;
Sur la révocation de Mme Z de son mandat de membre du directoire et directeur général de la société FONCIA GROUPE
Que Madame Z Z a été nommée le 27 avril 2006 membre du directoire et directeur général de la SA et maintenue en avril 2007 dans ses fonctions, alors même qu'il était procédé à la nomination d'un nouveau président du directoire de la SA FONCIA GROUPE, lors de la prise de contrôle de celui-ci par le groupe des Banques populaires ;
Que la révocation sans juste motif concerne le président et les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme de type dualiste, tel FONCIA GROUPE, mais l'article L. 225-55 du Code de commerce qui prévoit que le directeur général peut être révoqué à tout moment, impose l'existence d'un juste motif dont l'absence ouvre droit à dommages-intérêts et la procédure de réunion et de délibération du conseil ainsi que les cas de révocation abusive sont les mêmes que ceux prévus pour la révocation du président du conseil d'administration ;
Que par ailleurs, les membres du Directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'Assemblée générale, sans que le Conseil de surveillance ait fait une proposition en ce sens ou, si les statuts le prévoient, directement par le Conseil de surveillance (article L. 225-61 al. 1er du Code de commerce) ;
Que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts ;
Sur l'existence d'un juste motif
Qu'au-delà des attestations contradictoires produites que la cour écartera, la consultation des quelques pièces transmises montre
- un document rédigé par ... ..., membre du directoire, le 10.09.2007 qui fait état d'un rapport de l'inspection générale BPCE sur le groupe FONCIA non communiqué, après avoir salué les performances du groupe et ses fragilités dont
o la forte concentration du pouvoir et des responsabilités sur un nombre restreint de dirigeants avec une intervention directe du top management dans des décisions pouvant relever de niveau hiérarchique inférieur, l'échelon intermédiaire étant ainsi sous dimensionné, ce qui visait directement la directrice générale de FONCIA GROUPE,
o une organisation par métier laissant peu de place aux fonctions transversales,
- la nécessité d'un timing court (6 mois) pour agir et changer la communication au marché ;
- un COMEX du 09 novembre 2009 faisant état de cette note de référence transmise à ses membres et la mission confiée à M. ... d'étudier une refonte de l'articulation des directions et des fonctions,
- une note interne commune Groupe BP et Groupe FONCIA faisant état du rapport d'audit de FONCIA et d'un article du journal " Le monde ", intitulé autoritarisme et centralisation chez FONCIA ;
Qu'il en ressort un désaccord certain sur le mode de gestion de la société et une forte mésentente entre membres du directoire ne permettant pas un fonctionnement collégial de l'organe dans des conditions susceptibles de mettre en péril la bonne marche de l'entreprise et constituant ainsi un juste motif ;
Qu'il est difficilement contestable que la réalisation d'un audit interne, après prise de contrôle, conduisant à arrêter un changement d'orientation ou d'organisation et se traduisant par de nouvelles modalités d'organisation interne et par une nouvelle gouvernance est de nature à constituer un juste motif dès lors que le dirigeant n'y adhère pas sans que le juge ait à en apprécier le bien-fondé car il se substituerait alors aux organes sociaux ;
Qu'il lui suffit de vérifier que cette décision a été prise dans l'intérêt de la société ;
Qu'en l'espèce, la preuve contraire n'était pas rapportée ;
Et que si rien n'indique formellement le refus de Madame Z Z d'inscrire son action dans le cadre des nouvelles orientations, les éléments exposés par elle devant les deux conseils visant à démontrer sa participation active à la mise en oeuvre de nouvelles directives ne suffisent pas à renverser la rupture de la confiance que traduisent les propos des uns et des autres dès lors que certains paramètres comme ceux d'un nouveau contrôle interne remettent en cause la centralisation verticale alors en place sous la direction de Mme Z ;
Sur le caractère abusif ou vexatoire
Que les actionnaires doivent cependant respecter une procédure régulière et contradictoire de révocation ;
Qu'il n'est pas contesté que Mme Z a été révoquée par l'organe compétent, qu'elle a été convoquée régulièrement et a pu présenter ses observations en " défense " ;
Mais qu'il apparaît aussi que la durée réelle de la procédure de révocation a été de 4 jours,
1- pour la SA FONCIA
* Qu'une lettre du 9 mars 2010 faisant suite à un entretien du 8 mars visant l'exercice des fonctions d'une manière non " compatible avec les exigences d'efficacité et d'intérêt social du groupe FONCIA ", argument justifié par
oun comportement et des agissements mettant en cause la cohésion d'ensemble de la direction générale de GROUPE FONCIA selon les membres du comex et du comité de direction ;
oattitude passive au sein du comex, principale instance opérationnelle absence de relais suffisant des préoccupations des directions métiers et présidents de région au sein du COMEX - absence d'implication dans les opérations visant à améliorer le fonctionnement et l'organisation du GROUPE FONCIA et faisant état de la convocation de Me Z devant le conseil,
* une convocation par les administrateurs le 12.03.2010 du conseil d'administration avec pour ordre du jour la révocation de Mme Z et la convocation d'une assemblée générale ayant le même objet,
* un procès-verbal d'huissier montrant qu'elle s'est largement exprimée au cours de la séance,
* une décision du conseil d'administration votant la décision prise de la révoquer de ses mandats de PCA et DG et de son poste d'administrateur,
2- pour la société FONCIA GROUPE
* une lettre du 9 mars 2010 faisant suite à un entretien du 8 mars visant l'exercice des fonctions d'une manière non " compatible avec les exigences d'efficacité et d'intérêt social du groupe FONCIA ", argument justifié par
o un comportement et des agissements mettant en cause la cohésion d'ensemble de la direction générale de GROUPE FONCIA selon les membres du comex et du comité de direction ;
o attitude passive au sein du comex principale instance opérationnelle - absence de relai suffisant des préoccupations des directions métiers et présidents de région au sein du COMEX - absence d'implication dans les opérations visant à améliorer le fonctionnement et l'organisation du GROUPE FONCIA et sa convocation devant le conseil,
* un email de confirmation de sa convocation du 10 mars,
* la convocation du conseil de surveillance de FONCIA GROUPE le 12 mars 2010 avec pour ordre du jour sa révocation et la convocation d'une assemblée générale ayant le même objet,
* sa participation où Madame Z s'est largement défendue au conseil
* la décision prise de la révoquer de son mandat de directeur général et membre du directoire,
* la convocation de l'assemblée générale pour le 29 mars,
Qu'au surplus, l'implication de la maison mère de l'actionnaire nouveau, la BPCE est évidente, de même qu'est certain le recours à une procédure expresse à la suite du refus de la proposition de démission indemnisée de Mme Z le 8 mars ;
Que dès lors, si elle a été avisée des motifs justifiant cette décision et invitée à participer à la réunion des conseils statuant sur sa révocation, cela s'est passé dans un délai peu compatible avec l'organisation de sa " défense " ;
Que si l'on rapporte cet état de chose à l'ancienneté de celle-ci au sein du groupe FONCIA, son apport non contestable à sa réussite et l'absence de tout reproche caractérisé antérieur, la cour ne peut que considérer que la révocation présentait un caractère brutal et vexatoire comme étant intervenue dans des circonstances dénotant un manque de loyauté et de considération pour la réputation du dirigeant congédié ;
Qu'elle considère en effet que le devoir de loyauté imposée au dirigeant a sa contrepartie dans une loyauté de l'entreprise à son égard, d'autant que la nature du contrat le liant à l'entreprise est un contrat (mandat) et est ainsi fondée sur une base d'engagements réciproques et solidaires qui implique le respect d'une procédure de révocation transparente, en ce sens que le dirigeant soit mis en mesure de s'exprimer utilement devant l'organe qui va le révoquer, ce qui n'a pas été le cas " ;
1/ ALORS QUE la mésentente entre un membre du directoire d'une société anonyme et ses associés ne peut constituer un juste motif de révocation qu'à la condition que cette mésentente compromette l'intérêt social ; qu'il en résulte que la mésentente entre un dirigeant et l'actionnaire majoritaire ne compromet pas l'intérêt social, et ne constitue donc pas un motif légitime de révocation, lorsque le dirigeant, malgré ses divergences de vues avec ses associés, a continué de remplir ses fonctions sociales de manière satisfaisante ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a précisément constaté que Madame Z avait parfaitement exécuté ses mandats sociaux, relevant à cet égard son " apport non contestable à la réussite du groupe FONCIA ", et " l'absence de tout reproche caractérisé antérieur " à la révocation (arrêt, p. 13, alinéa 2) ; qu'il en résultait qu'à supposer même qu'il ait existé un désaccord entre Madame Z et ses associés, celui-ci n'avait pas compromis l'intérêt social, et ne constituait pas un juste motif de révocation ; qu'en retenant pourtant que le " désaccord certain sur le mode de gestion de la société " et la " forte mésentente entre membres du directoire " ne permettaient pas " un fonctionnement collégial de l'organe " et auraient été de nature à " mettre en péril la bonne marche de l'entreprise " (arrêt, p. 11, alinéa 7), quand elle relevait elle-même qu'il n'existait aucun conflit ouvert entre l'actionnaire et Madame Z et que celle-ci avait pleinement rempli sa mission dans l'intérêt social, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 225-61 du Code de commerce ;
2/ ALORS QUE la mésentente entre un membre du directoire d'une société anonyme et ses associés ne peut constituer un juste motif de révocation qu'à la condition que cette mésentente compromette l'intérêt social ; qu'il en résulte que la mésentente entre un dirigeant et l'actionnaire majoritaire ne peut constituer un juste motif de révocation qu'à la condition d'être contemporaine de la révocation ou, à tout le moins, d'avoir donné naissance à une désorganisation objective des organes sociaux à laquelle la révocation a permis de mettre un terme ; qu'en l'espèce, pour retenir que la mésentente entre Madame Z et le nouvel actionnariat majoritaire du groupe FONCIA aurait mis " en péril la bonne marche de l'entreprise " (arrêt, p. 11, alinéa 7), la Cour d'appel s'est fondée sur un " audit interne, après prise de contrôle, conduisant à arrêter un changement d'orientation ou d'organisation et se traduisant par de nouvelles modalités d'organisation interne " (arrêt, p. 11, alinéa 8), auxquelles l'exposante n'aurait pas adhéré ; que cette " prise de contrôle " ayant eu lieu au début de l'année 2007, ce prétendu défaut d'adhésion était donc ancien ; qu'il n'avait causé aucune désorganisation sociale, la Cour d'appel ayant précisément relevé " l'apport non contestable à la réussite du groupe FONCIA " de Madame Z, et
" l'absence de tout reproche caractérisé antérieur " à la révocation (arrêt, p. 13, alinéa 2) ; qu'en retenant pourtant qu'une mésentente ancienne et n'ayant causé aucune désorganisation des organes sociaux constituait un juste motif de révocation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 225-61 du Code de commerce ;
3/ ALORS QUE la perte de confiance des actionnaires à l'égard d'un membre du directoire d'une société anonyme ne constitue pas intrinsèquement un juste motif de révocation ; que seul le conflit résultant de cette perte de confiance, s'il est de nature à compromettre l'intérêt social, est susceptible de justifier la révocation ; qu'en l'espèce, aucun conflit ouvert n'opposait Madame Z à ses associés, le dirigeant ayant continué à accomplir ses fonctions sociales de manière satisfaisante ; que la Cour d'appel a ainsi relevé " l'apport non contestable à la réussite du groupe FONCIA " de Madame Z, et " l'absence de tout reproche caractérisé antérieur " à la révocation (arrêt, p. 13, alinéa 2) ; qu'en déduisant pourtant l'existence d'un juste motif de révocation de " la rupture de confiance que traduisent les propos des uns et des autres " (arrêt, p. 11, alinéa 11), quand elle constatait elle-même que les relations de Madame Z avec ses associés n'étaient aucunement conflictuelles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 225-61 du Code de commerce ;
4/ ALORS ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE seul un grief contradictoirement débattu, le débat contradictoire permettant d'en apprécier la réalité et la gravité, peut constituer un juste motif de révocation d'un membre du directoire d'une société anonyme ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que la procédure de révocation de Madame Z avait été irrégulière ; qu'ainsi Madame Z n'avait pu exercer ses droits de la défense puisqu'elle n'avait pas été " mise en mesure de s'exprimer utilement devant l'organe qui va la révoquer " (arrêt, p. 13, alinéa 3) ; qu'en décidant pourtant que la révocation de Madame Z procédait d'un juste motif, quand elle relevait elle-même que Madame Z n'avait pu débattre contradictoirement des griefs qui lui étaient adressés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 225-61 du Code de commerce ;
5/ ALORS ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE seuls les griefs invoqués par la société au cours de la procédure de révocation d'un membre du directoire peuvent ensuite être pris en compte par le juge pour apprécier si la révocation procédait d'un juste motif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les griefs adressés à Madame Z avaient été exposés par la société FONCIA GROUPE dans une lettre de convocation du 9 mars 2010, ainsi que lors du conseil de surveillance du 12 mars 2010 dont la teneur est rapportée par un constat d'huissier (arrêt, p. 12, alinéas 7 et 11) ; qu'il résulte de ces documents que les motifs de révocation invoqués par la société FONCIA GROUPE lors de la procédure de révocation tenaient à " de sérieuses difficultés relationnelles " existant entre Madame Z et les autres dirigeants, ainsi qu'à " une attitude passive [...] sur un plan opérationnel " (constat d'huissier, p. 3, alinéa 3) ; que la Cour d'appel a expressément relevé l'inanité de ces griefs tenant à un prétendu conflit entre dirigeants et à une gestion insuffisamment dynamique, en retenant " l'apport non contestable à la réussite du groupe FONCIA " de Madame ... et " l'absence de tout reproche caractérisé antérieur " à son égard (arrêt, p. 13, alinéa 2) ; qu'en se fondant sur d'autres griefs, non invoqués lors de la procédure de révocation, relatifs à une perte de confiance consécutive à un prétendu refus de Madame Z d'adhérer aux nouvelles orientations stratégiques de la société FONCIA GROUPE (arrêt, p. 11, alinéas 7 à 11), pour retenir l'existence d'un juste motif de révocation, la Cour d'appel a violé l'article L. 225-61 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Z de sa demande de dommages et intérêts pour la perte des actions gratuites ;
AUX MOTIFS QUE " Sur les dommage-intérêts demandés pour perte des actions gratuites attribuées
Que Madame Z Z a bénéficié en septembre 2006 de l'attribution de 73.529 actions gratuites de la SA FONCIA GROUPE, attribution qui manifestait " la confiance que celle-ci lui portait pour le travail accompli " mais elle n'en devenait pleinement propriétaire qu'au terme des quatre années suivantes, soit au 14 septembre 2010, sous réserve de sa présence effective dans le groupe à cette date-là, ce qui n'est pas le cas, et qu'elles ne seraient alors négociables que deux années plus tard, soit à compter du 14 septembre 2012 ;
Que le Tribunal a indemnisé Mme Z de ce chef en considérant que sa révocation sans justes motifs justifiait sa demande ;
Que la cour infirmera le jugement sur ce point dès lors qu'elle considère que la révocation a eu lieu pour justes motifs " ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de se voir attribuer gratuitement des actions, la Cour d'appel s'est bornée à retenir " qu'elle considère que la révocation a eu lieu pour justes motifs " (arrêt, p. 14, alinéa 3) ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation en ce qu'il a infirmé le chef du jugement qui avait retenu l'absence de juste motif de la révocation de Madame Z entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Madame Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte des actions gratuites.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Foncia groupe.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Foncia Groupe à payer à Madame Z la somme de 250.000 euros, nette de toutes charges sociales, CSG et CRDS, à titre de dommage et intérêts pour révocation de ses mandats de membre du directoire et directeur général de manière abusive ou vexatoire et d'avoir condamné la société Foncia Groupe, venant aux droits de la société Foncia SA, à payer à Madame Z la somme de 250.000 euros, nette de toutes charges sociales, CSG et CRDS, à titre de dommage et intérêts pour révocation de ses mandats d'administrateur et président-directeur général de la société Foncia SA, pour révocation abusive ou vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE sur le caractère abusif ou vexatoire, les actionnaires doivent cependant respecter une procédure régulière et contradictoire de révocation ; qu'il n'est pas contesté que Mme Z a été révoquée par l'organe compétent, qu'elle a été convoquée régulièrement et a pu présenter ses observations en "défense" ; mais qu'il apparaît aussi que la durée réelle de la procédure de révocation a été de 4 jours ; que pour la SA FONCIA * une lettre du 9 mars 2010 faisant suite à un entretien du 8 mars visant l'exercice des fonctions d'une manière non " compatible avec les exigences d'efficacité et d'intérêt social du groupe FONCIA ", argument justifié par o un comportement et des agissements mettant en cause la cohésion d'ensemble de la direction générale de GROUPE FONCIA selon les membres du comex et du comité de direction ; o attitude passive au sein du comex, principale instance opérationnelle - absence de relais suffisant des préoccupations des directions métiers et présidents de région au sein du COMEX - absence d'implication dans les opérations visant à améliorer le fonctionnement et l'organisation du GROUPE FONCIA et faisant état de la convocation de Me Z devant le conseil ; * une convocation par les administrateurs le 12.03.2010 du conseil d'administration avec pour ordre du jour la révocation de Mme Z et la convocation d'une assemblée générale ayant le même objet ; * un procès-verbal d'huissier montrant qu'elle s'est largement exprimée au cours de la séance ; * une décision du conseil d'administration votant la décision prise de la révoquer de ses mandats de PCA et DG et de son poste d'administrateurs ; que pour la société FONCIA GROUPE * une lettre du 9 mars 2010 faisant suite à un entretien du 8 mars visant l'exercice des fonctions d'une manière non "compatible avec les exigences d'efficacité et d'intérêt social du groupe FONCIA ", argument justifié par o un comportement et des agissements mettant en cause la cohésion d'ensemble de la direction générale de GROUPE FONCIA selon les membres du comex et du comité de direction ; o attitude passive au sein du comex principale instance opérationnelle - absence de relai suffisant des préoccupations des directions métiers et présidents de région au sein du COMEX - absence d'implication dans les opérations visant à améliorer le fonctionnement et l'organisation du GROUPE FONCIA et sa convocation devant le conseil ; * un email de confirmation de sa convocation du 10 mars ; * la convocation du conseil de surveillance de FONCIA GROUPE le 12 mars 2010 avec pour ordre du jour sa révocation et la convocation d'une assemblée générale ayant le même objet ; * sa participation où Madame Z s'est largement défendu au conseil ; * la décision prise de la révoquer de son mandat de directeur général et membre du directoire ; * la convocation de l'assemblée générale pour le 29 mars ; qu'au surplus, l'implication de la maison mère de l'actionnaire nouveau, la BPCE est évidente, de même qu'est certain le recours à une procédure express à la suite du refus de la proposition de démission indemnisée de Mme Z le 8 mars ; que dès lors, si elle a été avisée des motifs justifiant cette décision et invitée à participer à la réunion des conseils statuant sur sa révocation, cela s'est passé dans un délai peu compatible avec l'organisation de sa " défense " ; que si l'on rapporte cet état de chose à l'ancienneté de celle-ci au sein du groupe FONCIA, son apport non contestable à sa réussite et l'absence de tout reproche caractérisé antérieur, la cour ne peut que considérer que la révocation présentait un caractère brutale et vexatoire comme étant intervenue dans des circonstances dénotant un manque de loyauté et de considération pour la réputation du dirigeant congédié ; qu'elle considère en effet que le devoir de loyauté imposée au dirigeant a sa contrepartie dans une loyauté de l'entreprise à son égard, d'autant que la nature du contrat le liant à l'entreprise est un contrat (mandat) et est ainsi fondée sur une base d'engagements réciproques et solidaires qui implique le respect d'une procédure de révocation transparente, en ce sens que le dirigeant soit mis en mesure de s'exprimer utilement devant l'organe qui va le révoquer, ce qui n'a pas été le cas ;
1o) ALORS QUE le respect du principe de la contradiction suppose seulement que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que la révocation de Madame Z était intervenue de manière " brutale et vexatoire, dans des circonstances dénotant un manque de loyauté et de considération pour la réputation du dirigeant congédié " dans la mesure où Madame Z n'avait pas été mise en mesure " de s'exprimer utilement devant l'organe qui [allait la] révoquer ", après avoir pourtant constaté que Madame Z " a[vait] été révoquée par l'organe compétent, qu'elle a[vait] été convoquée régulièrement et a[vait] pu présenter ses observations en "défense" " (page 11, avant dernier paragraphe de l'arrêt), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé les articles L. 225-55 et L. 225-61 du code de commerce ;
2o) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la société Foncia Groupe faisait valoir, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 25 juin 2013 (p. 51), que Madame Z, qui s'était " largement exprimée " et "
largement défendue " lors de la tenue des séances du conseil de surveillance de Foncia Groupe et du conseil d'administration de Foncia SA le 12 mars 2010, avait été en outre invitée, par lettres du 12 mars 2010, à se présenter aux assemblées générales des sociétés Foncia Groupe et Foncia SA, au cours desquelles elle avait réitéré les mêmes observations que celles formulées le 12 mars précédent ; qu'en s'abstenant de tenir compte la teneur des observations formulées par Madame Z le 29 mars 2010, qui démontraient pourtant qu'elle avait disposé du temps suffisant pour préparer ses observations " en défense ", notamment avant que l'assemblée générale de la société Foncia Groupe ne prononce la révocation de son mandat de membre du directoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-55 et L. 225-61 du code de commerce ;
3o) ALORS QUE la révocation d'un mandataire social peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement ; qu'en considérant que la révocation de Madame Z présentait un caractère vexatoire et qu'elle était intervenue dans des circonstances dénotant un manque de considération pour la réputation du dirigeant congédié, aux motifs inopérants qu'elle avait de l'ancienneté au sein du groupe Foncia et qu'elle avait contribué à sa réussite sans être l'objet de reproche caractérisé antérieur, sans constater l'existence de propos ou comportement vexatoires ou injurieux que les sociétés Foncia Groupe et Foncia SA auraient tenus à son égard lors de la révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-55 et L. 225-61 du Code de commerce ;
4o) ALORS QU' en considérant que la révocation de Madame Z présentait un caractère vexatoire et qu'elle était intervenue dans des circonstances dénotant un manque de considération pour la réputation du dirigeant congédié, sans tenir compte, comme il lui était demandé, de la note interne rédigée par Monsieur ..., dans laquelle il lui exprimait la reconnaissance du groupe, ce dont il s'inférait que les conditions de sa révocation n'avaient été ni vexatoires ni attentatoires à sa réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-55 et L. 225-61 du Code de commerce ;
5o) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en considérant que la révocation de Madame Z présentait un caractère brutal et vexatoire, comme étant intervenue dans des circonstances dénotant un manque de considération pour la réputation du dirigeant congédié, sans tenir compte de la mésentente constatée entre Madame Z et les autres dirigeants, laquelle pouvait avoir un impact sur la perception des conditions dans lesquelles la révocation du dirigeant a été prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-55 et L. 225-61 du code de commerce ;
6o) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absences de motif; qu'en considérant, dans ses motifs, que le préjudice de Madame Z ainsi défini " s'él[evait] à la somme de 250 000 euros que la société FONCIA GROUPE d'une part et la SA FONCIA d'autre part seront condamnés à lui verser " (page 13, denier paragraphe de l'arrêt), fixant ainsi le préjudice global au titre de l'abus de la révocation de ses différents mandats sociaux à la somme de 250.000 euros, et en condamnant ensuite, en son dispositif, d'une part la société Foncia SA à payer à Madame Z la somme de 250.000 euros, nette de toutes charges sociales, CSG et CRDS, à titre de dommage et intérêts pour révocation de ses mandats de membre du directoire et directeur général de manière abusive ou vexatoire et, d'autre part, la société Foncia Groupe, venant aux droits de la société Foncia SA, à payer à Madame Z la somme de 250.000 euros, nette de toutes charges sociales, CSG et CRDS, à titre de dommage et intérêts pour révocation de ses mandats d'administrateur et Président-directeur général de la société Foncia SA pour révocation abusive ou vexatoire, portant ainsi le préjudice de Madame Z à la somme de 500.000 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contrariété entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.