Le Quotidien du 18 juillet 2025 : Affaires

[Veille] Actualité mensuelle du droit des affaires (18 juin – 14 juillet 2025)

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N2692B34

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

le 17 Juillet 2025

La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires du mois écoulé (du 20 mai au 17 juin 2025), classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


 

SOMMAIRE

I. Affaires (général)

II. Bancaire

III. Baux commerciaux et professionnels

IV. Commercial

V. Concurrence

VI. Distribution

VII. Données personnelles

VIII. Entreprises en difficulté

IX. Financier/Marchés financiers

X. Propriété intellectuelle/IT

XI. Sociétés

XII. Sûretés

XIII. Transports


I. Affaires (général)

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

II. Bancaire

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

III. Baux commerciaux et professionnels

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Vente de la chose louée – Droit de préférence du preneur à bail – Domaine d'application

Cass. civ. 3, 19 juin 2025, deux arrêts n° 23-19.292, FS-B N° Lexbase : B7626AKN et n° 23-17.604, FS-B N° Lexbase : B7628AKQ : le locataire à bail commercial ne bénéficie pas d'un droit de préférence lorsque le local pris à bail ne constitue qu'une partie de l'immeuble vendu, même si celui-ci ne comprend qu'un seul local commercial.

Pour aller plus loin : v. A. Antoniutti, Droit de préemption du locataire commercial : exclusion des ventes immobilières dont l’objet dépasse l’assiette du bail, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2656B3R.

♦ Bail dérogatoire – Maintien dans les lieux – Constat de l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux

Cass. civ. 3, 19 juin 2025, n° 24-22.125, FS-D N° Lexbase : B6476AMS : il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel suivante : « L'article L. 145-5 du Code de commerce N° Lexbase : L5733AI8, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L5650MS3, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 21-23.007, FS-B N° Lexbase : A59689WX), est-il contraire, d'une part, au principe de sécurité juridique, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, d'autre part, au droit de propriété, garanti par l'article 2 de cette même Déclaration, et, enfin, au principe d'égalité, garanti par les articles 1 et 6 de cette même Déclaration, en ce qu'il prévoit que la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire n'est pas soumise à la prescription ? ».

♦ Immeuble soumis au statut de la copropriété – Obligations du bailleur – Jouissance paisible – indemnisation du locataire

Cass. civ. 3, 19 juin 2025, n° 23-18.853, FS-B N° Lexbase : B7624AKL : lorsque les locaux loués à bail commercial sont situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sauf pendant le temps où la force majeure l'empêcherait de faire ce à quoi il s'est obligé, le bailleur est tenu d'exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives des locaux loués. Les diligences accomplies par le bailleur pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d'un trouble ayant son origine dans les parties communes de l'immeuble ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués. Dès lors, lorsqu'un désordre apparaît en cours de bail, relevant de l'une des obligations du bailleur, que le locataire était, par suite des circonstances, seul à même de constater, le bailleur doit l'indemniser de son préjudice de jouissance à compter du jour où il en été informé jusqu'à sa cessation

♦ Prêt consenti en devise étrangère – Risque de change – Information de l’emprunteur

Cass. civ. 1, 9 juillet 2025, n° 24-19.647, FS-B N° Lexbase : B7816ARW et n° 24-18.018, FS-B N° Lexbase : B7818ARY : lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la Directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 N° Lexbase : L7468AU7 de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information.

IV. Commercial

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

(Néant)

V. Concurrence

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Pratiques restrictives de concurrence – Avantage

Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, FS-B N° Lexbase : B6303AME : seul l'avantage ne relevant pas des obligations d'achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu.

♦ Abus de position dominante – Sanction

Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, FS-B N° Lexbase : B6292AMY : un discours ou une communication d'une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l'article 102 TFUE N° Lexbase : L2399IPK, lequel s'apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte. Cependant, si l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4775AQW est invoqué par cette entreprise, cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l'objet d'une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l'article 10, § 2, de cette Convention, à savoir qu'elle est prévue par la loi, inspirée par l'un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant.

♦ Concurrence déloyale – VTC – Maraude électronique – Contrat de partenariat

Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-22.430, FS-B N° Lexbase : B6295AM4 : en vertu de l'article L. 3120-2, III, 1°, du Code des transports N° Lexbase : L1759LC7, la maraude électronique, qui consiste à informer un client, sans réservation préalable, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule, quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique, est interdite aux chauffeurs de voitures de transport avec chauffeurs (VTC) et aux centrales de réservation auxquelles ils ont recours. La société exploitant une plate-forme qui recourt à une telle pratique commet un acte de concurrence déloyale à l'égard des chauffeurs de taxis et de leurs centrales de réservation. Constitue également un acte de concurrence déloyale à l'égard des chauffeurs de taxis et de leurs centrales de réservation le fait, pour une société exploitant une plate-forme de mise en relation de chauffeurs de voitures de VTC avec des clients, soumettre les chauffeurs, auxquels elle n'est pas liée par un contrat de travail, à un contrat de partenariat et des conditions effectives d'exercice de leur activité lui conférant un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction caractérisant l'existence d'un lien de subordination de nature à renverser la présomption d'indépendance édictée à l'article L. 8226-1 du Code du travail N° Lexbase : L9737L7R.

VI. Distribution

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

VII. Données personnelles

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦  Publicité politique ciblée – CNIL

CNIL, actualité, 3 juillet 2025 : un Règlement européen pose de nouvelles obligations concernant la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique (Règlement (UE) n° 2024/900 du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique N° Lexbase : L9519ML7). En application le 15 octobre 2025, il attribue des compétences supplémentaires à la CNIL, déjà engagée dans l’interprétation des notions clés du texte, en lien avec les acteurs concernés. Pour accompagner l’ensemble des acteurs concernés à mieux comprendre le nouveau cadre juridique, la CNIL a engagé une actualisation de ses contenus en ligne. Ces publications, disponibles à la rentrée, porteront sur les principaux apports du règlement et sur des recommandations concrètes permettant aux acteurs une meilleure adaptation à ces nouvelles règles.

♦ Caméras augmentées – CNIL 

CNIL, actualité, 11 juillet 2025 : la CNIL considère que l’utilisation de caméras « augmentées » pour estimer l’âge des clients des bureaux de tabac afin de contrôler la vente de produits interdits aux mineurs n’est ni nécessaire, ni proportionnée.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Caméras « augmentées » pour estimer l’âge dans les bureaux de tabac : la CNIL précise sa position, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2690B3Z.

VIII. Entreprises en difficulté

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Classes de parties affectées – Créancier dissident – Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Cass. com., 2 juillet 2025, n° 25-40.011, FS-P, QPC N° Lexbase : B6743APG : le créancier dissident, qui n'a pas saisi le tribunal de la requête prévue à l'article R. 626-64, I du Code de commerce N° Lexbase : L0691L84 n'est pas partie à l'instance en adoption du plan de sorte qu'il est sans qualité pour déposer, lors de cette instance, une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

♦ Jugement d’ouverture – avis au BODACC – Effets à l’égard des tiers

Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-11.217, F-B N° Lexbase : B6752APR : il résulte de l'article R. 621-8 du Code de commerce N° Lexbase : L4940MDC que l'avis du jugement d'ouverture inséré au BODACC doit préciser le nom et l'adresse non seulement du mandataire judiciaire mais également de l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné un, avec l'indication de ses pouvoirs. L'omission de l'un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l'avis de ses effets à l'égard des tiers, quel que soit le droit qu'ils invoquent.

♦ Arrêt du cours des inscriptions – Pourvoi du JEX

Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.438, FS-B N° Lexbase : B6751APQ : il résulte de l'application combinée des articles L. 622-30 du Code de commerce N° Lexbase : L3418ICL et R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2544ITE que le juge de l'exécution peut, lorsqu'il est saisi dans les délais légaux, ordonner la mainlevée d'une mesure conservatoire inscrite en violation de l'interdiction édictée au premier de ces textes à laquelle l'adoption d'un plan de sauvegarde ne met pas fin.

♦ Dessaisissement du débiteur en liquidation – Inopposabilité à la procédure collective – Établissement de paiement

Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.050, F-B N° Lexbase : B6744APH : il résulte de l'article L. 641-9 du Code de commerce N° Lexbase : L3693MBE que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l'égard d'un établissement de paiement.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : inopposabilité des paiements effectués par un établissement de paiement, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2676B3I.

♦ Prêt consenti par un professionnel – Contrat en cours – Plan de cession – Cautionnement

Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481, F-B N° Lexbase : B6745API : le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce N° Lexbase : L7287IZW et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés par l’article L. 642-7 du Code de commerce N° Lexbase : L8628LQM. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt.

♦ Liquidation judiciaire – Dessaisissement – Sanction

Cass. civ. 2, 3 juillet 2025, n° 22-22.172, F-B N° Lexbase : B7772APK : le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne constitue pas une incapacité mais un défaut de qualité, qui n'est pas constitutif d'une nullité de fond mais d'une irrecevabilité, de sorte que la cour d‘appel aurait dû soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et recueillir les observations de l'ensemble des parties sur ce point.

IX. Financier/Marchés financiers  

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Service de prise ferme – Agrément – Responsabilité de l’opérateur – Postion-recommandation de l’AMF

Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-15.492, FS-B N° Lexbase : B7808ARM : si la méconnaissance de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle les articles L. 532-1 N° Lexbase : L5227M9H et L. 532-9 N° Lexbase : L7503LQX du Code monétaire et financier subordonnent la fourniture, à titre habituel, du service d'investissement de prise ferme, est de nature à engager la responsabilité civile de la personne qui a fourni ce service lorsqu'elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct résultant de la privation des garanties attachées à l'agrément des prestataires de services d'investissement, elle ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité des contrats conclus. Par ailleurs, la méconnaissance d'une position-recommandation de l'AMF, laquelle n'a pas de force obligatoire, ne peut, à elle seule, constituer une faute civile. Enfin, la qualification de service de prise ferme, d'une part, n'implique pas un engagement de placer les titres acquis, d'autre part, peut dépendre des conditions dans lesquelles le contrat a été exécuté.

X. Propriété intellectuelle/IT

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Marque tridimensionnelle – Rubik’s cube

Trib. UE, 9 juillet 2025, aff. T-1170/23, Spin Master Toys UK Ltd c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) N° Lexbase : B2115AS7 : le Tribunal confirme l’annulation des marques constituées de la forme du « Rubik’s cube ». Les caractéristiques essentielles de cette forme étant nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, elle n’aurait pas dû être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Le Tribunal confirme l’annulation des marques constituées de la forme du « Rubik’s cube », Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2680B3N.

♦ Marque – Absence de distinctivité d’un signe

Trib. UE, 9 juillet 2025, aff. T-304/24, sprd.net AG c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) N° Lexbase : B2123ASG : le signe composé d’une « majuscule "I" et cœur rouge » en tant que tel ne peut pas être enregistré comme marque de l’Union européenne pour des vêtements comme des tee-shirts. Même s’il est revendiqué pour certains positionnements précis, il ne permet pas de distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises.

XI. Sociétés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Société en formation – Reprise des actes

Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-14.311, F-B N° Lexbase : B5207AK3 : la reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement.

Pour aller plus loin : v. J.-N. Stoffel, La substitution n’est pas une modalité de reprise des actes de la société en formation, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2669B3A.

♦ Action sociale ut singuli – Appréciation de la qualité d’associé

Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, F-B N° Lexbase : B5211AK9 : il résulte de la combinaison des articles 31 N° Lexbase : L1169H43 et 122 N° Lexbase : L1414H47 du Code de procédure civile et L. 225-252 du Code de commerce N° Lexbase : L2093LY8 que la qualité d'associé nécessaire à l'exercice de l'action ut singuli s'apprécie lors de la demande introductive d'instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l'action par celui qui l'a initiée.

Pour aller plus loin : v. B. Dondero, L’action ut singuli poursuivie par l’ancien actionnaire, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2681B3P.

♦ Exclusion d’un associé – Nullité d’une délibération – Rétroactivité

Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-20.593, F-D N° Lexbase : B1653AM8 : il résulte de l'article 1844-10, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L8683LQN que l'annulation d'une délibération excluant un associé a pour effet de le rétablir rétroactivement dans ses droits d'associé.

♦ Liquidateur amiable – Responsabilité – Prescription

Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-17.357, F-D N° Lexbase : B1715AMH : il résulte de la combinaison des articles L. 237-12 N° Lexbase : L6386AID et L. 225-254 N° Lexbase : L6125AIP du Code de commerce que l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

♦ Cession de parts sociales – Contrat de prêt – Contrats indivisibles – Prescription 

Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-21.556, F-D N° Lexbase : B1638AMM : les contrats de cession de parts et de prêt s'inscrivant dans une opération globale de prise de participation et, poursuivant la même finalité et concourant à la même opération économique, ils sont indivisibles. Du fait de cette indivisibilité, la demande de nullité du contrat de cession de parts sociales, qui tend à voir écarter les prétentions adverses en remboursement du prêt, constitue un moyen de défense au fond, lequel est donc recevable. Or, le contrat de cession de parts du 7 avril 2016 avait reçu exécution, l'action en nullité de ce contrat, présentée le 21 juillet 2021, était prescrite.
En outre, en application de l'article 2243 du Code civil N° Lexbase : L7179IA7, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, que ce soit par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir. L'action en nullité de la cession de parts ayant été déclarée prescrite, il en résulte que l'effet interruptif attaché à cette action est non avenu.

♦ SAS – Modalités de direction – Décision collective – Unanimité

Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, FS-B N° Lexbase : B7821AR4 : il résulte des articles L. 227-1 N° Lexbase : L5335MKS et L. 227-5 N° Lexbase : L6160AIY du Code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité.

♦ SAS – Acte extrastatutaire

Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-21.160, FS-B N° Lexbase : B7813ARS : n'est pas contraire aux statuts d'une société par actions simplifiée, prévoyant que le dirigeant est révocable sans indemnité, la disposition d'un protocole d'investissement renfermant un engagement personnel des signataires de faire le nécessaire pour que la décision de nomination du dirigeant prévoie le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l'expiration d'un délai de deux ans.

♦ Action social ut singuli – Recevabilité

Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-14.565, F-B N° Lexbase : B7811ARQ : il résulte de l'article R. 225-170 du Code de commerce N° Lexbase : L0305HZC que l'action prévue à l'article L. 225-252 du même code N° Lexbase : L2093LY8 n'est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

♦ Abus de majorité – Nullité d’une délibération sociale – Recevabilité de l’action

Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, F-B N° Lexbase : B7807ARL : il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du Code civil N° Lexbase : L8683LQN et 32 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1172H48 que la recevabilité d'une action en nullité d'une délibération sociale pour abus de majorité n'est pas, en l'absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Action en nullité d'une délibération sociale pour abus de majorité : précisions sur les conditions de recevabilité, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2663B3Z.

C. Avis et autres actualités

♦ Émission d’obligations – Sanction après l’ordonnance du 12 mars 2025 relative aux nullités

ANSA, avis n° 25-039, 4 juin 2025 : pour le Comité juridique de l’ANSA, l’article L. 228-39 du Code de commerce N° Lexbase : L5338MKW prévoit en réalité une sanction pour défaut de vérification de l’actif ou du passif – la nullité – qui est susceptible de s’appliquer aussi bien à la « décision sociale », qu’au contrat d’emprunt lui-même. Une telle vérification constitue bien une condition préalable à la prise de décision de l’autorisation de l’émission des obligations. Cette décision est une « décision sociale », au sens de l’alinéa 3 de l’article 1844-10 du Code civil N° Lexbase : L8683LQN, qui est prise par l’organe habilité de la société (AGE, AGO, CA, directoire, gérant, président de SAS). Comme il s’agit d’une règle impérative, la nullité de la décision sociale est encourue. Aucune disposition n’écartant ici la condition du « triple test » (C. civ., art. 1844-12-1), cette réserve est applicable. Le délai de prescription est celui du droit des sociétés (C. civ., art. 1844-14, deux ans à compter de la décision). La décision est régularisable (nouvelle décision au vu de la vérification de l’actif et du passif).

♦ Émission obligataires – Obligation de vérifier l’actif et le passif

ANSA, avis n° 25-040, 4 juin 2025 : le Comité juridique de l’ANSA constate que l’objet même de la réglementation imposant la vérification de l’actif ou du passif en cas d’émission obligataire par une société ayant moins de 2 ans d’existence reste d’informer les membres de l’organe habilité à autoriser l’émission des obligations (AGE, AGO, CA, directoire, gérant ou président de SAS, selon le cas, v. supra). Dès lors, il est possible que cette formalité soit effectuée pour la seule réunion de cet organe décisionnel et non lors de chaque émission successive (réalisée dans la limite du plafond et de la période qui ont été fixés initialement).

Par ailleurs, chaque « décision sociale » décidant ou autorisant l’émission d’obligations en une ou plusieurs fois et quelque soit l’organe qui la prend (AGE, AGO, CA, directoire etc.), doit être précédée de la vérification de l’actif et du passif, que les conditions d’émissions soient identiques ou différentes de la précédente. L’objet de l’article L. 228-39 du Code de commerce est bien d’informer les membres de cet organe social sur la situation de la société avant de décider d’un nouvel emprunt. Même si cette situation semble très proche de celle existante lors de l’émission antérieure, il vaut mieux que ce soit un tiers qui le confirme. La fragilité des sociétés de moins de deux ans conduit de plus à retenir cette solution.

Enfin, il ne fait aucun doute qu’un même commissaire aux comptes peut établir plusieurs rapports successifs au titre de l’application de l’article L. 228-39. Il n’existe pas en effet de disposition ou de recommandation qui l’en empêcherait, car le risque d’autorévision est absent.

♦ Transmission universelle de patrimoine (TUP) – Dissolution de la filiale

ANSA, avis n° 25-041, 4 juin 2025 : pour le Comité juridique de l’ANSA, aucune disposition n’interdit de décider conjointement deux TUP de filiales et sous filiale, chacune détenue à 100 %, avec une date d’effet identique (à l’issue de la même période d’opposition des créanciers). Il ne semble pas indispensable de prévoir une condition suspensive (la TUP de la filiale étant soumise à la condition suspensive de la TUP de la sous-filiale). Au demeurant, cette condition suspensive serait permise, aucune potestativité n’étant relevée (il n’y a pas un seul débiteur dont dépend la réalisation de la condition). Mais cette solution est soumise à deux conditions : l’absence d’opposition d’un créancier et la publication au BODACC de l’information selon laquelle le patrimoine de la sous-filiale sera in fine transmis à la société mère. Le Comité juridique note qu’il y a aucune raison que le greffe refuse une information de cette nature.

♦ Actions de préférence (ADP) – Valeurs mobilières donnant accès au capital (VMDAC)

ANSA, avis n° 25-042, 4 juin 2025 : pour le Comité juridique de l’ANSA, il y a lieu de dénier à une catégorie d’ADP convertibles en un multiple d’actions ordinaires la qualité de valeurs mobilières donnant accès au capital, au sens des articles L. 228-91 N° Lexbase : L8946I3Q et L. 228-99 N° Lexbase : L8953I3Y. Il s’agit en effet de deux régimes distincts pour des catégories de titres différentes. L’article L. 228-11 N° Lexbase : L6201MMM relatif aux ADP laisse en effet aux statuts la faculté de prévoir des mesures spécifiques de protection supplémentaire de type « ratchet ». En outre, les articles L. 228-16 N° Lexbase : L8373GQ8 et L. 228-19 N° Lexbase : L8983LQR prévoient des dispositions particulières visant à protéger les porteurs d’ADP. Il est donc certain que l’article L. 228-99 destiné à la protection des titulaires de VMDAC, en ce qu’ils ne sont pas actionnaires, n’est pas applicable à des ADP convertibles.

XII. Sûretés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Cautionnement – Information annuelle

Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-11.243, F-B N° Lexbase : B5202AKU : la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Le défaut d’information annuelle de la caution peut être présenté dans des conclusions ultérieures, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2678B3L.

♦ Cautionnement – Information annuelle

Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, F-B N° Lexbase : B5204AKX : est censuré l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande de la caution de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel en raison d'un manquement à son obligation d'information annuelle, retient qu'il est justifié de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité d'envois réalisés à l'occasion de la mise en œuvre par le prestataire de cette information concernant l'envoi groupé portant sur cette période et en déduit que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information aux cautions et, partant, du respect par la banque de son obligation d'information annuelle. En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de la caution figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions datées des 14 mars 2018 et 8 mars 2019, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

♦ Nantissement de titres cotés – Désignation d’un expert

Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, FS-B N° Lexbase : B5209AK7 : d’une part, il résulte de l'article 2348 du Code civil N° Lexbase : L1175HID, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L7073MSR, qu'à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du Code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l'amiable ou, à défaut d'accord, judiciairement.
D’autre part, selon de texte, lorsqu'il est convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé, la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Au sens de ce texte, la désignation à l'amiable d'un expert s'entend d'une désignation résultant d'un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l'une d'elles.

Pour aller plus loin : v. M. Dols-Magneville, Pacte commissoire, précisions bienvenues sur l’expertise amiable, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2696B3A.

♦ Sous-cautionnement – Opposabilité des exceptions – Proportionnalité du cautionnement – Plan de sauvegarde

Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.856, F-B N° Lexbase : B7817ARX : d’une part, la sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier. Elle ne peut donc opposer à la caution, qui s'est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal.  D’autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du Code de la consommation N° Lexbase : L8753A7C et L. 626-11 du Code de commerce N° Lexbase : L3459IC4 que si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal.

♦ Proportionnalité du cautionnement – Appréciation du patrimoine de la caution – Exclusion des frais kilométriques

Cass. com., 9 juillet 025, n° 23-24.019, F-B N° Lexbase : B7820AR3 : si c'est à tort que l'arrêt d’appel a pris en considération des indemnités kilométriques comme étant des revenus, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il ressort des constatations des juges du fond que l'engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné au patrimoine net déclaré par la caution.

XIII. Transports

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

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