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N2699B3D
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par La Rédaction
le 17 Juillet 2025
Le Conseil national des barreaux a rappelé, au sein de son rapport voté lors de l'assemblée générale des 3 et 4 juillet 2025, l'importance du secret professionnel de l'avocat, pilier fondamental des droits de la défense.
Ce rapport a pour objet de proposer des modifications législatives afin de le renforcer tout en affirmant la nécessité de reconnaître l'existence d'un « secret commun » dans la pratique entre avocats.
Le secret professionnel est protégé, à la fois par la loi au travers de l'article 226-13 du Code pénal N° Lexbase : L5524AIG et l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ qui vient préciser la portée de l'article 226-13 précité pour la profession d'avocat en tentant de couvrir l'ensemble des éléments détenus par l'avocat protégés au titre du secret.
Le secret professionnel de l'avocat bénéficie également d'une protection constitutionnelle indirecte lorsque le Conseil constitutionnel examine les atteintes susceptibles d'être portées au secret de la relation avocat-client à travers son contrôle du respect du droit au secret des correspondances, du droit au respect de la vie privée ou de l'exercice des droits de la défense.
La CEDH, reconnaît, quant à elle, le secret de la relation « avocat-client » comme un droit fondamental. Toutefois, plusieurs décisions récentes rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mars 2025 (n° 24-82.517 N° Lexbase : A302664T, n° 23-86.261 N° Lexbase : A3034647 et n° 24-80.296 N° Lexbase : A302764U), ont restreint la portée de cette protection aux seuls actes liés aux droits de la défense, écartant l'activité de conseil.
Face à ces constantes et afin de répondre aux inquiétudes, le présent rapport tend à proposer une réforme du secret professionnel de l'avocat.
Tout d’abord, dans le cadre des perquisitions au sein du domicile ou du cabinet de l'avocat, afin de modifier les articles 56 N° Lexbase : L7574MMH, 56-1-1 N° Lexbase : L1315MAX, 56-1-2 N° Lexbase : L1316MAY du Code de procédure pénale et l’article 145 du Code civil N° Lexbase : L1570ABR.
Ensuite, dans le cadre des écoutes téléphoniques, le CNB propose la mise en place d'une plateforme nationale de protection du secret professionnel, la modification de l'article 100, alinéa 4, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1324MAB en y incluant l'exigence préalable d'indices graves et concordants d'une infraction. Le rapport propose également le renforcement des droits du bâtonnier et de ses délégués en cas de contestation ainsi que la modification de l'article 100-7, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5915DYQ en y insérant l'obligation d'information de l'ordre des avocats en cas d'interception des conversations d'un bâtonnier en exercice.
À ces inquiétudes s'ajoutent celles liées à la pratique habituelle d'échanges entre avocats d'informations couvertes par le secret. Cette pratique permet une collaboration ou une substitution aux fins d'une même défense sans que les avocats qui y concourent soient tous officiellement désignés.
Le présent rapport se positionne en faveur de la consécration de cette pratique. Toutefois, l'absence d'encadrement de cette pratique expose les avocats à des poursuites disciplinaires et pénales pour avoir transféré des pièces à un confrère sans désignation formelle. Afin de mieux protéger la profession, le CNB recommande d'ouvrir la possibilité à un avocat désigné dans le cadre d'une procédure d'instruction, de définir autour de lui une « équipe de défense », inspirée de l'article 115 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9941M93 et se positionne en faveur d'une réforme législative de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 115 du Code de procédure pénale, 226-14 N° Lexbase : L3283MMK et 226-13 du Code pénal et en propose une réécriture.
Ainsi, cette réforme législative permettrait de consacrer la possibilité pour les avocats d'échanger des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'ils concourent à une mission de défense ou de conseil d'une même personne.
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