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par June Perot et Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)
le 26 Juin 2025
Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois de mai 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes-clés (II), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.
I. Actualité jurisprudentielle
1) Droit pénal général
♦ Contrôle de proportionnalité
Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.284, F-D N° Lexbase : B2328ABT: la cour d'appel n'a pa justifié sa décision retenant la contravention de dégradation légère et condamnant la prévenue à une amende de 200 euros. En premier lieu, l'énonciation de ce que la liberté d'expression artistique et l'absence l'ingérence dans son exercice trouvent pour limite la protection des droits d'autrui n'est pas de nature à permettre en elle-même d'écarter l'existence d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. En second lieu, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre les faits incriminés et l'exercice invoqué par la prévenue de sa liberté d'expression. Si elle considérait devoir retenir l'existence d'un lien direct entre les faits poursuivis et un débat d'intérêt général, la cour d'appel devait se livrer à un contrôle de proportionnalité, en explicitant notamment les circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis.
♦ Responsabilité du dirigeant d’entreprise
Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-82.147, F-D N° Lexbase : B0963AEE : si la cour d'appel a relevé que les statuts de la société désignant le prévenu comme directeur général n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que le 14 novembre 2014, il résulte de ses constatations que, avant cette date, notamment entre le 23 octobre et le 31 décembre 2013, ladite société disposait de la personnalité morale et, dans ses rapports avec elle, le prévenu pouvait être regardé comme son dirigeant. La cour d'appel pouvait donc bien le condamner des chefs de gestion d'une société commerciale malgré interdiction judiciaire pour la période comprise entre le 23 octobre 2013 et le 31 décembre 2013.
2) Droit pénal spécial
♦ Atteinte à l’intimité de la vie privée
Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-82.751, F-D N° Lexbase : B7698AAD : pour retenir la culpabilité du prévenu pour l'infraction d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, à supposer même que les photographies litigieuses aient été prises sans le consentement de la personne qui y apparaît, ce que la cour d'appel n'a pas recherché, l'article 226-1 du Code pénal n'incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l'image d'une personne prise dans ces conditions, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans requalification, entrer en voie de condamnation sur le fondement de la disposition précitée, seule visée aux poursuites.
♦ Délit de banqueroute
Cass. crim., 14 mai 2025, n° 24-81.166, F-D N° Lexbase : A550109M : la cour d'appel a justifié sa décision confirmant la déclaration de culpabilité du prévenu de banqueroute par augmentation du passif, sans excéder sa saisine, concernant les dates comprises dans la prévention. En effet, les juges ont relevé que le prévenu, qui ne pouvait ignorer l'accroissement important de la dette au fil des années, ne l'a pas payée et qu'il a utilisé le compte de la société pour ses dépenses personnelles. De plus, ils ont souverainement apprécié que l'engagement par le prévenu de recours contentieux pour contester sa dette fiscale n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale.
♦ Diffamation
Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-83.378, F-D N° Lexbase : B7699AAE : c'est à raison que la cour d'appel a retenu le caractère public des propos litigieux, constitutifs de diffamation. En premier lieu, l'objet du message et son post-scriptum caractérisent la volonté d'un envoi exclusif de tout caractère de confidentialité, sans que la diffusion dudit courriel, finalement restreinte à trois des destinataires seulement, ne lui confère le caractère confidentiel susceptible de la soustraire à toute incrimination pénale. En second lieu, si les trois présidents de la ligue de football effectivement destinataires du courriel litigieux pouvaient avoir alors certains intérêts communs, ils font partie de groupements associatifs qui constituent des entités distinctes, ne partageant pas nécessairement les mêmes objectifs, et ne sont dès lors pas liés par une communauté d'intérêts.
♦ Droit pénal de l’environnement
Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-80.261, F-D N° Lexbase : A445909Z : la cour d'appel a justifié sa décision de culpabilité des chefs de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide non autorisé et d'une substance active biocide non approuvée, le classement des taupicides utilisés dans le cadre du jardinage comme produits phytopharmaceutiques par le Règlement (UE) n° 283/2013 du 1er mars 2013 n'étant pas exclusif de l'application du Règlement n° 528/2012 sur les biocides lorsque ces produits visent des organismes nuisibles à diverses activités humaines, comme l'entretien des espaces verts à l'esthétique desquels ils portent atteinte. Il importe donc peu que les taupes ne causent pas de dégâts aux végétaux directement.
La cour d'appel a également justifié sa décision écartant l'erreur de droit invoquée par les prévenus, ceux-ci étant conscients de l'évolution de la législation sur les produits phytopharmaceutiques et biocides, la consultation d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit de l'environnement n'établissant pas l'existence d'une erreur sur le droit, alors que tous renseignements utiles pouvaient être obtenus auprès de l'autorité publique compétente.
♦ Droit pénal de la presse
Cass. civ. 1, 28 mai 2025, n° 21-13.519, FS-B N° Lexbase : B6825ABE : la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt du 4 octobre 2024 (C-633/22), qu'en vertu des articles 34, point 1, et 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, l'exécution d'un jugement, condamnant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'une atteinte à la réputation du fait d'une information publiée par un journal, doit être refusée pour autant qu'elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une atteinte à l'ordre public de l'État membre requis. La méthode qui résulte de cet arrêt consiste, pour le juge de l'Etat membre requis, à examiner si les dommages-intérêts accordés, qu'ils soient punitifs ou compensatoires, s'avèrent manifestement disproportionnés par rapport à l'atteinte à la réputation en cause et risquent ainsi d'avoir un effet dissuasif sur la liberté de la presse. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut ni minorer le préjudice, ni ignorer la gravité de la faute, tels qu'ils ont été constatés par les juridictions étrangères. Au regard des ressources des personnes condamnées, le juge doit rechercher si la condamnation pécuniaire s'avère substantielle, s'agissant d'une personne physique, par rapport aux revenus que cette personne tire de son activité professionnelle, le cas échéant par référence à la rémunération moyenne dans le secteur professionnel considéré et, s'agissant d'une personne morale, par rapport aux moyens dont elle dispose pour l'exercice de son activité. La proportionnalité des condamnations doit être appréciée de façon distincte à l'égard de chaque victime et de chaque auteur, afin de vérifier si une exécution seulement partielle permettrait d'éviter une violation manifeste des droits et libertés consacrés par l'article 11 de la Charte.
♦ Envoi réitéré de messages malveillants
Cass. crim., 7 mai 2025, n° 23-83.626, F-D N° Lexbase : A80520RN : les motifs de la cour d'appel n'établissent pas le caractère malveillant des messages litigieux envoyés, lequel ne pouvait se déduire de la seule réitération des envois, n'ayant donc pas justifié sa décision de culpabilité du prévenu pour envoi réitéré de messages malveillants émis par voie de communications électroniques.
♦ Génocide
Cass. crim, 7 mai 2025, n° 25-81.446, FS-B N° Lexbase : A66790RS : l'article 211-1 du Code pénal n'exige pas, pour que le crime de génocide soit constitué, que l'auteur ait agi à l'encontre de plusieurs personnes. Il suffit que celui des actes visés par ce texte qui lui est reproché ait été commis en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial, religieux ou déterminé à partir de tout autre critère arbitraire.
♦ Manœuvres ayant pour but de faire bénéficier indûment son auteur d’une exonération fiscale
Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-81.022, F-D N° Lexbase : B0968AEL : la loi du 24 décembre 2020 a modifié l'incrimination de manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite en abrogeant les g) et h) du § 2 de l'article 411 du Code des douanes et en supprimant au § 1 de ce même article les mots « pour but ou ». Lorsque l'infraction a eu pour résultat le bénéfice indu, le terme de « manœuvre » employé par l'ancienne version de l'article 411 dudit code désignait un acte matériel ne supposant pas nécessairement d'élément intentionnel.
Dans ce cas, les dispositions nouvelles, qui répriment une irrégularité ayant pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe, n'ont pas aggravé l'incrimination. Dès lors que les faits sont demeurés punissables, dans des conditions équivalentes, sous l'empire de la nouvelle incrimination, le visa d'un texte qui a été abrogé depuis la délivrance de la citation est sans emport sur la validité de celle-ci. La cour d'appel ne pouvait donc faire droit au moyen de nullité de la citation du chef de manœuvre tendant à bénéficier indûment d'une exonération portant sur un produit énergétique sur le fondement du seul texte de répression visé par la citation.
3) Procédure pénale
♦ Accident du travail
ass. crim., 20 mai 2025, n° 24-82.660, F-B N° Lexbase : A943609D : il ne résulte ni de l'article L. 8113-7 du Code du travail ni d'aucune autre disposition dudit code qu'une poursuite en matière d'infractions au Code du travail doit être nécessairement exercée sur la base d'un procès-verbal de l'inspection du travail, une telle poursuite pouvant être régulièrement engagée par le ministère public avisé des faits en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. Il s'en infère que même si la société prévenue n'a pu faire connaître à l'inspection du travail ses observations avant saisine du procureur de la République en application de l'article 40 précité, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher de nullité les poursuites.
Pour en savoir plus : A. Salon, Signalement au procureur : l’inspection du travail autorisée à recourir à l’article 40 du Code de procédure pénale, Lexbase Social, juin 2025 N° Lexbase : N2355B3M. |
♦ Action subrogatoire
Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-82.582, FS-B N° Lexbase : A815408I : l'article 421 du Code de procédure pénale, selon lequel la déclaration de partie civile, à l'audience, doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond, est applicable à l'action subrogatoire exercée par les personnes publiques visées par les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, qui ne sont pas des caisses de Sécurité sociale et ne bénéficient donc pas de la dérogation prévue par l'article L. 376-1, alinéa 8, du Code de la sécurité sociale. Doit ainsi être censuré l'arrêt qui déclare recevables les interventions d'un centre hospitalier et de la Caisse des dépôts et consignation alors que ces tiers payeurs sont intervenus à l'instance après les réquisitions du ministère public sur la culpabilité du responsable de l'accident.
Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-82.775, FS-B N° Lexbase : A815708M : le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention formée pour la première fois en cause d'appel par un tiers payeur exerçant une action subrogatoire ne peut être soulevé devant la Cour de cassation si une telle irrecevabilité n'avait pas été opposée devant les juges du fond.
♦ Audition douanière
Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-81.295, F-D N° Lexbase : B0965AEH : c'est à tort que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'audition du prévenu réalisée par les agents de douanes. En effet, il résulte de ses constatations et des procès-verbaux de la procédure douanière que la personne contrôlée, invitée à suivre les agents des douanes dans leurs locaux, où elle a été maintenue à leur disposition, a fait l'objet d'une audition formelle sur sa situation personnelle, notamment financière, et sur l'origine des fonds transportés, audition à laquelle les agents des douanes ne pouvaient procéder, fût-ce en application de l'article 67 F du Code des douanes, au cours de cette visite et qui a conduit à retenir l'intéressé au-delà du temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre du contrôle. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les juges pour retenir la culpabilité du prévenu se sont fondés sur d'autres éléments, soumis au débat contradictoire, notamment sur les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux et les déclarations sommaires effectuées par l'intéressé lors de la visite du véhicule.
♦ Autorité de la chose jugée
Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-82.987, F-B N° Lexbase : B3033AAL : l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'un prévenu, déjà jugé du chef d'abandon de famille commis sur une période déterminée, fasse l'objet de nouvelles poursuites sur cette même période, pour les mêmes faits, peu important que la décision de justice non-exécutée, au sens de l'article 227-3 du Code pénal, soit différente de celle visée au cours de la première poursuite, la période d'inexécution de l'obligation étant identique.
♦ Autorité des Marchés Financiers
Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-10.054, F-B N° Lexbase : B6821ABA : les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent, sur le fondement de l'article L. 621-10 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, avoir accès à des données de connexion détenues par des opérateurs de communications électroniques lorsque les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation répondent à un critère de gravité suffisant. Il résulte de l'article L. 465-3-6 du Code monétaire et financier qu'une enquête de l'Autorité des marchés financiers peut, le cas échéant, donner lieu à des poursuites pénales. Il s'ensuit qu'il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier la gravité des faits objet de l'enquête, les sanctions pénales pouvant être prononcées au titre de ceux-ci.
♦ Compétence juridictionnelle
Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-83.922, F-D N° Lexbase : A81430RZ : il résulte des pièces de procédure que l'appel du jugement, statuant sur intérêts civils, rendu par le tribunal pour enfants, à l'encontre du prévenu, à la suite de faits commis quand il était mineur, a été porté, non devant la chambre spéciale des mineurs, mais devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel, où ne siégeait pas le délégué à la protection de l'enfance. Les règles de compétence prévues par les articles L. 231-6 du Code de la justice pénale des mineurs et L. 312-6 du Code de l'organisation judiciaire ont donc été méconnus.
♦ Contrôle judiciaire
Cass. crim., 20 mai 2025, n° 25-81.812, F-B N° Lexbase : B3034AAM : il résulte de l'article 138, 12°, du Code de procédure pénale, que le contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice effectif d'un mandat électif. Méconnait les dispositions de ce texte la cour d'appel qui confirme l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du maire d'une commune comportant notamment l'interdiction de se rendre dans cette commune et d'entrer en relation avec l'ensemble des élus et du personnel de la mairie.
♦ Convention d’entraide judiciaire
Cass. crim., 21 mai 2024, n° 25-81.595, F-B N° Lexbase : B3206AAY : les autorités judiciaires françaises, lorsqu'elles utilisent les informations qui leur ont été communiquées dans le cadre d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale, sont tenues de respecter les règles fixées par cette convention, qui obligent les États parties dans leurs rapports réciproques. Il s'en déduit que la méconnaissance des dispositions susvisées, relevant de la souveraineté de l'État requis, constitue une nullité d'ordre public, à laquelle les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale sont étrangères.
♦ Cour d’assises - Feuille de motivation
Cass. crim., 21 mai 2025, n° 23-81.624, FS-B N° Lexbase : B3024AAA : s'il se déduit des articles 359 et 365-1 du Code de procédure pénale que la feuille de motivation n'a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l'accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées, il appartient à la Cour de cassation de contrôler l'absence de contradiction entre les réponses contenues dans la feuille de questions et les énonciations de la feuille de motivation. Une telle contradiction n'existe pas lorsque, la cour d'assises ayant répondu par l'affirmative aux questions relatives au crime de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commis par le concubin de la victime, il résulte des énonciations de la feuille de motivation qu'elle a souverainement apprécié l'existence d'une mutilation.
Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-84.442, F-D N° Lexbase : B2146AB4 : les énonciations de la feuille de motivation, dans leur version complète versée au dossier de la procédure, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui, pour chacun des faits reprochés aux accusés, l'ont convaincue de leur culpabilité, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du Code de procédure pénale. Le moyen, qui manque en fait, ne peut, dès lors, être accueilli.
♦ Détention provisoire
Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-85.348, F-B N° Lexbase : A943709E : la mesure d'isolement judiciaire, prévue à l'article 145-4-1 du Code de procédure pénale, ne relève pas des dispositions de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Cass. crim., 28 mai 2025, n° 25-82.171, F-B N° Lexbase : B9594ADP : les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du Code de procédure pénale selon lesquelles l'assistance d'un interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer ne s'étendent pas au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire. Cependant, si aucune contestation n'est formulée contre la traduction des propos échangés après relecture par l'interprète, alors le fait que l'assistance a eu lieu par téléphone et que le juge des libertés et de la détention omet de constater dans le procès-verbal l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer n'entachent pas de nullité l'ordonnance visant à prolonger la détention provisoire.
♦ Droit de se taire
Cass. crim., 14 mai 2025, n° 24-81.576, F-B N° Lexbase : A972408N : si l'article 406 du Code de procédure pénale, applicable selon l'article 512 du même code devant la chambre des appels correctionnels, prescrit au président d'informer le prévenu comparant de son droit de se taire, après la constatation de son identité et l'indication de l'acte qui saisit la juridiction, l'avant dernier alinéa de l'article préliminaire de ce code prévoit que la notification de ce droit a lieu lors de la première présentation du prévenu devant une juridiction, ce dont il résulte que le renouvellement de cette information n'est pas nécessaire en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
♦ Extradition
Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-85.773, F-B N° Lexbase : A01520R3 : Il résulte de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que l'extradition doit être refusée lorsque la personne concernée démontre qu'elle est exposée à un risque réel de voir prononcer contre elle une peine manifestement disproportionnée dans l'État requérant, cette notion devant faire l'objet d'une interprétation stricte et ne pouvant être retenue que dans des cas très exceptionnels (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Harkins et Edwards c/ Royaume-Uni, n° 9146/07 et 32650/07). Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris du caractère disproportionné de la peine encourue dans l'État requérant en cas d'extradition, d'apprécier la disproportion alléguée au regard de la nature et de la gravité des faits, des conditions dans lesquelles la juridiction étrangère sera amenée à prononcer l'éventuelle condamnation, le seul fait que la peine encourue dans l'État requérant soit plus sévère que celle qui serait appliquée dans l'État requis n'étant pas opérant (CEDH, arrêt du 29 juin 2023, Bijan Balahan c/ Suède, n° 9839/22). L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte cette exigence, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ce qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler en application de l'article 696-15 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation à celle des juges.
Cass. crim., 27 mai 2025, n° 25-83.265, F-B N° Lexbase : B6900ACK : les dispositions de l'article 696-41 du Code de procédure pénale qui, en l'absence de convention régissant la question de la réextradition, prescrivent aux autorités judiciaires françaises de seulement solliciter le consentement de l'État ayant accordé l'extradition et non pas de l'obtenir, ne s'appliquent pas dès lors que c'est en vertu d'un mandat d'arrêt européen que la nouvelle remise est sollicitée. Il convient alors de se référer à l'article 21 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE qui n'oblige l'État membre d'exécution à solliciter ce consentement seulement lorsqu'une convention internationale le prévoit expressément.
♦ Garde à vue
Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-86.191, F-B N° Lexbase : A01540R7 : il résulte des articles 64 et D. 15-5-3 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue mentionnant les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 du Code de procédure pénale et les suites qui leur ont été réservées, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits. Encourt la censure l'arrêt qui a prononcé la nullité de la garde à vue alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'officier de police judiciaire a, dans le procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue, fait état des diligences accomplies à la suite de la demande faite par la personne placée en garde à vue de s'entretenir avec l'avocat qu'elle avait choisi dès le début de la mesure, et des suites qui y avaient été données.
♦ Mandat de dépôt à effet différé
Cass. crim., 27 mai 2025, n° 25-81.970, FS-B N° Lexbase : B6896ACE : le mandat de dépôt à effet différé prévu à l'article 464-2 du Code de procédure pénale n'est pas soumis au même régime que les mandats de dépôt et d'arrêt prévus par l'article 465 du Code de procédure pénale. Dès lors, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui fait application du second texte pour ordonner la mainlevée d'un mandat de dépôt à effet différé alors qu'aucun texte ne le prévoit.
♦ Nullité de l’information
Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-85.763, F-B N° Lexbase : A943809G : le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence en application de l'article 174 du Code de procédure pénale.
♦ Partie civile
Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-82.372, F-D N° Lexbase : A70490RI : la cour d'appel a justifié sa décision rejetant l'existence d'une faute civile du prévenu et déboutant les parties civiles de leurs demandes, les juges ayant exactement retenu que les propos incriminés, par leur sens et leur portée, n'imputaient au prévenu et la société visée aucun fait précis portant atteinte à leur honneur ou à leur considération, en ce qu'ils se limitaient à des jugements de valeur d'ordre général et à une critique de la gestion et des actions de cette société.
Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-83.720, F-D N° Lexbase : A445409T : il appartient à la cour d'appel, qui a déclaré les constitutions de parties civiles irrecevables, de rechercher si les éléments produits permettaient de justifier, malgré l'absence de lien avéré de parenté avec le défunt, l'existence d'un préjudice d'affection direct et certain résultant du décès de la victime de l'infraction.
♦ Perquisition
Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-84.089, F-B N° Lexbase : A01530R4 : le réquisitoire aux fins d'informer sur les faits dénoncés par une plainte avec constitution de partie civile est une requête du ministère public au sens de l'article 113-8 du Code pénal. Fait une exacte application de ce texte la chambre de l'instruction qui, après avoir vérifié, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, l'existence d'une réciprocité d'incrimination au sens de l'article 113-6 du Code pénal, retient que les poursuites ont été régulièrement engagées contre une personne morale de droit français pour des faits commis à l'étranger, dès lors que le procureur de la République avait saisi le juge d'instruction d'un réquisitoire aux fins d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile.
Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-85.007, FS-B N° Lexbase : A01510RZ : lorsque la personne au domicile de laquelle une perquisition a lieu sur commission rogatoire n'a pas la qualité de personne mise en examen au moment de cet acte, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 96 du Code de procédure pénale et non celles de l'article 95 du même code. Une telle perquisition est régulière au regard des articles 96 et 57 de ce code pourvu qu'elle soit effectuée en présence d'une personne domiciliée dans les lieux, la présence de la personne mise en cause domiciliée dans ce même lieu n'étant pas exigée même si elle est, à ce moment, placée en garde à vue.
Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-85.864, F-D N° Lexbase : A70900RZ : la chambre de l'instruction a bien justifié son rejet du moyen de nullité de la perquisition effectuée dans le box de garage, ayant eu lieu en présence de deux témoins, les enquêteurs n'ayant pas l'obligation préalable d'être parvenus à identifier le locataire ou l'utilisateur des lieux visés. Les surveillances n'ayant donné aucun résultat, ils se sont trouvés dans l'impossibilité d'effectuer la perquisition en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisiton a eu lieu ou d'un représentant de leur choix, sans qu'il ne puisse leur être reproché de s'être livrés à des recherches insuffisantes.
Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-83.237, F-D N° Lexbase : B7692AA7 : le moyen, qui critique la nécessité et la proportionnalité de la décision d'autorisation de perquisition et la régularité des opérations de perquisition au regard des articles 57 et 76 du Code de procédure pénale, est inopérant, la compétence du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 56-1 du Code de procédure pénale étant limitée à l'examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.
Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-85.808, F-D N° Lexbase : B0923AEW : la chambre de l'instruction a, sans se contredire, établi que le commissaire-priseur n'était pas intervenu lors des opérations de perquisition et de saisie, son rôle se limitant à assurer la prise en charge et la conservation des oeuvres préalablement saisies par les enquêteurs. D'autre part, la seule signature du procès-verbal de perquisition par la personne requise par l'officier de police judiciaire pour l'assister n'est pas de nature à démontrer qu'elle a pris une part active aux opérations de perquisition et de saisie nécessitant qu'elle prête serment, en application de l'article 60, alinéa 2, du Code de procédure pénale. De plus, dès lors qu'il appartient au demandeur à l'exception de chose jugée de justifier du caractère définitif ou exécutoire de la décision pénale étrangère dont il se prévaut, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à ordonner d'office un supplément d'information aux fins de procéder à cette recherche, a justifié sa décision.
♦ Préjudice moral d’une personne morale de droit privé
Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-81.879, FS-B N° Lexbase : B7401AAD : la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence qui interdit à une personne morale de droit public de demander réparation de son préjudice moral s'il se confond avec le trouble social que répare l'exercice de l'action publique. Cependant, cette possibilité est ouverte concernant le préjudice matériel subi sous certaines conditions. Ici, elle étend cette jurisprudence aux URSSAF, organismes de droit privé dôtés de prérogatives publiques.
♦ Preuve
Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-85.675, F-D N° Lexbase : A70460RE : le moyen tenant à l'annulation des actes d'enquête par lesquels un policier a retiré du coffre d'un véhicule en stationnement une arme, des stupéfiants et des téléphones avant de prévenir la gendarmerie et de lui remettre ces objets doit être écarté, le policier ayant agi d'initiative en dehors de ses heures de service et hors de sa circonscription, les textes de procédure pénale s'imposant normalement aux officiers de police judiciaire ne s'appliquant pas ici. Ensuite, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, les moyens de preuve produits par les personnes autres que les agents de l'autorité publique agissant en cette qualité sont recevables quand bien même ils auraient été obtenus de manière illicite ou déloyale, en dehors des prévisions de la loi et au mépris du caractère de lieu privé d'un véhicule. Enfin, de tels moyens de preuve produits par les particuliers ne constituent pas des actes ou pièces de la procédure susceptibles d'annulation.
♦ Service d’accueil unique du justiciable
Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-81.300, F-D N° Lexbase : B0942AEM : il se déduit de ce que le service d'accueil unique du justiciable a accepté de recevoir la déclaration d'appel une apparence de ce que cet acte a été reçu par une personne compétente pour ce faire. De plus, l'absence d'apparence de régularité de l'acte d'appel reçu au service d'accueil unique du justiciable par un adjoint administratif ne peut se déduire de ce qu'il n'y est pas mentionné que cet adjoint n'était pas assermenté, habilité ou faisait fonction de greffier ni de ce qu'il est signé sous une mention « P/ le greffier ». La cour d'appel ne pouvait dons pas dire irrecevables les appels formés et retenir qu'ils ont été déposés devant des adjoints administratifs en fonction au service d'accueil unique du justiciable de la juridiction ayant rendu la décision.
4) Peines
♦ Activités ludiques en prison
CE, 9°-10° ch. réunies, 19 mai 2025, n° 502367 N° Lexbase : B0055AAB : le Conseil d’État s’est prononcé sur l'instruction du 19 février 2025 par laquelle le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la Justice, a encadré les activités pouvant être proposées aux personnes détenues, en particulier en ce qu'elle prévoit l'interdiction d'organiser toute activité « ludique ou provocante » et a considéré que, s'agissant des activités proposées par l'administration pénitentiaire, si, en sa qualité de chef de service, ce ministre était loisible de fixer les conditions dans lesquelles sont organisées ces activités, il ne pouvait légalement exclure, par principe, que soient organisées des activités au seul motif qu'elles auraient, par ailleurs, un caractère « ludique ».
♦ Conditions de détention
Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-83.958, F-B N° Lexbase : B3027AAD : une personne détenue ne saurait reprocher au juge d'appel, saisi de la question du bien-fondé de sa requête en reconnaissance du caractère indigne de ses conditions de détention, de n'avoir pas pris en considération, en l'absence d'éléments nouveaux, des griefs qui ont fait l'objet de précédentes requêtes, lesquelles ont été rejetées, ni des griefs qui ont été déclarés irrecevables par le premier juge, dans son ordonnance portant sur la recevabilité de la requête, dès lors que cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel, et est devenue définitive.
♦ Libération conditionnelle
Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-80.764, FS-B N° Lexbase : A22380RC : les dispositions de l'article 730-2-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui prévoient que la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, qu'après avis consultatif d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, la juridiction pouvant s'opposer à la libération conditionnelle si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, n'ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée. Elles sont en conséquence, applicables aux condamnations relatives à des faits commis avant leur entrée en vigueur.
Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-86.718, FS-B N° Lexbase : B3026AAC : les dispositions dérogatoires de l'article 730-2-1 du Code de procédure pénale concernant les modalités d'octroi d'une libération conditionnelle applicables aux condamnés pour des faits de terrorisme ne concernent que l'évaluation de leur dangerosité. S'agissant de la libération conditionnelle qui ne serait pas assortie d'un placement sous surveillance électronique, des mesures probatoires et de leur durée, les dispositions de droit commun de l'article 730-2, alinéa 2 du Code de procédure pénale doivent s'appliquer aux personnes condamnées à une peine visée par cet article pour des infractions terroristes relevant de l'article 730-2-1 du Code de procédure pénale.
Pour en savoir plus : H. Viana, Libération conditionnelle des condamnés terroristes : quelle base légale pour la période probatoire ?, Lexbase Pénal, juin 2025 N° Lexbase : N2419B3Y. |
♦ Motivation de la peine
Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-83.241, F-D N° Lexbase : A81380RT : en condamnant la prévenue à la peine de quatre années d'emprisonnement dont deux années ont été assorties du sursis simple, sans s'expliquer sur le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, ni constater que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-80.029, F-DN° Lexbase : B2248ABU : pour le condamner à une interdiction professionnelle, l'arrêt attaqué retient, au titre de la personnalité du prévenu, qu'il n'a jamais été condamné. Il ne relève ni n'expose aucun autre élément relatif à sa situation personnelle, matérielle, familiale et sociale, ne motivant pas suffisamment sa décision relative à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, profession de surveillant pénitentiaire.
♦ Peine de diffusion de la décision
Cass. crim., 27 mai 2025, n° 24-83.736, FS-B N° Lexbase : B3189ABQ : encourt la cassation, pour avoir méconnu le principe de légalité des délits et des peines, l'arrêt de la cour d'appel qui prévoit une peine complémentaire de diffusion de l'entier dispositif de sa décision dans un journal pour une durée de deux mois alors que l'article 131-35 du Code pénal ne prévoit la fixation d'une durée pour l'exécution de la peine qu'à l'égard de l'affichage de la décision prononcée, la diffusion dans une publication de presse n'étant ainsi par nature qu'unique dans le ou les organes désignés.
♦ Peine d’inéligibilité
Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556, F-B N° Lexbase : B6831ABM : selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, lorsque le juge prononce une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, il lui revient, dans sa décision, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur. Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une telle peine sans qu'apparaisse dans la motivation cette appréciation.
Pour en savoir plus : A. Valard, La Cour de cassation confirme la condamnation de l’ex-maire de Toulon mais rebat les cartes sur l’exécution provisoire de l’inégibilité, Le Quotidien, 4 juin 2025 N° Lexbase : N2367B33. |
♦ Réhabilitation de plein droit
Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-82.093, FS-B N° Lexbase : A22260RU : la réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l'examen de la culpabilité de l'intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire.
II. Actualité normative
1) Journal officiel de la République française (JORF)
a. Lois et ordonnances
Loi n° 2025-449, du 23 mai 2025 autorisant l’approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d'autres questions afférentes aux réunions des Nations unies tenues sur le territoire français N° Lexbase : L7304M9E : cette loi approuve l’accord-cadre conclu le 16 janvier 2025 entre la France et les Nations unies concernant l’organisation de réunions et de conférences internationales sur le sol français. Cet accord-cadre régit entre autres les privilèges et immunités des participants et leurs conditions d'entrée et de circulation, la responsabilité de la France, par exemple en cas de blessures ou de dégâts survenus lors de la Conférence. En outre, elle prévoit l'inviolabilité des locaux et la coopération en matière de sécurité, la France s'engageant à fournir la protection policière et la sécurité nécessaires. S’agissant de la coopération, les autorités françaises se chargeront de la sécurité à l'extérieur, tandis que les Nations unies pourront décider d'assurer la sécurité au sein des locaux de la Conférence, leurs agents étant autorisés à y être armés.
b. Décrets
Décret n° 2025-429, du 15 mai 2025 relatif au renouvellement des commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité N° Lexbase : L6437M9B : ce décret a pour objet de renouveler jusqu’au 8 juin 2030 les commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité qui sont des organismes compétents pour donner des avis à l’autorité investie des pouvoirs de police.
c. Arrêtés
(Néant)
d. Circulaires
(Néant)
2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)
(Néant)
3) Direction des affaires criminelles et des grâces
Circ. DACG, (NOR : JUSD2513769C), n°2025-9, du 9 mai 2025, relative à la saisie et la confiscation des véhicules dans le cadre des rodéos urbains N° Lexbase : L6555M9N : dans le but de lutter plus efficacement les rodéos urbains et leur récidive, le ministre de la Justice demande de mobiliser pleinement l’arsenal juridique qui définit et réprime ces infractions, en particulier la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à les commettre prévue à l’article L. 236-3 du Code de la route.
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