N° B 24-85.864 F-D
N° 00548
ECF
6 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2025
M. [Aa] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Aa] [W], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 9 septembre 2023, M. [Aa] [W] a présenté, le lundi 11 mars 2024, une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête en nullité formée par l'exposant mal fondée et l'a rejetée, alors :
« 1°/ d'une part, que c'est seulement dans l'hypothèse où, après avoir mené toutes les recherches utiles pour identifier le propriétaire ou l'utilisateur effectif du local qu'ils envisagent de perquisitionner, cette identification s'avère impossible que les officiers de police judiciaire peuvent, en dehors de toute urgence, procéder à la perquisition dudit local en présence de deux témoins requis à cette fin ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que les enquêteurs ont perquisitionné un garage, en présence de deux témoins, et ce alors qu'il n'était pas impossible d'identifier son propriétaire ou son utilisateur puisqu'après la réalisation de la perquisition litigieuse, ils ont, tous deux, été identifiés en quelques minutes ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, qu' « il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le 4 septembre 2023, les agents du commissariat de police de [Localité 2] étaient destinataires d'une information selon laquelle une forte odeur de stupéfiants émanait d'un garage souterrain situé [Adresse 1] à [Localité 2] (D8). Les premières investigations et les surveillances mises en place du 4 septembre 2023 jusqu'au 6 septembre 2023 dans le cadre d'une enquête de flagrance ne permettaient d'en identifier ni le propriétaire, ni l'utilisateur. Le 6 septembre 2023 les enquêteurs procédaient à la perquisition du garage en la présence constante et effective de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire (D13 à D15). Le 7 septembre 2023 la poursuite de l'enquête révélait que le garage avait été loué sous une identité d'emprunt, et les coordonnées téléphoniques laissées au bailleur permettaient d'identifier puis d'interpeller son utilisateur » et que « en procédant ainsi, l'officier de police judiciaire a appliqué les dispositions ci-dessus rappelées qui contrairement à ce que fait valoir le conseil du mis en examen, n'imposent en aucun cas aux enquêteurs d'être parvenus à identifier le locataire ou l'utilisateur des lieux avant de procéder à la perquisition. Se trouvant dans l'impossibilité de la conduire en présence du propriétaire, du locataire ou de l'utilisateur des lieux, il a régulièrement requis deux témoins » quand ce n'est que dans l'hypothèse où les enquêteurs ont procédé à toutes les recherches susceptibles d'identifier le propriétaire du local ou son utilisateur effectif, que l'on peut considérer qu'ils ont été placés dans l'« impossibilité » de procéder à la perquisition en leur présence et qu'ils peuvent, en conséquence, requérir deux témoins pour y assister, qu'en affirmant l'inverse, la Chambre de l'instruction a violé les
articles 57, 591 et 593 du Code de procédure pénale🏛🏛🏛. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen de nullité de la perquisition effectuée dans le box de garage, l'arrêt attaqué énonce que, à la suite d'un renseignement faisant état d'une forte odeur de cannabis émanant de ce lieu, une surveillance a été mise en place entre les 4 et 6 septembre 2023 et qu'elle n'a pas permis d'en identifier le propriétaire ou l'utilisateur.
6. Les juges estiment que la perquisition, qui a alors eu lieu en présence de deux témoins, a été régulière, les enquêteurs n'ayant pas l'obligation préalable d'être parvenus à identifier le locataire ou l'utilisateur des lieux visés.
7. Ils notent encore que, le lendemain, la poursuite de l'enquête a révélé que le garage avait été loué sous une identité d'emprunt et que les coordonnées téléphoniques laissées au bailleur ont permis d'identifier puis d'interpeller le requérant.
8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
9. En effet, les policiers, en s'attachant à identifier pendant deux nuits et deux jours consécutifs les utilisateurs du box suspect, dans lequel ils avaient aperçu, par un interstice au-dessus de la porte, une arme de poing de type revolver et des sacs d'herbe de cannabis, ont, selon un choix d'enquête relevant de leurs prérogatives, recherché la personne au domicile de laquelle la perquisition a eu lieu au sens de l'article 57, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
10. Les surveillances n'ayant donné aucun résultat, ils se sont trouvés dans l'impossibilité d'effectuer la perquisition en présence de ces personnes ou d'un représentant de leur choix, sans qu'il ne puisse leur être reproché de s'être livrés à des recherches insuffisantes.
11. Le grief doit, dès lors, être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.