Jurisprudence : Cass. crim., 20-05-2025, n° 24-83.237, F-D, Rejet

Cass. crim., 20-05-2025, n° 24-83.237, F-D, Rejet

B7692AA7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00648

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051661384

Référence

Cass. crim., 20-05-2025, n° 24-83.237, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/119596711-cass-crim-20052025-n-2483237-fd-rejet
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N° W 24-83.237 F-D

N° 00648


RB5
20 MAI 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025



Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen et Mme [I] [M] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 avril 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.251), dans la procédure suivie contre M. [S] [G] des chefs de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans par un majeur en utilisant un moyen de communication électronique, harcèlement sexuel et corruption de mineur, aggravés, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen et de Mme [I] [M], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Lors d'une enquête préliminaire ouverte des chefs susvisés, mettant en cause M. [S] [G] dont la mère, Mme [I] [M], est avocate, le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition sans assentiment et dans les formes de l'article 56-1 du code de procédure pénale🏛 au domicile des parents de l'intéressé chez lesquels il réside lorsqu'il se trouve sur le territoire national.

3. Lors de cette perquisition, la représentante du bâtonnier de l'ordre des avocats a formé opposition à la saisie de divers disques durs qui ont été placés sous six scellés fermés numérotés opposition-1 à opposition-6.

4. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a, notamment, dit n'y avoir lieu à la saisie des scellés n° opposition-1 à opposition-3, ordonné leur restitution immédiate et la cancellation de toute référence à ces objets ou à leur contenu dans le dossier de la procédure, dit que la saisie des scellés n° opposition-4 à opposition-6 est régulière, ordonné le versement de ces scellés et du procès-verbal des opérations au dossier de la procédure, avec cancellation des éléments relatifs aux scellés dont la restitution a été ordonnée, et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un expert.

5. Sur recours du bâtonnier et de Mme [M], le président de la chambre de l'instruction a, par ordonnance du 18 novembre 2022, ordonné que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention soit mise à exécution.

6. Par arrêt du 3 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cette ordonnance en toutes ses dispositions.

7. Par ordonnance avant dire droit du 16 décembre 2023, le président de la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation a, notamment, ordonné une expertise informatique des scellés n° opposition-4 à opposition-6.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les moyens de nullité et d'irrégularité soulevés par les demandeurs, alors :

« 1°/ que la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise, dans le cadre d'une enquête préliminaire et à la seule requête du procureur de la République, sans l'assentiment de la personne concernée, une opération de perquisition, doit être motivée de façon concrète au regard des éléments de fait et de droit et justifier de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure autorisée ; qu'en retenant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait autorisé la perquisition au domicile de Mme [M], avocate, et sans son assentiment, justifiait de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure en exposant qu'« au vu des faits reprochés et de l'utilisation de moyens de communication numérique, le risque d'effacement des preuves et indices (étant) particulièrement élevé en cas de convocation, risque déjà existant au vu de la suspension de l'intéressé lui indiquant que des autorités (étaient) au courant des échanges (objets de l'enquête) » et qu'il « ne conv(enait) pas d'augmenter encore ce risque » mais de « s'en prémunir » par cette perquisition (ordonnance du 29 avril 2024, p. 9, pén. al.), tandis que Mme [M] n'était pas concernée, de près ou de loin, par l'enquête et que, comme les exposants le faisaient valoir, un risque de déperdition des preuves était impropre à justifier la perquisition car, dès lors qu'il pouvait s'être réalisé depuis plus d'un an, l'intensité résiduelle d'un tel risque à l'issue d'une si longue période ne pouvait justifier cette perquisition, le président a violé l'article 76 du code de procédure pénale🏛, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en rejetant le moyen par lequel les exposants soulevaient la nullité de la perquisition dès lors qu'elle n'avait pas été faite en présence de M. [S] [G], sans qu'il ait été invité à désigner un représentant de son choix, que l'immeuble dans lequel elle s'était déroulée « constitu(ait) le domicile d'[I] [M] et de son époux (…) leur fils [S] [G] y ayant simplement sa chambre » et que les dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale🏛 auraient « parfaitement été respectées » puisqu'elle s'était déroulée en présence de la première (ordonnance du 29 avril 2024, p. 10, al. 6 et 7), tandis qu'il retenait, dans le même temps, que la perquisition s'était déroulée « au domicile de (M. [S] [G]) qui résidait chez ses parents » (p. 9, al. 3) pour rejeter le moyen tiré du caractère disproportionné de la perquisition, le président s'est prononcé par des motifs contradictoires, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

9. La compétence du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 56-1 du code de procédure pénale est limitée à l'examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil et, en cas de décision de restitution, au prononcé de la destruction du procès-verbal des opérations outre, le cas échéant, de la cancellation de toute référence au document, à son contenu ou à l'objet, restitués, qui figurerait dans le dossier de la procédure.


10. Dès lors, il n'entre dans l'office de ces magistrats ni d'apprécier le bien-fondé des raisons justifiant la perquisition et le caractère proportionné de celle-ci au regard de la nature ou de la gravité des faits ni la régularité des opérations de perquisition.

11. Ce contrôle ressortit à la chambre de l'instruction statuant sur le fondement des articles 170 et suivants du code de procédure pénale🏛 qui lui défèrent le contrôle de l'entière procédure, ainsi qu'il se déduit de l'article 56-1, alinéa 7, du code de procédure pénale.

12. Dès lors, le moyen, qui critique la nécessité et la proportionnalité de la décision d'autorisation de perquisition et la régularité des opérations de perquisition au regard des articles 57 et 76 du code de procédure pénale, est inopérant.

13. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.

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