N° Z 24-83.378 F-D
N° 00646
RB5
20 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025
M. [K] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 16 mai 2024, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [P], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance d'un juge d'instruction, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [Aa] [H] et la [2], le 3 février 2021, M. [K] [P] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé pour avoir adressé à plusieurs personnes un courriel contenant divers propos à l'égardAbde M. [H].
3. Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal a condamné le prévenu à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [Ac] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Ac] coupable de diffamation publique envers un particulier et a, en conséquence, prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les expressions diffamatoires visant une personne autre que les destinataires du message qui les contient ne sont punissables que si l'envoi a été fait dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel ; qu'en retenant, pour prétendre en déduire la publicité des imputations diffamatoires, que « l'objet du courriel et les différents post-scriptum manifest[aient] la volonté de leur auteur d'assurer une large diffusion du message » (arrêt, p. 11, § 2), quand elle constatait elle-même que « le courrier litigieux n'a[vait] finalement pas été adressé à tous ses destinataires pressentis » (jugement confirmé, p. 14, § 3) et que « la diffusion du courrier électronique du 18 janvier 2021 n'était établie qu'à l'égard de [ses] trois destinataires, MM. [C], [O] et [J] » (arrêt, p. 11, § 2), ce dont il résultait que le courriel litigieux, adressé à un nombre très restreint de destinataires, n'avait pas été diffusé à des tiers, en sorte qu'il avait conservé son caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les
articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛, 23 et 29 de la
loi du 29 juillet 1881🏛 sur la liberté de la presse ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en retenant, pour prétendre en déduire la publicité des imputations diffamatoires, que « les trois destinataires [
] n['étaient] pas liés par une communauté d'intérêt dès lors que chaque ligue régionale constitue une entité indépendante dotée d'une autonomie sportive, financière et administrative » (arrêt, p. 11, § 2), quand elle relevait elle-même qu'ils « [avaient] en commun leur fonction de président de ligue régionale et d'électeur à l'élection des organes de la [1] » et quand le courriel leur avait été adressé dans le cadre de la campagne précédant ces élections, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Réponse de la Cour
6. Pour retenir le caractère public des propos et dire établi le délit poursuivi, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce, tout d'abord, que l'objet du courriel et les différents post-scriptum révèlent la volonté de leur auteur d'assurer une large diffusion du message hors de toute exigence de confidentialité quand bien même celui-ci n'a pas été adressé à tous les destinataires pressentis mais à seulement trois d'entre eux.
7. Les juges retiennent, ensuite, que, si les trois destinataires ont en commun leur fonction de président d'une ligue régionale, et par voie de conséquence une qualité commune d'électeur à l'élection des organes de la [1], ces qualités ne suffisent pas à caractériser une communauté d'intérêt, en ce sens qu'ils ne partagent pas des objectifs et des motivations communes, chaque ligue régionale constituant une entité indépendante, dotée d'une autonomie sportive, financière et administrative.
8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, l'objet du message et son post-scriptum dont il résulte que M. [H] affirmait adresser le courriel litigieux, après l'avoir envoyé aux trois candidats de la [1], à tous les présidents de ligue et de district, caractérise sa volonté d'un envoi exclusif de tout caractère de confidentialité, sans que la diffusion dudit courriel, finalement restreinte à trois de ceux-ci seulement, ne lui confère le caractère confidentiel susceptible de la soustraire à toute incrimination pénale.
10. En second lieu, si les trois présidents de ligue de football effectivement destinataires du courriel litigieux pouvaient avoir alors certains intérêts communs, ils font partie de groupements associatifs qui constituent des entités distinctes, ne partageant pas nécessairement les mêmes objectifs, et ne sont dès lors pas liés par une communauté d'intérêts.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.