Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
En vigueur depuis le 26 mars 1952
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l' article 6 de la loi du 29 juillet 1881, les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1944 qui concernent le directeur de la publication, à l'exception de celles prévues à l'article 7 de ladite ordonnance, sont applicables au codirecteur de la publication.
Le recouvrement des amendes et des dommages-intérêts auxquels le codirecteur de la publication peut être condamné en application de l'alinéa précédent peut être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article 9
En vigueur depuis le 26 mars 1952
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques dont le directeur de la publication bénéficie, à la date de la promulgation de la présente loi, de l'immunité prévue par l'article 22 de la Constitution, le codirecteur de la publication devra être nommé dans le délai d'un mois à compter de ladite promulgation. Dans le même délai, une déclaration sera faite au Parquet à l'effet de compléter la déclaration prévue à l'article 7 de la loi du 29 juillet 1881 par la mention du nom et de la demeure du codirecteur de la publication.
Article 10
En vigueur depuis le 26 mars 1952
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, ANTOINE PINAY.
Le ministre de l'intérieur, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim, CHARLES BRUNE.
Le ministre de l'intérieur, CHARLES BRUNE.
Le ministre de la France d'outre-mer, PIERRE PFLIMLIN.