Lexbase Social n°546 du 7 novembre 2013 : Contrat de travail

[Jurisprudence] Clause de dédit formation : le coût de formation ne comprend pas les rémunérations perçues par le salarié durant sa formation

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 11-16. 032 FS-P+B (N° Lexbase : A4723KNA)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'université de Rouen

le 07 Novembre 2013

L'actualité contentieuse de la clause de dédit formation se nourrit de la pratique des entreprises, du secteur des transports aéronautiques (1) mais aussi du sport professionnel (football (2), rugby (3)). Ces entreprises et autres clubs sportifs, soucieux de s'attacher les services de leurs employés, pour lesquels ils peuvent investir lourdement, au titre d'une formation spécifique et plutôt onéreuse, leur imposent de maintenir leurs relations contractuelles quelques années, à titre de retour sur investissement. L'enjeu est double : il est gestionnaire, pour l'entreprise (retour sur investissement) ; il est juridique, pour le salarié (car la clause de dédit formation limite sa liberté de travailler). Dans ses conditions, la Cour de cassation a mis en place un régime de la clause très encadré, dans la mesure où ce type de clause remet en cause, mais à titre provisoire et pour une période limitée, une liberté fondamentale du salarié (liberté de résiliation unilatérale du contrat de travail). La Cour de cassation a non seulement fixé un régime restrictif, mais elle a également fixé les conditions de validité.
Résumé

Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit formation, qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Tel est le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2013. En l'espèce, l'employeur avait inclus, dans le budget formation pour lequel il demandait un remboursement (au titre de la clause de dédit), la rémunération versée au salarié pendant la formation. La clause est annulée par la Cour de cassation, car les coûts de formation comprennent un certain nombre de postes (frais d'inscription, frais pédagogiques, défraiements, etc.), à l'exclusion du salarie de l'employé !

I - Définition et validité de la clause de dédit formation

A - Condition tenant au coût de la formation

La licéité des clauses de dédit formation a été admise dès 1991 ("prix de la liberté") (4), dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.

1 - Nature des frais

La clause de dédit formation n'est valable que si elle constitue la contrepartie d'un engagement de l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou par la convention collective applicable en matière de financement de la formation professionnelle (Cass. soc., 5 juin 2002, n° 00-44.327, F-P N° Lexbase : A8603AYB).

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que l'action financée excède ses obligations légales ou conventionnelles (Cass. soc., 17 juin 1998, n° 96-42.570, inédit N° Lexbase : A8507CUM). Tel n'est pas le cas lorsque les frais de la formation ont été intégralement couverts par des subventions publiques (Cass. soc., 19 novembre 1997, n° 94-43.195, inédit N° Lexbase : A6904AH8). En revanche, rentrent bien dans les prévisions d'un dédit formation, les frais d'inscription et de déplacement et les frais pédagogiques, qui dépassaient 60 % de l'obligation légale (Cass. soc., 7 juin 2011, 10-14.188, F-D N° Lexbase : A4953HTM) (5).

En revanche, la clause de dédit formation est valide même si l'employeur a perçu des aides extérieures et n'a financé qu'une partie de la formation, dès lors que cette partie dépasse les exigences légales ou collectives (CA Versailles, 5ème ch, 7 janvier 2010, n° 07/04891 N° Lexbase : A9430EUS).

2 - Définition du coût de formation

Quel est le contenu du "coût de formation", auquel le salarié s'engage à assurer le remboursement à l'employeur, s'il quitte l'entreprise avant une certaine période ?

En l'espèce, un pilote de ligne avait été engagé le 24 avril 2007 et avait signé une convention par laquelle il s'engageait à suivre une formation à l'initiative de son employeur destinée à acquérir la qualification de type "Embraer 135-145" et, en cas de démission avant un délai de trois ans, à rembourser le coût total de la formation dont il avait bénéficié, comprenant notamment le montant de la rémunération versée durant la formation et les charges correspondantes. Le salarié a démissionné moins d'un an plus tard (12 février 2008), et l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation.

La Cour de cassation écarte expressément les salaires du coût total de la formation, au sens du montant que le salarié doit rembourser à l'employeur. En effet, par application de l'article L. 6321-2 du Code du travail (N° Lexbase : L9589IEU), toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Aussi, la clause de dédit formation, qui prévoit qu'en cas de départ prématuré le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle.

Les juges du fond avaient retenu que le montant de l'indemnité prévue était bien proportionné aux frais de formation engagés, puisqu'il correspondait au montant des frais réels exposés par l'employeur pour celle-ci, soit 29 986,85 euros. En outre, le montant de l'indemnité réclamée tenait compte de la formation déjà "amortie" puisqu'elle était calculée proportionnellement au temps restant à courir sur le nombre de mois pendant lesquels l'intéressé s'était engagé à rester au sein de la société, celui-ci n'étant pas tenu de rembourser la totalité du coût de la formation, quelle que soit la date de son départ. L'arrêt des juges du fond a donc censuré, dans la mesure où la clause de dédit formation stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation, alors que le poste 'rémunération' ne doit pas apparaître dans un tel décompte.

Dans le même sens, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 25 octobre 2011, n° 10/00937 N° Lexbase : A4002HZA) (6) avait prononcé l'annulation d'une clause de dédit formation, le consentement du pilote ayant été vicié, altérant l'exercice de son droit à démissionner. Les juges du fond avaient pris en compte un certain nombre d'éléments :

  • l'importance des sommes en jeu ;
  • la durée d'amortissement prévue dans la clause (quatre ans) et de la sanction d'un licenciement en l'absence d'un accord ;
  • la clause fixait une somme globale intégrant la rémunération du pilote durant la formation, pour une durée non précisée.

En somme, selon les juges de la cour d'appel de Paris, l'employeur avait empêché le salarié de souscrire librement à la clause de dédit et en connaissance du coût réel de la formation.

En l'espèce, la compagnie avait conclu avec un pilote une clause de dédit-formation pour une somme globale, intégrant la rémunération du salarié, qui avait dû signer cette clause sous peine d'un licenciement pour inadaptation à l'emploi. Le salarié avait démissionné avant la fin du délai fixé et l'entreprise avait alors réclamé le paiement au prorata temporis du coût de la formation.

B - Condition tenant au formalisme

Pour être valable, l'engagement du salarié doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation, précisant la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié (Cass. soc., 4 février 2004, n° 01-43.651, FS-P+B N° Lexbase : A2302DBU) (7). Il s'agit là d'un principe de "formalisme informatif" (8).

La sanction est particulièrement sévère, puisque une clause de dédit formation ne comportant aucune information sur le coût est réputée nulle (Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-16.647, F-D N° Lexbase : A2444DWG). En effet, si la clause de dédit formation ne contient aucune information sur le coût réel de la formation pour l'employeur, les conditions de validité de cette clause ne sont pas réunies.

Il convient d'observer qu'une fixation forfaitaire par l'employeur de ce coût ne permet pas au salarié de s'engager en toute connaissance de cause et d'apprécier si le montant de l'indemnité est proportionné aux frais engagés. Une telle convention n'est donc pas valide, l'employeur ne pouvant apporter en cours de procédure, la preuve du coût réel de la formation (CA Paris, 21ème ch. sect. C., 28 novembre 2006, n° 04-33.954 (N° Lexbase : A5710DXR) (9).

Par ailleurs, pour être valide, la clause de dédit-formation doit impérativement être signée avant le début de l'action de formation (Cass. soc., 2 mars 2005, n° 02-47.334, F-D N° Lexbase : A0983DHU).

II - Régime

A - Champ d'application

1 - Mode de rupture

Par son arrêt du 11 janvier 2012 (10) (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-15.481 (N° Lexbase : A5264IA9) la Cour de cassation a neutralisé la clause de dédit-formation en cas de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, une clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur.

2 - Interdictions légales

Le législateur (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social [LXB= L1877DY8]) et les partenaires sociaux (accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, relatif à l'accès à la formation tout au long de la vie) (11) ont retenu le principe de la nullité de toute clause de remboursement par le titulaire du contrat de travail au bénéfice de l'employeur, s'agissant des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail. Cette mesure, protectrice des droits du salarié, doit être pleinement approuvée, mais laisse entières de nombreuses interrogations relativement :

  • à l'auteur de la rupture du contrat, l'employeur ou le salarié ? ;
  • aux conditions et modes de rupture ;
  • au titre du contrat à durée déterminée ou indéterminée.

B - Calcul/révision de l'indemnité de dédit formation

1 - Calcul

Le montant de l'indemnité de dédit doit être proportionné aux frais engagés par l'employeur (Cass. soc., 21 mai 2002, n° 00-42.909, F-P N° Lexbase : A7162AYW) (12). C'est une originalité du dédit en droit social, puisqu'en droit civil, le dédit est dû indépendamment de l'existence et de l'importance du préjudice subi par le cocontractant (13).

2 - Révision judiciaire

La clause de dédit formation n'est pas une clause pénale (C. civ., art. 1152, al. 1 N° Lexbase : L1253ABZ) (14). En réalité, les débats sur la distinction entre la clause de dédit (considérée comme un droit conventionnel de repentir) et la clause pénale, n'ont jamais véritablement cessé (15), alors même que les critères de distinction clause pénale / faculté de dédit, sont délicats à mettre en oeuvre, notamment en raison de la pratique rédactionnelle des contrats.

Ne recevant pas la qualification de clause pénale (C. civ., art. 1152, al. 1), la clause de dédit-formation ne devrait donc pas pouvoir en suivre le régime défini par le Code civil, spécialement, la possibilité pour le juge de la réduire. En effet, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Pourtant, la jurisprudence sociale admet que les juges aient la faculté de réduire le montant de l'indemnité que doit verser le salarié lorsque son montant est excessif (Cass. soc., 18 juin 1981, n° 78-40.939, inédit N° Lexbase : A9910AG7), en ce qu'il serait contraire à la liberté de rompre le contrat de travail (Cass. soc., 21 mai 2002, n° 00-42.909, F-P N° Lexbase : A7162AYW).

C - Effets

La clause de dédit formation ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner (Cass. soc., 17 juillet 1991, n° 88-40.201, préc.).

Par ailleurs, la somme due au titre du dédit est, par nature, forfaitaire. Prévue au contrat par les parties, il est donc impossible d'en modifier le montant (16) ; contrairement à la clause pénale, pour laquelle est reconnue une possibilité d'un pouvoir modérateur du juge.

D - Mise en oeuvre du dédit formation

Le salarié quittant l'entreprise volontairement pendant le délai visé à la clause de dédit-formation, s'expose à l'obligation de verser à l'employeur l'indemnité de dédit qui correspond au coût réel de la formation, frais d'inscription compris. L'indemnité n'est pas due si la démission du salarié résulte d'une faute de l'employeur (Cass. soc., 25 février 2003, n° 01-40.588, FS-P N° Lexbase : A2920A7B).

L'employeur ne peut renoncer au bénéfice de cette clause que d'une manière expresse. La mention "Libre de tout engagement" (certificat de travail) est insuffisante. Elle ne libère pas le salarié de son obligation de dédit (17).


(1) CA Paris, 21ème ch., sect. A, 10 décembre 1990, JCP éd. E, n° 26, 27 juin 1991, act. 749. Est licite comme n'étant ni contraire au principe de la liberté du travail ni à celui de la formation professionnelle, la clause pénale selon laquelle un pilote au service d'une compagnie d'aviation s'est engagé, en contrepartie de la formation professionnelle de pilote de ligne qui lui était assurée, à servir cette compagnie pendant une durée de cinq années ou à lui rembourser, en cas de départ anticipé intervenant à son initiative avant la fin de cette période, une somme calculée en fonction de la date de son départ.
(2) Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 07-42.023, ([LXB=A3628GBYV]) : v. les obs. G. Auzero, La liberté de circulation des jeunes footballeurs garantie à son tour par la Cour de cassation, Lexbase Hebdo n°413 du 21 octobre 2010 - édition sociale ; D. Jacotot, L'interdiction de conclure un contrat de joueur professionnel avec un club autre que celui qui a assuré la formation du joueur, CA Lyon, 26 février 2007, n° 03/06278 (N° Lexbase : A5084DW9), RDT, 2007 p. 377, RTD C., 2007. 339, obs. J. Mestre et B. Fages ; JCP, éd. S, 2007. 1344, note F. Buy ; F. Buy, Le joueur de football en formation et le principe de libre circulation des travailleurs, D., 2010 p. 1917 ; F. Buy, J.-P. Lhernould et D. Jacotot, Football : quel avenir pour l'investissement de formation ?, RDT, 2009, p. 560 ; CJUE, 16 mars 2010, C-325/08 (N° Lexbase : A2485ET9), v. les obs. F. Mandin, Conformité des indemnités de formation d'un jeune joueur au droit de l'Union, JCP éd. S, n° 22, 1er juin 2010, p. 1216 ; La libre circulation des sportifs en formation professionnelle, JCP éd. S, n° 44, 28 oct. 2008, p. 1560 ; CA Lyon, 5ème ch., 26 février 2007, n° 03/06278 (N° Lexbase : A5084DW9).
(3) Cass. soc., 17 mars 2010, n° 07-44.468, F-P+B (N° Lexbase : A8028ETI), v. les obs. L. Flament, La clause de "dédit de transfert" est une clause de dédit, JCP éd. E, n° 26, 1er juillet 2010, 1636.
(4)
Cass. soc., 17 juillet 1991, n° 88-40.201, (N° Lexbase : A1503AAW) ; D., 1991. IR 225 ; CSB 1991. 193, A. 44 ; RJS 10/1991, n° 1072, JCP éd. E, n° 42, 17 octobre 1991, act. 1123. Les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner. V. aussi F. Canut, Les clauses de dédit-formation : de la nullité des clauses illicites à la nullité des clauses excessives, JSL n° 160 du 26 janvier 2005 ; F. Girard de Barros, Variations sur une liberté professionnelle monnayée, La Lettre juridique n° 258 du 3 mai 2007, éditorial (N° Lexbase : N9291BAD).
(5) Cass. soc., 7 juin 2011, n° 10-14.188, JSL, n° 304 du 29 juillet 2011 ; F. Canut, Les clauses de dédit-formation : de la nullité des clauses illicites à la nullité des clauses excessives, JSL, n° 160 du 26 janvier 2005.
(6) S. Carré, Droit social des transports (Mai 2011/Février 2012), Revue de droit des transports n° 2, avril 2012, chron. 4.
(7) Cass. soc., 4 février 2004, n° 01-43.651 (N° Lexbase : A2302DBU) et les obs. de Ch. Alour, Les conditions de validité de la clause de dédit formation, Lexbase Hebdo n° 108 du 18 février 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N0559ABC) ; D., 2004. 676, JCP éd. E, 2004, 502 ; JCP éd. E, 1096, conseil S. Béal et M.-N. Rouspide ; SSL, 8 mars 2004, n° 1159.14 ; RJS, 4/04, n° 438.
(8) Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-16.647 (N° Lexbase : A2444DWG), L. Drai, Nécessité de mentionner le coût réel de la formation, JCP éd. S, n° 30, 24 juil. 2007, 1585 ; F. Canut, Les clauses de dédit-formation : de la nullité des clauses illicites à la nullité des clauses excessives, JSL n° 160 du 26 janvier 2005, préc. ; G. Auzero, Obligation d'information de l'employeur et clause de dédit-formation, RDT, 2007, p. 450. Dans le même sens, Cass. soc., 31 octobre 2007, n° 06-15.696 (N° Lexbase : A2326DZ8) ; JCP éd. S, n° 48, 27 novembre 2007, 1913. De manière générale, X. Vincent, La sanction des clauses non écrites du contrat de travail à durée indéterminée du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, Revue de droit des transports n° 8, septembre 2007, étude 11.
(9) CA Paris, 21ème ch., 28 novembre 2006, n° 04-33954 (N° Lexbase : A5710DXR), JSL, n° 213, 12 juin 2007.
(10) Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-15.481 (N° Lexbase : A5264IA9), v. les obs. S. Tournaux, Imputabilité de la rupture et clause de dédit-formation, Lexbase Hebdo n° 471 du 2 février 2012 - édition sociale ; F. Canut, Clause de dédit formation. Prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Inapplicabilité de la clause, Dr. soc., 2012 p. 420 ; D., 2012. 226 ; F. Dumont, Prise d'acte fondée : inapplication de la clause de dédit-formation, JCP éd. S, n° 16, 17 avril 2012, 1175.
(11) Nos obs., Le contrat de professionnalisation : un vrai contrat de formation en alternance, Dr. soc., 2004, p. 715.
(12) Cass. soc., 21 mai 2002, n° 00-42.909 ((N° Lexbase : A7162AYW) ; JCP éd. E, n° 1190 ; S. Koleck-Desautel, Clauses de dédit formation : rappel des conditions de validité et précisions, Lexbase Hebdo n° 26 du 6 juin 2002 - édition sociale (N° Lexbase : N3045AAZ).
(13) D. Mazeaud, La faculté de dédit stipulée dans une promesse de cession de fonds de commerce ne s'analyse pas en une clause pénale susceptible d'être diminuée par le juge, D., 1996, p. 329.
(14) JCP, éd. G, 1997, n° 2325 ; Gaz. Pal., 24-25 décembre 1997, pano., pp. 325-326 ; nos obs., Les critères de distinction entre clause pénale et faculté de dédit, D. 1999 juris. 48.
(15) F. Canut, Les clauses de dédit-formation : de la nullité des clauses illicites à la nullité des clauses excessives, JSL, n° 160 du 26 janvier 2005, préc. ; P.-Y. Gautier, Le "rachat" de son contrat par un joueur de football : résiliation unilatérale avec dédit, RTDCiv., 1992, p. 590 ; D. Humann, La spécificité de la clause de dédit, RDI, 1997, p. 169 ; D. Mazeaud, Toujours et encore la notion de clause pénale..., RDC, octobre. 2004, n° ,4, p. 930 ; G. Paisant, L'indemnité forfaitaire de dénonciation d'un contrat de construction s'analyse en une faculté de dédit et non en une clause pénale, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue, D., 1991, p. 481, n° 5 ; Ph. Rémy, Promesse synallagmatique de vente : la clause de dédit est-elle une clause pénale ?, RTDCiv., 1990, p. 514.
(16) D. Mazeaud, Pour la énième fois, même manifestement excessive, la clause de dédit ne peut pas être révisée par le juge !, Répertoire du notariat Defrénois, 15 mars 1998, n° 5, p. 328.
(17) Cass. soc., 4 juillet 2001, n° 99-43.520 (N° Lexbase : A1256AU3) ; Service d'information réglementaire aux entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Conserver un savoir-faire dans l'entreprise grâce à la clause de dédit formation, Cahiers de droit de l'entreprise n° 3, mai 2007, prat. 14.

Décision

Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 11-16. 032 FS-P+B N° Lexbase : A4723KNA).

Textes concernés : C. trav., art. L. 6321-2 (N° Lexbase : L9589IEU) ; C. civ., art. 1134, al. 2 (N° Lexbase : L1234ABC).

Mots-clés : clause de dédit formation, mise en oeuvre, sommes dues, calcul, frais de formation, salaires versés au salarié pendant la formation (non).

Liens base : (N° Lexbase : E8778ESW).

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