Jurisprudence : Cass. soc., 19-11-1997, n° 94-43.195, Cassation partielle sans renvoi

Cass. soc., 19-11-1997, n° 94-43.195, Cassation partielle sans renvoi

A6904AH8

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Cass. soc., 19-11-1997, n° 94-43.195, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049307-cass-soc-19111997-n-9443195-cassation-partielle-sans-renvoi
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Novembre 1997
Pourvoi N° 94-43.195
Fondation psychothérapique Camille Miret
contre
Mlle Isabelle ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Fondation psychothérapique Camille ..., dont le siège est Leyme, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle ..., demeurant Glanes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., MM ... ... ... ..., ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Fondation psychothérapique Camille ..., de Me ..., avocat de Mlle ..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 6 octobre 1986, la Fondation Camille Miret a passé avec Mlle ... un contrat d'élève infirmière, aux termes duquel la Fondation s'engageait à la recruter en qualité d'infirmière diplômée dans la mesure des emplois disponibles et après examen de son dossier; qu'en cas d'embauche, la salariée s'engageait à demeurer au moins cinq ans au service de l'établissement et qu'en cas d'inexécution de cette obligation, elle serait redevable, au titre de sa formation, du versement d'une indemnité égale au montant total des salaires nets perçus pendant la durée de sa formation; que Mlle ... a été engagée en qualité d'infirmière par contrat du 1er juillet 1989 et qu'elle a présenté sa démission par lettre du 8 juillet 1989; qu'elle a payé, le 27 juillet 1989, une indemnité de dédit de 63 151 francs et a signé un reçu pour solde de tout compte le même jour ; que, le 16 octobre 1992, elle a assigné la Fondation devant la juridiction prud'homale en répétition de l'indu ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 avril 1994) de l'avoir condamné à restituer à Mlle ... la somme de 63 151 francs, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que lorsqu'elles sont claires et précises, le juge ne peut refuser de les appliquer; qu'en l'espèce, l'article 3 du contrat de travail conclu entre les parties le 1er juillet 1989 stipulait que Mlle ... s'engageait à demeurer au service de l'établissement pendant cinq ans et qu'en cas de non-respect de cette obligation, "elle serait redevable, au titre de sa formation, du versement d'une indemnité égale à la rémunération annuelle nette d'une infirmière diplômée"; qu'il en résultait que le départ de la stagiaire avant le délai de cinq ans la rendait, ipso facto, débitrice de l'indemnité de dédit; qu'en subordonnant néanmoins le versement de ladite indemnité à la preuve préalable par l'employeur qu'il avait réglé la formation sur les fonds propres, la cour d'appel a ajouté à la clause précitée qu'elle a ainsi dénaturée, violant, par là-même, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les clauses de dédit formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ;
Attendu qu'en relevant que le premier juge avait considéré que les frais de formation invoqués par l'employeur avaient été exposés par la collectivité à travers les subventions de fonctionnement couvrant l'intégralité des dépenses de formation au titre d'un budget annexe et que la Fondation ne prouvait, ni n'offrait de prouver, que la somme fixée à titre de dédit trouvait sa cause dans des frais qu'elle avait effectivement exposés sur ses fonds propres, et non sur des crédits de fonctionnement attribués par le ministère de la Santé, la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de cet article, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ;
Attendu que, pour décider que la somme due à la salariée porterait intérêts à partir du 27 juillet 1989, date du paiement indu, la cour d'appel s'est bornée à relever que ladite somme devait porter intérêts à partir de ladite date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de la somme litigieuse le 16 octobre 1992, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 63 151 francs porterait intérêts à compter du 27 juillet 1989, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts de la somme due seront calculés à compter du 16 octobre 1992 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Fondation psychothérapique Camille ... à payer à Mlle ... la somme de 9 488 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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