Lexbase Social n°546 du 7 novembre 2013 : Rémunération

[Brèves] Précision sur le bénéfice d'une prime conventionnelle pour les agents chargés d'accueil auprès du public de l'organisme de Sécurité sociale

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 10-28.773, FS-P+B (N° Lexbase : A4796KNX)

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[Brèves] Précision sur le bénéfice d'une prime conventionnelle pour les agents chargés d'accueil auprès du public de l'organisme de Sécurité sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11064747-breves-precision-sur-le-benefice-dune-prime-conventionnelle-pour-les-agents-charges-daccueil-aupres-
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le 07 Novembre 2013

Doit bénéficier d'une prime conventionnelle versée au personnel chargé d'une fonction d'accueil auprès du public de l'organisme de Sécurité sociale le salarié qui, en sa qualité d'inspecteur du recouvrement, assure, notamment, un rôle d'information et de conseil auprès des entreprises et de ses partenaires, et participe avec les partenaires habilités à des actions de lutte contre le travail illégal. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2013 (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 10-28.773, FS-P+B N° Lexbase : A4796KNX).
Dans cette affaire, un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Paris a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels de primes de guichet et d'itinérance. L'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. L'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 30 novembre 2010, n° 09/02119 N° Lexbase : A5768GML) rejette sa demande, retenant que l'intéressé ne peut prétendre à la qualification d'agent d'accueil puisque l'activité d'information et de conseil de l'inspecteur du recouvrement s'adresse à la seule catégorie des employeurs cotisants et non pas au public des assurés sociaux en général et n'implique pas les connaissances étendues requises d'un agent d'accueil. La Chambre sociale casse l'arrêt, affirmant, qu'en l'espèce, le salarié était bien chargé d'une fonction d'accueil auprès du public de l'URSSAF (sur la libre fixation du salaire par voie de convention et accords collectifs de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0847ETK).

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