Lexbase Social n°546 du 7 novembre 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Précision sur l'indemnisation chômage d'un ressortissant français ayant travailler sur le territoire d'un autre Etat membre

Réf. : Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-22.303, FS-P+B (N° Lexbase : A8132KNI)

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N9293BTD

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[Brèves] Précision sur l'indemnisation chômage d'un ressortissant français ayant travailler sur le territoire d'un autre Etat membre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11064724-breves-precision-sur-lindemnisation-chomage-dun-ressortissant-francais-ayant-travailler-sur-le-terri
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le 07 Novembre 2013

La rupture conventionnelle du contrat de travail soumise à la loi belge rend inapplicable la procédure d'homologation prévue en droit français. Un travailleur autre que frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi. Le salarié qui réside en France et dont le contrat de travail, soumis à la loi belge, est rompu pour un motif économique, doit ainsi bénéficier des prestations de l'assurance chômage française. Tels sont les principes dégagés par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre 2013 (Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-22.303, FS-P+B N° Lexbase : A8132KNI).
Dans cette affaire, un salarié, résidant en France, embauché par une société aérienne de droit belge, dont l'activité a cessé en raison de difficultés économiques, s'est vu proposer soit un licenciement pour motif économique, soit une rupture d'un commun accord. Ayant décidé de conclure une rupture conventionnelle, il a sollicité de Pôle emploi l'indemnisation de son chômage. Sa demande ayant été rejetée, il a saisi le tribunal de grande instance. Les juges du fond ont rejeté sa demande, au motif que, conformément aux dispositions de l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9), la validité de la convention est subordonnée à son homologation, qui constitue une formalité substantielle, de sorte que l'absence d'homologation prive la perte d'emploi de son caractère involontaire et partant, du bénéfice des indemnités de chômage.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel, considérant d'une part, que selon l'article 71, paragraphe 1, b) ii) du Règlement CE n° 1408/71(N° Lexbase : L4570DLT), un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi et d'autre part, qu'en vertu de l'article 2 du Règlement annexé à la Convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage, sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi ceux dont la rupture du contrat de travail résulte d'une cause économique. En l'espèce, le caractère involontaire de la perte d'emploi était caractérisé puisque la rupture conventionnelle du contrat de travail étant soumise à la loi belge, la procédure d'homologation prévue en droit français n'était donc pas applicable (sur les autres cas de rupture involontaire d'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1429AT4).

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